‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 491 sur 779 · SECTION IV RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DE MAISONS · texte numérisé non relu

SECTION IV RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL DE MAISONS

: 1642. Le bail d’une maison ou de partie d'une maison, lorsque

la durée n’en est pas fixée, est censé fait à l’année, finissant au premier jour de mai de cause année, lorsque le loyer est de tant par 1;

Pour un mois, lorsque le loyer est de tant par mois ;

Pour un jour, lorsque le loyer est de tant par jour.

Si rien ne constate un montant de loyer pour un terme fixe, la durée dit bail est réglée par l'usage du lieu.

Pothier. £ac:ge, n° 30.— Guyot, Rép., v° Bail, p. 16, col, 1.— Troplong, Louayr, n°604 et 5%.-- C, N° 1758.— l'ode civil B. C., art. 1608,

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