De payer le loyer de la chose louée
/ tion lé PL. 25,48; L. 11,4 1, Loc. cond.— Cod., L. 17, De loc. et cond.— Domat, liv. 1, loués à tit. 4, sec, 2, n°1.— Pothier, Louage, n° 22,23 et 24.—2 Bourjon, p. 43, n° 1 et ?: api À
ofthe 1 his faul XIX L
5. In Code, it pruden could n originat 6, L’ du feu « four. — raison « art. 1624 Construc lant éta M, 15 f
qui pré proprié naissai
Jurisp.— 1. Un locataire qui a payé ses loyers d'avance à son locateur, sera obligé de payer une seconde fois à l’adjudicataire, si avant l'expiration du bail et pendant sa jouissance, la propriété est vendue en justice.—Hart vs Bourgette, IT R. de L,, 33.
2. A lessee, in an action for rent, cannot put the plaintiff”’s title in issue Hullet vs Wright, ITR. de L,, 59,
3, Un locataire qui est tenu de payer “les cotisations” est tenu de fournir ha taxe spéciale imposée sous la 22° Vict., ch. 15.— Berthelet vs Muir, XI L. CR, 482,
4, La stipulation dans un bail notarié que le locataire paiera les cotisations sur les lieux loués, astreint tel locataire au paiement de cinq cents par piastre, prélevés en vertu des dispositions de la 22° Vict., chap. 15.— Pinsonnault vs Ram: say, XII I. C. R., 82.
5. Jugé que le loyer est quérable.— Hubert vs Dorion, III R. L., 438,
6. Where under a lease providing for the payment of the rent quarterly in advance, the landlord has been in the habit of accepting the tenant’s promis sory note on the first day of each quarter, payable on the last day, and under a renewal of such lease the rent has been made payable in advance as before, and the landlord has continued to accept promissory notes as usual, he cannot at the beginning of any quarter claim payment in money and make an attack ment for rent; and when the tenant tenders the note, as usual, an action 0 instituted will be dismissed with costs.— Gugy vs Escudier, IT Q. L. R, 157.
Guyot
“ette valeur cor.
té payés; c'est.
de toute l’année as ex qe sur les ire.— Desloriers
, paiement du , délai pour le ps avant la proet les frais de
vend le bail des jour la maison de suivi par le pro- , Gault plaide que ces derniers, La ait locataire ou si s offres au nom de son propre nom, jugé en contradi-
ont : | le pour les fins conditions et la
nd.— Domat, liv.1, on, p. 43, n° 1et?;
à son locateur, sera xpiration du bail Hart vs Bourgette,
ds title in issue.
tenu de fournir hi Muir, XI L CR,
iera les cotisations cents par piastre, insonnault vs Rane
rent quarterly in e tenant’s promis st day, and under a -ance as before, and isual, he cannot at 1 make an attachusual, an action s0 I1Q.L R, 157.
1627. Le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent à la chose louée, pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
f L. 11, 88 2 et 3, Loc. cond.; L, 23, De reg.juris.— Cod., L. 28, De loc. et cond.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 2, n° 4.— Pothier, Louage, n°195, 197,199 et 200.— C. N.,
1628. Il est aussi tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires.
#1 11, L 95, 4 73 L. 60, 4 7; L. 30, 4 4, Loc. cond.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 2, n° 5.— Pothier, Louage, n°° 193 et 194.— 2 Bourjon, p. 46, n° 51.—C, N., 1735,
1629. Lorsqu'il arrive un incendie dans les lieux loués, il y a présomption légale en faveur du locateur, qu’il a été causé par la faute du locataire ou des personnes dont il est Se eo et à
moins qu’il ne prouve le contraire, il répond envers le propriétaire de la perte soufferte.
(19,438, Loc. cond.— Pothior, Louage, n° 194.—Bourjon, vol. 2, p. 47, n°° 33 et 37— Guyot, Rép., v° Pncendie, p. 122, col. 1-2.— Argou, liv. 3, ch.27, p.281.—C. N.,