‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 493 sur 779 · RÈGLES PARTICULIMRES AU BAIL DES TERRES ET PROPRIÉTÉS RURALES · texte numérisé non relu

RÈGLES PARTICULIMRES AU BAIL DES TERRES ET PROPRIÉTÉS RURALES

1646. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le locateur, ne peut ni sous-louer, ni céder son bail, si la faculté ne lui en n été expressément accordée par le bail.

S'il sous-loue ou cède son bail sans telle stipulation, le locateur peut le faire expulser et le faire condamner aux dommages-intérêts résultant de cette infraction du bail.

deu, ex ff L 19 et L. 20, Pro socio ; L. 47, 4 ult, De reg, juris.— Troplong, Louagr, n'643,— Hudon vs Hudon ot al, 2 Décis, des Trib. DB, C,, p. 30, et les autorités qui y sont citées.— Code civil B, C., art. 1624.— 0, N., 1763 ot 1764,

Jurisp.— Un bail d'afformago partiaire, imposant au pronenr certaines obligations qu'il doit accomplir en personne, n’est pas cessible, La cession de tel bail donne droit au bailleur d'en demander l’annalation. La résiliation de telle cession, les choses n'étant plus entières, et la demande en rescision portée, ne

xut priver le baillour de son droit absolu de faire annuler tel bail.— Hudon vs Mulon, IL L, C. R,, 30.

1647. Le fermier est tenu de garnir l'héritage des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, et de le cultiver avec le soin et l’habileté raisonnables.

[L. %5, 4 8, Loc, cond,— VPothier, Louuge, n°* 190 et 204.— 2 Bourjon, p. 45, n°* L2et3.—C, N., 1766.

1648. Si l'héritage se ouve contenir une quantité de terre plus saide où moins grande que celle spécifiée dans le bail, le droit des parties À une augmeniation ou à une diminution du loyer est régi par les règles sur ce sujet contenues dans le titre De la Vente.

#12, Loc, cond. Inst., Div. 3, tit. 24, in pr.— Pothier, Louige, n° 132.— Tro-

plong, Louage, n° 652.— Code email C., art, 1501, 1502 et 1503.— C, N,, 1765.

1649. Le fermier ou meataire d’un fonds rural est tenu, sous

peine de tous dommages et frais, d’avertir le locateur, avec toute diligence raisonnable, des usurpations qui peuvent y être commises,

Arg. ex ff L. 11, 4 2, Loc, cond.—Pothier, Louage, n° 191.— Code civil B. C., art, 476.— C, N., 1768.

1650. Si le bail n’est que pour une année et que, durant cette année, la récolte soit perdue en totalité ou en grande partie, par cas fortuit ou par force majeure, le locataire est déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.

LL. 15, 86 2, 4 et 5, Loc. cond.— Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 5, n°° 4 et 6.— Pothier, Louage, n° 153.— 2 Bourjon, p. 44, n° 8 et 9.— C, C. V.,1256.— C. N., 1770.

Jurisp.— Le bail d’un moulin ne peut être assimilé au bail à ferme de biens ruraux, par rapport auquel la loi sanctionne une réduction du prix du bail en

cas de manque de récolte par un accident extraordinaire vu imprévu.—Corri. veau vs Pouliot, I R. de L., 184.

1651. [Si le bail est fait pour deux années ou plus, le locataire ne peut demander aucune diminution du loyer dans le cas de l'article qui précède.]

An. Denisart, v° Bail, n° 100.— Troplong, Louage, n° 698.— C. C, V., 1257.

1652. Lorsque la perte arrive après que les récoltes sont sépa. rées de la ter”e, le fermier n’a droit à aucune réduction du loyer payable en argent. Si le loyer consiste dans une part des récoltes, le locateur doit supporter sa proportion de la perte, à moins que cette perte n'ait été occasionnée par la faute du locataire, ou qu'il ne soit en demeure de délivrer telle part.

Æ loc, cit.— Pothier, Louage, n° 155.—Guyot, Rép., v° Bail, p. 34, col. 1.—C. X,

1653. Le bail d’une ferme ou d’un fonds rural, à défaut de terme préfix, est présumé bail annuel finissant au premier jour d'octobre de chaque année, sauf la signification de congé tel que réglé ci-après.

Arg. ex f TL 15, 4 11, Loc. cond.— VPothier, Louage, n° 28.— C, N., 1774.

1654. Le locataire d’une ferme.ou d’un fonds rural, doit laisser à la fin de son bail, les fumiers, pailleset autres matières destinées à faire des engrais, s’il en a reçu lors de son entrée en jouissance. S'il n’en a pas reçu, le propriétaire peut néanmoins les retenir en en payant la valeur.

Pothier, Louage, n° 190.— Bourjon, vol. 2, p. 43, n° 4.— Guyot, Rép., v° Bail, pp. 24 et %5.— C0, C. V., 1263.— Code civil B. C., art, 379.— C. N., 1778,

Jurisp.— Les fumiors sur une terre, lors de la vente de telle terre, deviennent la propriété de l'acquéreur.— Les fumiers faits sabséquemment deviennent aussi la propriété de l'acquéreur, le vendeur ne se justifiant soit par titre ou autre. ment, mais plaidant seulement par dénégation à une action pour le reconvrement de dommages résultant de l'enlèvement de fumiers sans la permission de Pacquéreur.— Wyman et Edson, X EL. C. R,, 17,

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