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18, ne peut avoir lieu, à moins qu’il n'apparaisse d'un bail quelconque, ou de l'occupation avec consentement et pernlon de celui qui est réputé propriétaire, Dubeau vs Dubeau, VIII L, C. R., 217. |
7. Quoique le locateur ait un privilége joue ses loyers sur les effets garnissant les lieux loués, il ne peut exercer ce privilége par lui-même ; il faut qu’il obtienne l'autorité de la cour.— Gagnon vs Hayes, XV L. C. R,, 170.
8. On an opposition claiming a privilege for rent, the Court held that the opposant coul only have a lien by verbal lease for three terms expired and the current one.— Ricard vs St-Denis, I R, C., 481.
9, No responsibility attaches to the exercise of an absolute right of a lessor to proceed at will by way of saisie-gagerie against his tenant, and the exercise of such right cannot in law give rise to an action of damages, whatever may be the motive by which the landlord is prompted and however rigorously auch right may be exercised.— David vs Thomas, I L, C. J., 69,
10, Jugé qu’un gage spécial donné par un locataire à son locateur pour sûreté de son loyer, ne fait pas perdre à ce dernier son privilége sur les autres meubles du locataire.— Terroux vs Gareuu, X I. C, J., 203.
11. Quand il y a dans un bail défense de sous-louer, le sous-locataire ne peut réclamer le bénéfice de l’art. 1621 C, C.; mais en vertu de l’art, 1619, ses meubles seront tenus POUR tout le lie dû par le principal locataire au propriétaire.— Les Sœurs de Îa Charité vs Yuile, XX L, C, J., 249.
1620. Dans les baux de maisons le privilége s'étend sur les meubles meublants et effets mobiliers du locataire; si c’est un magasin, boutique ou ee UN le privilége s’étend sur les marchandises qui y sont contenues. Dans Îles baux à ferme le privilége s'étend sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ainsi que sur les meubles meublants et effets mobiliers qui se trouvent dans la maison et ses dépendances et sur les fruits produits pendant le bail.
d'lve, cit Domat, loc, cit— Pothier, Louage, n°° 228, 233, 234, 249, 252 et 253. CN, 2102.
Jurisp.—Tho privilege granted to the lessor by the 161* article of the Custom of Paris over moveables, meubles, found in the premises leased by them, sas founded on the presumption that such moveables were the property of the lessee, The privilege did not extend to such goods as the lessor must have known not to belong to the lessce.— Easty & les Curé et Marg. de M. XII LC. J,, 11.
1621. Ce droit s'étend aussi aux effets des sous-locataires jusqu’à concurrence de ce qu’ils doivent au locataire.
{1 11,4 5, De Aprore art.— Paris, ait, 162.— Pothier, Louage, n° 235.— Argou, vol, 2, p. 288.—— C, 14, 2676.—— C, N., 1753.—C, P., 820.
Jurisp.—1. Lo privilége du locateur s'étend aux meubles du sous-locataire, dela même menière qu'aux meubles du locataire lui-même, #il y a défense de sous-louer dans le bail entre le propriétaire et le principal locataire. Lorsqu'il y a telle défense de sous-louer, le sous-locataire est vis-à-vis du propnstene dans la position d’un tiers dont les eflets auraient été déposés sur la propriété louée avec son consentement, En pareil cas, l'intervention du sous-locataire dans une saisie-gagerie en vertu de laquelle ses meubles auraient été saisis pour tout le loyer dû au propriétaire, sera renvoyée.—Arnoldi vs Grimard, V R, L,, 748.
2, If thore be a prohibition in a lease as to sub-letting, a sub-tenant cannot claim the benefit of article 1621 of the Civil Code of Lower Canada, but under article 1619, his effects will be liable for the whole rent due by the original tenent to the landlord.— Les Sœurs de la Charité & Yuile, XX EL. C. J., 249.
5, Le propriétaire peut exercer simultanément son action contre son locataire pour le loyer et son privilégo sur les moubles qui garnissent les lieux loués et qui appartiennent à un sous-locataire 10r reconnu du propriétaire, lora même que ce sous-locatairo serait en faillite vt que le syndic aurait pris possession des dits meubles. Boyer vs Melver, XXI EL, C. J,, 160,
4 A lossor is not debarred from seizing by writ of saisi-gagerie, in a direct
action against his tenant, the effects found in the leased premises, notwith.
standing that such effects are under seizure under a writ of attachment in
insolvency issued against a sub-tenant of the lessee to whose estate the eflects
seized belong, and notwithstanding that the lessor may have previously received
pornient a portions of his rent from such sub-tenant.—Boyer vs Mclver, XXII . C, J., 104.
1622. Il s'étend aussi aux effets mobiliers appartenant à des tiers, lorsqu'ils sont sur les Heux avec leur consentement exprès on implicite. Ilen est autrement si ces effets ne s’y trouvent qu'en passant ou accidentellement, tel que les effets d’un voyageur dans l’hôtel, les articles envoyés chez un ouvrier pour étre réparés, ou chez un encanteur pour y être vendus.
LL. 7, 1, Zn quib. causis pign.— Paris, art. 161.— Pothier, Louage, n° 241-5.— CL. 2677 et 2678,
Jurisp.— 1. Jugé en appel :— Que les briques et foyers déposés sur un quai et saisis par le défendeur pour le loyer d’icelui, avaient été légalement saisis gagés, pour garantir le paiement des pers dus pour l'usage du dit quai; et que les briques et foyers étaient sujets par la loi au privilége du locateur, super in. vectis et illatis, comme marchandises emmagasinées, déposées et mises en vente sur le quai, par l’agent et facteur du propriétaire, lequel en vertu du statut de la 10° et 11" Vict., chap. 10, avait le pouvoir de mettre en gage les effets de son commettant.— Jones & Anderson et Cair, II L. C. R., 154.
2, Un hôtelier n’a aucun droit de gage ou privilége sur un piano pour le loyer d’un local loué pour une soirée pour y donner un concert, par une personne qui avait loué ou emprunté le piano du propriétaire d’icelui, et Hait partie sans payer le loyer; et le propriétaire du piano a droit de revendiquer et d'obtenir des dommages de l’hôtelier pour la détention de tel piano.— Brown vs Hogan, IV L. C.R., 414.
3 A hotel-keeper has no lien on a piano brought into the hotel by a permanent boarder, as against the owner of the piano, for the board of the boarder.— Nordheimer vs Hogan, II L. C. J., 281.
4, The lessor of a concert room has no lien on a piano temporarily placed there for an evening concert, for the rent of the room, as against the proprietor of the piano, who is not the lessee of the room.—Pearce vs The Mayor, III L, C. J,, 12°,
5. Par l’article 161 de la Coutume de Paris, le privilége accordé au propriétaire sur les meubles trouvés dans les lieux loués, est fondé sur la présomption que ces meubles sont la propriété du locataire ; et ce privilége ne s'étend pas aux meubles que le propriétaire a dû savoir ne pas appartenir au locataire— Des marchandises mises en entrepôt dans cette partie di magasin, pour répondre des droits de douané, ne sont pas assujetties au privilége du prepriétaire.— Juge. ment de la cour inférieure renversé. 11 semble que des marchandises livrées à un voiturier peur être transportées, ou à une autre personne exerçant un emploi ou trafic public, pour en prendre soin ou en disposer suivant la ligne de ce commerce, ne sont pas responsables pour le privilége du propriétaire pour loyer ; en d’autres termes, les marchandises d’un principal pendant qu’elles sont entre les mains de son facteur, ou aux mains des courtiers, encanteurs où marchands à commission, ne sont pas responsables pour tel privilége.— Easty et la Fabrique de Montréal, XVII L, C. R., 418.
6, The goods seized in this cause in the warehouse owned by the respondent, were at the time of the seizure the property of the appellants, and had been by them placed therein for temporary storage, under an agreement, at a certain rate therefor by the appellants with the tenants of the respondent, in occupa: tion of the warehouse, for the purposes of such storage. Held, that the privilege of the landlord of the warehouse, for rent accrued due to him and unpail by his tenants at the time of the said seizure, did not affect the said goods, except for the amount of such storage rate as might be legally due by the owner of the goods stored to the tenant.—Renaud & Hood, XII L, C. J., 197.
7. L’adjudicataire de meubles saisis, loués depuis leur vente judiciaire, ne peut les soustraire au privilége du locateur lorsqu'ils ont toujours garni la mai: son louée.— Léveillé vs Labelle, XVI L, C, J., 54.
8, The articles enumerated in the art. 1622 C. C. L, C., as exempted from the
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empted from the
landlord’s privilege are only illustrative of the description of effects which are exempted. À piano stored with a piano dealer by a third party is only trangently on the premises, and, therefore, is not subject to the landlord’s privilege for rent.— Ireland & Henry, XX L. (* 327. ;
9, Deals manufactured from so% ant to a millto be sown are not subject to the landlord’s privilege for rer: ut come withinthe exceptions declared by art. 1622 of the Civil Code. Price «: Hall, II Q. L. R., 88.
‘10. Respondent leased a mill to one Taylor, and sued out a writ of saisie-gagerie for rent due, under which a quantity of timber was seized. The appellants intervened in the cause and claimed the timber seized as being theirs. The court below dismissed their intervention. Appellants say this timber was only transiently and accidentally on the premises leased for the purposes of veing sawed and not liable to rent under art. 1620 and 1622. Their pretention is well founded, the judgment must be reversed and appellants declared proprietors of lumber seized, less what belongs to Taylor.— Price & Hall, Q., 22nd March,
11. Côté purchased an agricultural implement from Gingras, a dealer in such things, with the understanding that it should be removed without delay. Shortly after the sale Côté went for it, but in consequence of snow having fallen and ice formed about the instrument, it was here that it might be injured by the eutting of it out, and it was allowed to remain until the spring— some months— when it was selzed for rent due by Gingras.— Held, that under the circumstances it was transiently and accidentally on the premises and not subject to the landlord’s privilege.—McGreevy vs Gingras & Côté, Q. L. R,, 196.
1623. Dans l'exercice de ce droit le locateur peut faire saisir les effets qui y sont sujets et qui sont sur les lieux, ou dans les huit jours qui suivent leur enlèvement ; si ces choses consistent en marchandises, elles ne peuvent être saisies qu’autant qu’elles continuent d'être la propriété du locataire.
Paris, art. 171.— Brodeau, art. 161, n° 1.— Pothier, Louage, n°° 257 et 261; Pro, Cr, p. 193.— Inst. sur les Convent., pp. 203-4.— C, 1, 2179.— C, N., 2102.
Jurisp.— 1. Sur action contre un locataire qui a abandonné la maison à lui louée pour plusieurs années en vertu d’un bail notarié, sous prétexte du mauvais état de la maison, le locataire est tenu du loyer pour tout le terme du bail, et une saisie-gagerie par droit de suite déclarée valable quoiqu’aucun loyer ne fût dû au temps de l'abandon de la maison.— Boulanget vs Doutre, IV EL. C.R., 170,
, Par l’ancien droit français qui est la loi du pays,et par la jurisprudence des tribunaux, un bailleur a le droit de faire saisir-arrêter, par vole de saisie-gagerie en mains tierces, par droit de suite, les meubles et effets sur lesquels il a acquis un gage ou privilége, et qui ont été enlevés des lieux loués ; et ce, aussi bien pour les loyers dus, quand il y en a d'échus, que pour loyers à écheoir, quand il y en a pas de dus.— Aylwin & Gilloran, IV L. C. R,, 360. ;
3, En août 1853, Bonner prit une saisie-gagerie contre les meubles et effets de Hamilton, alors sou locataire; en septembre 1854, il obtint un jugement qui ne fut pas exécuté dans le temps; en mai 1855, ces meubles et effets furent transportés dans une maison de Johnson ; Bonner ne prit point de saisie-gagerie dans les huit jours ; mais quelque temps après il prit un venditioni exponas, au moyen duquel, après plusieurs contestations, les dits meubles et effets furent vendus, Jugé que Bonner avait perdu son privilége comme locateur, et que Johnston avait acquis un privilége.— Johnston & Bonner, VII L. C. R., 80,
4 La saisie par droit de suite peut être exercée après les huit jours.—Mondelet vs Power, IE, C, J., 276.
5, A lessor, like an hypothecary creditor, can pursue a third party who held property subject to his in for rent, without bringing into court at the same time his debtor.— A piano belonging to a third party, but proved to have been in the lessee’s house as a meuble meublant, may be rerendicated by the landlord, inthe hands of the proprietor of the piano-forte, by saisie-gagerie par droit de suite within eight days after its removal from the house.— Ifthe article sought to be revendicated cannot be found, the defendant into whose possession it has been traced, will be ordered to restore it to the house from which it has been taken, or to pay the value to the landlord.—Auld & Laurent, VIII EL, C, J., 1:6.
6. La saisie-gagorie par droit de suite peut être exercée après les huit jours, ot ce, même apres l'expiration du bail.—Beaudry vs Rodier, X L. C. J., 202,
7. Le bailleur qui a exercé une saisie-gagerie par droit de suite, pour du loyer non échu, est tenu de prouver que les lieux loués ne sont plus suffisamment garnis de meubles pour assurer le paiement du loyer.— Tracey vs Lazure, X L, C. J,, 256.
8. As between landlord and tenant the saisie-gagerie par droit de suite may bo made after eight days from the removal of the goods toi the leased premises, — Serrurier vs Lagarde, XIII EL, C, J., 252.
9, A landlord’s gage on the effects in the premises leased, will not prevent the sale of the effects to a third party, evon when rent is due, unless the landlord re An PORnUtes the soizure to judgment.— Archibald vs Shaw, XIV L. C.J., 277.
10. Par la loi du pays ot la jurisprudence des tribunaux, un bailleur a le droit de faire saisir-arrêter, par voie de saisie-gagerie par droit de suite, les meubles et effets de son locataire qui ont été enlevés des lieux loués, et ce, aussi bion pour les loyers à écheoir quand il n’y en a pas de dus, que pour ceux déjà dus ot échus. Ces meubles et effets sont affoctés au droit de gage et privilége du bail. lour, pour le paiement des loyers dus et à devenir dus en vertu du bail ou de la convention, Le fait seul de la part du locataire d’avoir enlevé les meubles qui garnissaient les lieux loués pour sûroté du paiement des loyers, et de les avoir transportés ailleurs, donne, en faveur du bailleur, ouverture au droit d'action, non-seulement pour les loyers alors échus, mais de plus pour le recouvrement de ceux à écheoir en vertu du bail ou de la convention.— Houle vs Godère,