‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 478 sur 779 · DES VENTES FORCÉES · texte numérisé non relu

DES VENTES FORCÉES

1585. Le créancier qui a obtenu jugement contre son débiteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire à tel jugement, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à l'exception seulement des choses qui en sont exemptées spécialement par la loi; sauf les règles et formalités prescrites au Code de Procédure Civile. |

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1586. Dans les ventes judiciaires sur exécution, l’acheteur, au cas d’éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu’il a payé avec les intérêts et les frais du titre; il peut aussi recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l’ont touché, sauf leur exception aux fins de discuter les biens du débiteur.

LL 74, 8 1, De evicet.— 2 Pigeau, 254.— 13 Duranton, n° 686.— 16 Ibid., n° 265,— Voet ad Pand., De evict., n° &.— Pothier, Procéd., p. 254.— ‘roplong, Vente, 432 et 522.— 6 Marcadé, p. 256.— C, L., 2599,

Juürisp.— 1. En novembre 1853, le demandour se porta adjudicataire, pour £1100, d’un fief vendu par décret à la poursuite de la Banque du Peuple vs Donegani; par jugement de distribution, il fut ordonné que le produit de la vente serait payé à la banque, opposante dans la cause. Par arpentage fait par l’'adjudicataire, le 15 janvier 1857, 1l fut constaté que la propriété désignée comme contenant 400 arpents, n’en contenait que 188. Le 15 septembre 1857, l’'adjudicataire porta son action contre la banque pour £583, étant la réduction sur le prix, en proportion au défaut de contenance.— Jugé que l’action avait été instituée dans un délai raisonnable, nonobstant l'insolvabilité de Donegani, et que la banque avait le 27 mars 1857, reçu de Quesnel, cessionnaire de Donegani, £4055,13, balance de ce qui était dû par Donegani à la banque, et sur ce reconnu ct accepté un transport de 392 actions de la dite banque, au nom de Donegani, lesquelles actions, aux termes de son acte d’incorporation, Donegani, comme actionnaire, n’avait pu transporter sans s'acquitter d'abord de ce qu’il devait à la banque. Il n'était pas nécessaire de mettre le défendeur dans la première action, Donegani, en cause. L’adjud'cataire ayant par erreur quant à la contenance de la propriété, payé le montant en entier de son adjudication, et la banque, opposante dans la cause, l'ayant reçu, était tenue de remettre l'excédant.— esjardins et La Banque du Peu le, X LE, C. R., 325.

2, An adiudicataire at short ’s sale of real estate sold under the provisions of the Code of Civil Procedure of I, C., cannot legally claim to be refunded, by way of collocation on the proceeds of the sale, a portion of the prie paid, où the ground that the property proved to be of considerably less extent than advertised, in consequence of an adjoining property having been erroneouslr included in the descriptior.— Under any circumstances the knowledge by the adjudicataire, at the time he bid, that tlie adjoining property did not belong to the defendants, and was ineluded in the description by error, would be a complete bar to such claim.— Melançon vs Hamilton, XVI EL, C,. J., 57.

3. The obligation of the garant formel is not extinguished by a décret, which does not purge the charge, ovon where the acquéreur becomes adjudicataire under the décret,— Soulard & Letourneau, XIX LE. C. J., 40.

1587. Le dernier article qui précède est sans préjudice au recours

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ue l’adjudicataire peut avoir contre le créancier poursuivant à raison de informalités de la saisie ou de ce qu’elle a été faite d’une chose qui n’appartenait pas ostensiblement au débiteur.

1588. Les règles générales concernant l'effet des ventes judiciaires forcées, quant à l'extinction des hypothèques et des autres droits et charges, sont énoncées au titre Des Privileges et Hypothèques et au Code de Procédure Civile.

1589. Dans le cas où des biens-fonds sont requis pour un objet d'utilité publique, le propriétaire peut être contraint de les vendre, ou en être exproprié sous l’autorité de la loi, en la manière etsuivant les règles prescrites par des lois spéciales.

Pothier, Vente, 511-2-5-4.— Ord, de 1303.— Louet et Brodeau, lettre E, art. 1 et 2—C, L., 2604 et suiv.—$S., R. B. C., c. 70, s. 26 et suiv., ss. 42 et 43; c. 24, 8. 50,

1590. Dans le cas de vente ou d’expropriation pour cause d'utilité publique, l’acquéreur de la propriété n’en peut être évincé. Les hypothèaues et autres charges sont éteintes, sauf aux créanciers leur recours sur le prix et sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière.

Pothier, Vente, 513.—$, R. B. C., ihid., sec. 43.

1591. Les règles concernant les formalités et la procédure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes forcées, et sur expropriation, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les actes relatifs aux municipalités et com pagnies incorporées ; ces ventes et expropriations sont sujettes aux règles applicables généralement au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec les lois spéciales, ou quelque article de ce Code.

SECTION II

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