‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 503 sur 779 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

DU BAIL A CHEPTEIL,

1698. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et

le soigner sous certaines conditions quant au partage des profits entr'eux.

Cod., L. 8, De pactis.— Pothier, Cheptels, n° 6.—Argou, vol. 2, p. 296.— C. N., 1500, 1699. Toute espèce d'animaux susceptible de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce peut être l’objet de ce bail.

Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 1, n° 2.— Pothier, Cheptels, n°° 21,22et 23.—C. N., 1802.

1700. A défaut de conventions particulières, ce contrat se règle par l'usage du lieu où le bétail est tenu.

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