‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 481 sur 779 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1600. Le contrat de louage a pour objet soit les choses, soit l’ouvrage, ou les choses et l’ouvrage tout à la fois.

1 L 22, 8 1, Loc. cond.—Voet, ad Instit,, iv. 5, tit, 25, 4 1.— Cujac., Paratit in cod, tit— Vothier, Louage in pr., p. 193, (éd, 1773.)— 1 Troplong, Louage, n° 1, p. 54.— C.N., 1708,

1601. Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties, appelée locateur, accorde à l’autre appelée locataire, la jouissance d’une chose pendant un certain temps, moyennant un loyer où prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Cujac., loc, eit.— Domat, liv. 1, tit, 4, sec. 1, n° Let 2.— Pothier, Louage, n°° 1, 97,59 et 40,—C, N., 1709.

1602. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties, appelée locateur, s'engage à faire quelque chose pour l’autre qui est appelée locataire, moyennant un prix que cette dernière s'oblige de payer.

f'loc, cit.— Cujac., loc, cit.— Rousseaud de Lacombe, v' Louage, 4 1.—Troplong, Louage, n° 64.—6 Marcadé, pp. 419 à 424, sec. 3 et page 570.—C, N., 1710,

1603. Le bail à cheptel est un contrat de louage mêlé à un contrat de société.

Domat, liv. 1, tit 4, sec, 1, n°5.— Pothior, Cheptels, n°° 9,3 et 4.— Guyot, Rép. v Cheptel, p. 374, col, 1.— C, N., 1804 et 1818.

1604. La capacité de contracter le louage est soumise aux règles générales relatives à la capacité pour contracter contenues dans le chapitre premier du titre Des Obligations.

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