DU LOUAGE DES CHOSES
SECTION T
1605. On peut louer toutes sortes de choses corporelles, excepté
celles qui sont exclues du louage par leur destination spéciale, ainsi
que celles quise consomment nécessairement par l'usage qu'on en
fait.
LL. 34,4 1, De cont. emp.— Domat, liv. 1, tit, 4, sec, 1, n° 4.— Pothier, Lou, n°9, 10, 11 et suiv.— Troplong, Lourge, n° 81, note 1 et n° 83.— Code civil B, C, art. 1060 et suiv.—C, L., 2648.—0C, N,, 1713,
1606. Les choses incorporelles peuvent aussi être louées, excep. té celles qui sont attachées à la personne et n’en peuvent être sta. rées. Si elles sont attachées à une chose corporelle, tel qu’un droit de servitude, elles ne peuvent être loutes qu'avec cette chose,
Œ LL 44, Loc. cond.— Pothier, Louage,n°° 18 et19.— Tropl., Louage, n°° 88 et S0,— Code civil B, C., art. 1060 et suiv.—C. L., 2649 ot 2650.— C, N., 651 et 64
1607. Le bail à loyer des maisons et le bail à ferme sont soumis
aux règles communes aux contrats de louage, et aussi à certaines “ . .
règles particulières à l’un ou à l’autre de ces baux.
Domat, Liv. 1, tit, 4, ên pr,
160%. Ceux qui occupent des héritages par simple tolérance du propriétaire, sans bail, sont réputés locataires et tenus de payer la valeur annuelle de tels héritages.
Cette occupation est considérée comme un bail annuel expirant au premier jour de mai de chaque année, si la propriété est une mai. son, [et au premier jour d'octobre si c'est une métairie ou fonds rural].
Elle est sujette à la tacite reconduction et à toutes les règles concernant les baux.
Ceux qui occupent à ce titre sont passibles d'expulsion, faute de paiement du loyer pour un terme excédant trois mois, et pour toute autre cause pour laquelle le bail peut être résilié,
Jurisp.— 1. Lo jugement do la Cour Supérieure qui a jugé :— “ Que le loca- “teur a un privilége pour le quartier dû le premier août, et pour les trois quar- “ tiers qui deviendraient dus le premier mai suivant; en d’autres termes, que “le privilége du propriétaire, dans la ville de Québec, s'étend à toute l’année cou- “ rante,” est confirmé en appel.— Tyre et Boisseau, IV EL, C. R., 466,
2, In an action for rent where the lessee by his plea or otherwise admits the existence of a verbal lens and occupation, the lessor may prove by witnesses the value and duration of the occupation. In an action taken out under the lessors and lessees act, Where a portion of tho demand is for rent payable for a house and another portion is for rent payable for moveables, the demand for rent is maintainable under the act as an accessory.— Viger et Béliveau, VII L. C, J., 199,
3%, On an opposition claiming a privilege for rent,the court held that the opposant could only have a lien by verbal lease for three terms expired and the current one.— Ricard vs St-Denis, TITR, L,, 456,
4. Lorsque le bail est verbal, l'expulsion on la résiliation du dit bail ne peut
s être demandée, faute par le locataire de payer le loyer, qu'au cas où il y a trois termes d’échus.— Pelletier vs Lapierre, VII R. L, 41.
1669. Si le locataire reste en possession plus de huit jours après l'expiration du bail sans opposition ou avis de la part du locateur la tacite reconduction a lieu pour une autre année, ou pour le laps de temps pour lequel le bail était fait, lorsque ce terme est de moins d’un an, et le locataire ne peut ensuite quitter les lieux ou en étre expulsé sans un congé donné dans le délai prescrit par la loi.
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