DE LA DATION EN PAIEMENT
1592. La dation d’une chose en paiement équivaut à vente et rend celui qui la donne ainsi sujet à la même garantie.
La dation en paiement n’est cependant parfaite que par la délivrance de la chose. Ælle est assujettie aux dispositions relatives à l'annulation des contrats ct paiements contenues dans le titre Des Obligations.
Code civil B. C., Oblig. c. 2, 8. 6.— Cod., L. 4, De evict.— Pothier, Vente, 600 et suiv., 604 et 605.— 1 Troplong, Vente, n° 7.— 1 Duvergier, n° 45.— Championnière et Rigaud, Droits d’Enreg., v° Dation.— 1 Pardessus, Droit Com., n° 203.—- C. L,, 2625 et suiv.
SECTION TITI