‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 492 sur 779 · LATE · texte numérisé non relu

LATE

plong,

ais pouvent être 1.— Atkinson vs

améliorations ct châssis doublon . 288,

ns ordinaire de ode de Proct:

as et améliorn- \ par la loi, où ocateur; ou, si r la résiliation améliorations; , remplir toute ar la oi :

raison d'infracs entre locateur

othier, Loue, n' ch, 40, soc, 2.

art d'un locataire e tel bailleur, pour s parties, en raison les prémisses Kont à CR, 999.

re pour dommages rerts, le locataire a clauso dans le bail ent du locateur, et locateur cependant ant de tel soux-bail, LL CR, 15, n à lui louée pour mauvais état de la bail, et une saisie loyer ne fut dû au LC. R, 170.

létorminée dans le Lontréal, décembre

maison, lorsque fasant au premier e tant par nu:

is ;

ds ,

in terme fixe, la

Troplong, Lonr,

1648. Le bail de meubles fournis pour garnir une malson ou des appartements, lorsque la durée n'en est pas fixée, est régie par les règles contenues dans l’article qui précède; et lorsque ces règles ne s'appliquent pas, il est censé fait pour lu durée ordinaire des baux de maison où d'appartement, suivant l'usage des lieux.

lothier, Louage, n° 90,— Guyot, Rép., v' Bail, p, 16, col, 1.— Troplong, Louuge ne 604 ot 605, C! N,, 1757.

1644. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du locateur, #il n’y « convention contraire.

Pothier, Louage, n° 222,— Guyot, Rép., v° Bail, p.28, col, 2.— Troplong, Louage, n074 0, N,, 1750,

164%. Les règles contenues duns ce chapitre relatives aux maisons, 'étendent aussi aux magasins, échoppes et fabriques, et aussi à tout bien-fonds autre que les terres et fonds ruraux, en autant que ces règles peuvent s'y appliquer.

SECTION V

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