‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 485 sur 779 · FL · texte numérisé non relu

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#, le locataire ont le droit de faire ouchor & Brauit,

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propriété louée, À ission de les faire 306,

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la maison louée est lier le bail, et une st mal fondée, si le 3oucher vs Brault,

6, The first caso in an action by à tenant against his landlord for damages done to tenant’s goods by the bursting of insuflicient water pipes, The second is an action en garantie by the landlord against another tenant on the ground that it was through his negloct that damages occurred.— It being proved that pipes had burst on account of their bad quality, first action was maintained and second dismissed.— Both judgments confirmed.— Mann & Munro, et Mann & Field, M,, 16 sept. 1875,

1615. Le locateur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de lu chose louée.

Pothier, Louuge, n° 75.— Guyot, v' Bail, p. 18, col, 2,— C, N,, 1723,

Juriope— Un locateur qui souffre qu'un de ses locataires change la destination des lieux loués,en y exerçant une industrie qui rend inhabitables des lioux loués par ce même ‘locateur aux locataires vois ns, est censé avoir pormis ce changement de destination, et sa responsabilité est la même que #il l’eût spécialement autorisé par un buil, Si les stipulations du bail #y opposent, le locateur soul pout les invoquer et en poursuivre la fidèle exécution ou la résiliation.— Procureur-Général vs Côté, 11 Q. L. R,, 295,

1616. Le locateur n’est pas tenu de garantir le locataire du trouble que des tiers apportent à sa jouissance par simple voie de fait sans prétendre aucun droit sur la chose louée ; sauf au locataire son droit aux dommages-intérêts contre ces tiers, et sujet aux exceptions (noncées en l’article qui suit.

LL 55, Loc, cond.— Cod. L, 1; L, 12, De loc, et cond.— Pothier, Loutgr, n"° 81 et 9987.— Troplong, Louagr, n° 257.— 0, L,, 2673, C, N,, 1725,

Jurinp.— 1. À tonant cannot maintain an action against his landlord for damages done to the promises leased by a third person.— Hamilton vs Wilson, IR, de L,, 441,

», Jugé que, dans l'espèce, l'appelant, locataire de M. était en droit de porter une action pour voie de fait contre l'intimé, propriétaire voisin des lieux occupés par l'appelant; l'intimé ayant depuis plusieurs années permis l'accumulation de décombres contre le mur de séparation entre #a propriété et celle occupée par l'appelant, cette accumulation ayant causé la chute du mur sur les lieux occupés par l'appelant.— Gallagher vs Allsopp, VIIT EL, CR, 156,

3 Lo propriétaire d’une maison louée à plusieurs locataires, n’est pas responsable des ninages que l’un de ses locataires peut souffrir des actes ou voies de fait d’un autre des dit locataires.— Boily vs Vézina, XIV LC. R,, 525.

16147. Si le droit d'action du locataire contre ces tiers est ineflicace À raison de leur insolvabilité, ou parce qu'ils sont inconnus, son recours contre le locateur est déterminé suivant les dispositions contenues en l’article 1660.

lothier, loc, eit.— Troplong, loc, cit.— Duvergier, Louige, n° 315.

161%. Si le trouble est causé par suite d’une action concernant la propriété ou tout autre droit dans ou sur lu chose louée, le locateur est obligé de souffrir une réduction du loyer proportionnée à la diminution dans la jouissance de la chose, et de payer des dommagesintérêts suivant les circonstances, pourvu que le trouble ait été dénoncé par le locataire au locateur ; et le locataire, sur une action portée contre lui à raison de tel droit réclamé, peut demander congé ïe la demande en faisant connaître au poursuivant le nom de son ocateur.

ÎLE 9, Loc, cond.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec, 3, n° 2.— Pot':ier, Louage, n°‘ 82 et suiv., 86, 88, 91, 286 et 287,— C, L,, 2674.—C, N., 1726 et 177.

Jurisp.—1. Dans une action par un locataire contre son locateur pour dommages allégués avoir été soufferts en raison de la démolition d’un mur entre les prémisses louées et la propriété voisine, telle démolition étant alléguée par la déclaration avoir été faite du consentement du locataire ; — J'ugé que le locataire a droit à une diminution des loyers proportionnée à la diminution de sa jouis. sance des prémisses louées, mais que nulle telle diminution ne pouvait être accordée dans l'espèce, icelle n’ayant pas été demandée.— Les propriétaires voisins ayant exercé, d’une manière légale, leur droit de démolir le mur mitoyen qui était incapable de soutenir des magasins qu’ils étaient sur le point d’ériger, ni l’une ni l’autre des parties ne pouvaient réclamer de dommages contre eux.— Peck & Harris, XII L, C. R., 355,

2, Dans une action par un locataire contre son locateur pour dommages allé. gués avoir été causés en conséquence de ce que le locateur avait illégalement démoli un mur de division entre les prémisses louées et la propriété voisine aucune action en garantie no conte au locateur contre le propriétaire voisin qui a démoli le mur, soit que les allégations de l’action principale soient vraies ou fausses.— En autant que le mur était mitoyen et incapable de supporter les magasins que l’on se proposait d’ériger, que les propriétaires avaient pris toutes pr précautions nécessaires, et qu'en démolissant et en reconstruisant le mur ils avaient exercé un droit d’une manière légale ; il ne pouvait exister aucune réclamation contre eux, soit de la part du locateur, ou de la part de son locataire.— Lyman & Peck, XII L, C. R., 368,

3. Des travaux faits par la corporation de la cité de Québec, en baissant on changeant le niveau d’une rue, constituent pour les propriétaires riverains une expropriation partielle qui donne droit aux locataires d'obtenir une diminution de loyer ou une résiliation de leurs baux. Les locataires ont aussi dans ce cas un recours direct en dommages contre la corporation, mais dans l'espèce actuelle les défendeurs n'ayant demandé ni une diminution de loyer ni la rési. liation de leurs baux, et ayant, subséquemment aux travaux faits, donné au demandeur un billet promissoire pour È montant entier de leur loyer, doivent être condamnés à le payer.— Motz vs Holiwell, I Q. L. R.. 64,

1619. Le locateur a, pour le paiement de son loyer et des autres obligations résultant du bail, un droit privilégié sur les effets mobiliers qui se trouvent sur la propriété louée,

P L7;1L3;L.4,in.pr.et & 1, Zn quib. caus, pign, vel hup.; L. 4, De puctis.— Paris, art. 161 et 171.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec, 2, n° 12.— Pothier, Louuge, n° 298, 233 et 234.— C. L., 2675.— C, N., 2102. :

Jurisp.— 1. On peut saisir pour paiement du loyer d’un quai les effets et marchandises mis sur ce quai.— Jones & Lemesurier, II R, de L., 317.

2, If a defendant, pending a saisie-gagerie of his furniture removes what is so seizod for rent to other lodgings, the new landlord acquires no privilege to the prejudice of the former landlord.— Gagnon vs McLeish, II R. de L., 440,

3, Les briques et foyers déposés sur un quai et saisis sur le défendeur pour le loyer d’icelui, avaient été légalement saisis-gagés, pour garantir le paiement des loyers dus pour l’usage du dit quai; et les briques et foyers étaient sujets par la loi au privilége du locateur, super invectis et illatis, comme marchandises emmagasinées, déposées et mises en vente sur le quai, par l'agent et facteur du propriétaire, lequel en vertu du statut de la 10° et 11° Vict., chap. 10, avait le

Jouvoir de mettre en gago les effets de son commettant.— Jones & Anderson, Il LC. R., 154,

4, Par l’ancien droit français qui est la loi du pays, et par la jurisprudence des tribunaux, un bailleur a le droit de faire saisir-arrêter, par voie de saisie. gagerie, ou de saisie-gagerie en mains tierces, par droit de suite, les meubles et eflets sur lesquels il a acquis un gago ou privilége et qui ont été enlevés des lieux loués; et ce, aussi bien pour les loyers dus, quand il y en a d'échus, que pour loyers à écheoir, quand il n’y en a pas de dus.— Aylwin et Gilloran, IV

nu CR, 360,

5. Un locateur qui a pris une saisie-gagerie contre les effets de son locataire, tandis qu’ils étaient encore dans sa maison, conserve son privilége au préjudice d’un second locateur, lors même que ce dernier n’aurait point été notifié de la saisie.— Bonner vs Hamilton, VI L, C,R., 42,

6, La procédure en saisie-gagerie et expulsion sous l'acte 18 Vict., ch, 108, sec,

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