XVIII L. C. J
1624. Le locateur a droit d'action suivant le cours ordinaire de la loi, ou par procédure sommaire, tel que réglé au Code de froct. dure Civile :
1. Pour résilier le bail: Premièrement : Lorsque le locataire ne garnit pas les lieux loués, si c’est une maïson, de meubles meublants ou effets mobiliers suffisants, et, si c’est une ferme, d’un fond de lé. tail et d’ustensiles suffisants pour garantir le loyer tel que requis par la loi, à moins qu’il ne soit donné d’autres sûretés ; Deuxièmement : Lorsque le locataire détériore les lieux loués ; Troisièmement: Lorsque le locataire emploie les lieux loués pour des fins illégales ou contraires à la destination pour laquelle ils avaient évidemment té loués ;
2. Pour rentrer en possession des lieux loués, dans tous les cas où il y a cause de résiliation, et lorsque le locataire continue de les occuper contre le gré du locateur, plus de trois jours après l’expiration du bail, ou sans payer le loyer suivant les stipulations du hail, s’il y en a un, ou suivant l’article 1608 lorsqu'il n’y en a point.
3. Pour le recouvrement de dommages-intérêts à raison d'infractions aux obligations résultant du bail ou des relations entre locateur et locataire.
Il a aussi droit de joindre à une action pour les fins ci-dessus spécifiées une demande pour le loyer avec ou sans saisie-gagerie, ainsi que l'exercice du droit de suite, lorsqu'il en est besoin.
LL. 613 L 54, Loc. cond,; Cod, EL, 3, De loc, et cond.— Domat, liv. 1, tit, 4, sec. ?, n15 et 16.— Pothier, Louage, n°° 318, 322 et 323.— 2 Bourjon, p. 54, n° 16 et 1$; p. 55, n° 26; p. 56, n°27 et suiv.— C, N., 1752, 1766 et 1729,
Jurisp.— 1. Waste is a sufficient cause for the resiliation of a lease, espxcially where the parties have covenanted that tho tenant shall not commit waste.— Denis vs Burray, I R. de L,, 505.
2, La clause dans un bail d’un banc dans une église, par laquelle clause il est stipulé qu’à défaut du paiement du loyer aux termes et époques fixés, dès lors et à l'expiration des dits termes le dit bail sera et demeurera nul et résoln de plein droit, et que le bailleur rentrera en possession du dit banc, et pourra pro
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autor son d où le su PPpo taires au de Sœurs 5. I pour | du ba 6, U arrér'a, locatet monta 7. L riser Le qui Col prouve pondre 8. U occupa Wilkie, 9, A1 respect sion of tenant lease or the alle — Dora 10, N lase m mises 4 SON VS 11, N rents as V'Brien 12, T1 ing to t the sam be a cat 13, U Sants po 267, 14, 1” Mentior 15, T1 an orde noon”? ot assiunec assign ind writ of s action u expiratic ln insolv Institute 16, Po ploitable
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ctder à une nouvelle adjudication d’icelui, sans être tenu de donner aucun avis ou assignation au preneur, n'est pas une clause qui doit être réputée comminatoire, mais qui doit avoir son effet.—Richard & Fabrique de Québec, V L, C. R., 3,
3, Des créanciers ne peuvent saisir et vendre le terme non expiré du bail de jeur débiteur ; ce droit n’existant qu’en faveur du propriétaire en vertu de la 16‘ Vict., chap. 200, sec. 11, qui est uneexception au droit commun..- Hobbs vs Jackson, X L. C, R., 197.
4, Sous l'acte des locateurs et locataires, S. R. B, C., ch, 40, la cour n’a aucune autorité pour rescinder un bail fait aux demandeurs par les défendeurs, en raison d'un changement dans la destination de la propriété voisine avant l’époque où le bail du demandeur deviendrait en force; et l’action fondée sur dommages supposés résulter du louage des propriétés avoisinantes pour des casernes militaires était prématurée, icelle ayant été instituée en février, tandis que le bail au demandeur ne devait commencer que le 1‘ mai 1862.— Crathern vs Les Sœurs de l'Hôtel-Dieu, XII L, C. R., 497.
5. La demanderesse a une action par le statut provincial, 18 Vict., ch. 108, pour réclamer simplement des dommages résultant de la violation d’une clause Qu bail, quoique ce bail soit expiré.— Bédard vs Dorion, III L. C, J., 253,
6, Une action pour la simple rescision d’un bail, sans aucune demande pour arrérages de loyers ou pour dommages, peut être portée en vertu de l'acte des locatenrs et locataires ; et alors la juridiction de la cour sera déterminée par le montant du loyer annuel des lieux.— Guy vs Goudreault, XIV I. C. R., 202.
7. Le défaut seul du locataire de payer le loyer stipulé, est suffisant pour autoriser le locateur à obtenir la rescision du contrat selon les dispositions de l’acte qui concerne les locateurs et locataires, et il n’est pas nécessaire d’alléguer et prouver que le locataire n’a pas garni les lieux de meubles suflisants pour répondre du loyer.— Cary & Johnston, XV I. CR. 260.
8, Un propriétaire peut maintenir une action pour recouvrer l'usage et occupation de sa terre par le défendeur, sans preuve d'aucun bail. Hanover & Wilkie, XV LE, CR. 427.
9, An action of ejectment cannot be brought under the Act, CS, EL. C,, cap. 40, respecting lessors and lessees, unless there be a lease, or a holding by permission of the proprietor without lease, i, e., unless the relation of landlord and tenant exists between the parties.— Where the plaintiff alleges that there is no lease or holding by his permission, the defect cannot be cured or supplied by the allegation of the defendant, in his plea to the merits, that there was a lease. — Doran vs Duggan, IT EL. C. EL. J., 127.
10, No action lies against an assignee under the insolvent art, to resiliate a lase made to the insolvent prior to his insolveney, on the ground that the premises are not garnished with suflicient moveables\to secure the rent.— Anderson vs Wurtele, IT R. C., 111.
11, No suisie-arrêt, nor capias, can issue at the suit of a landlord for future rents against his tenant on the ground of diminution of the meubles mcublants.— UBrien vs Lajeunesse, II R. C., 482.
12, The defendant was a kept mistress and living as such in a house belonging to the plaintiff, but without it being proved to be to his knowiodge ; and in the same house was an other kept woman living with the defendant. Held, to be a cause of resiliation of lease.— Beaudry vs Champagne, XII L. C, J., 283.
13, Un locataire n’est tenu d’avoir dans la maison louée que les meubles suftiants pour répondre d’un terme de sa location.— Gareau vs Paquet, XIV L. Cd,
H. L'action en résiliation de bail existe pour d’autres causes que pour celles mentionnées dans l’article 1624 du Code.— Cairns vs Poulette, VER, L,, à.
15, The writ in an ejectment case need not be specially styled as such ; and an order to appear on the return day is suflicient without saying ‘“ at noon” on such day.— An action in ejectment lies against an insolvent and his assiygnee to obtain possession of premises, the lease for which expired before the asiynment ; and the Superior Court is properly seized of such a case by writ of summons, notwithstanding section 50 of the Insolvent Act of 1869.— An action under the Lessor and Lessee Act lies in a case, where the lessee after the expiration of his lease and before giving up the premises mekes an assignment in insolveney and the assignee takes possession of the premises.—The Fraser lhstitute VS Moore, XIX L, C, J., 133,
16, Pour obtenir la rescision du bail il doit être prouvé que les meubles exphitables ne sont pas suffisants pour répondre des termes dus et à écheoir du
loyer de l’année courante, et le propriétaire ne peut exiger que cette valeur cor.
responde en outre aux termes du loyer de l’année qui ont déjà été payés; c'est. I à-dire il n’est pas nécessaire que cette valeur soit égale au loyer de toute l’année rive! si une partie de ce loyer a déjà été payée.— L'intérêt ne court pas ex lege sur les prot cotisations payées par le propriétaire pour le compte du locataire.— Desloriers vs Lambert, XII I. R., 365, fi L Du | ’ ; Dom 1625. Le jugement qui résilie le baïl à défaut de paiement du 1732, loyer est rendu de suite sans qu’il soit accordé aucun délai pour le paiement. Néanmoins le locataire peut, en tout temps avant la pro- 16 nonciation du jugement, payer le loyer avec l'intérêt et les frais de vent poursuite, et éviter ainsi la résiliation. F1 A : it ” ’ n° 5.
Jurisp.— White, syndic à la faillite de McFarlane & Co., vend le bail des faillis à Gault qui l’achète en son nom sans dire que c'était pour la maison de 16 Skelton, Tooke & Co., dans laquelle il avait un intérêt, Poursuivi par le pro- 7É priétaire en résiliation de bail, pour cause de violation d’icelui, Gault plaide que preso c'est pour $, T, & Co., qu’il a loué, et il cffre de payer pour ces derniers. La laute question était de savoir si c'était Gault personnellement qui était locataire ou si moin c'était ST, & Co. La Cour a jugé que c'était Gault et que des offres au nom de de la S. T, & Co, ne valaient pas; mais lui a permis de payer en son propre nom, c’est-à-dire en se reconnaissant locataire ; et cela n’a pas été jugé on contradi. f'L tion de l’art. 1625.— Gault et Evans, M. 22 déc. 1874, 37—( 1739, Jus SECTION III. prerm tenant ser van DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU LOCATAIRE, Codern ns TT: ù action.
1626. Les principales obligations du locataire sont : 2, N
of A. B buildir prietor direct
1. D’user de la chose louée en bon père de famille pour les fins seulement auxquelles elle est destinée, suivant les conditions et la destination du bail ;