MANDATAIRE ENVERS LE MANDANT
1709. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, tant eue ses pouvoirs subsistent,
Après l'extinction du mandat, il est tenu de faire tout ce qui est sor une suite des actes faits antérieurement, et il est obligé, si l'extinction un du mandat provient du décès du mandant, de terminer l'affaire & me elle est urgente et ne peut être différée sans risque de perte ou de | dommage. ru
- ci,
DL 22, 4113 L.53; L 8, # 10, Mandati.— Instit., # 11, De mandat.— Pothier, 15 Mandat, n°38 et 107.— Erskine, Pnstitutes, Liv. 3, tit. 3, n° 41, p. 704.— Story, Bail. J ments, n° 204.— Troplong, Mandat, n°382 et 383.—C, L., 2971.—C, N., 1991, ete,
Jurisp.— Un commissionnaire est responsable de la valeur de marchan- Ject dises livrées par erreur à l'acheteur après avis donné par le vendeur de n’en pas NT faire la livraison. Le droit d'arrêter telles marchandises in transitu, n'est mal pas affecté en conséquence de ce que le vendeur, lors de la vente, a pris un billet mer front pour la valeur des dites marchandises.—Campbell vs Jones, IX mar
1710. Le mandataire, dans l’exécution du mandat, doit agir notil avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille. a Cre Néanmoins, si le mandat est gratuit, le tribunal peut mitiger la ri- nsol gueur de la responsabilité résultant de la négligence ou de la faute A du mandataire, suivant les circonstances. GEG
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LL. 103: I. 12,4 10, Mandati.— Cod., L. 13, Mandati.— Pothier, Mandat, n° 46, Torre — Code civil B. C., art. 1045.— Domat, liv. 1,tit. 15, sec. 3,44 4 et 5.— Troplong, 4. Mandat, n° 393.— Jones, Builments, pp. 61, 62 et 114.— Paley, Prin, and Ag., p. 6. recei — Erskine, Znst., liv. 3, tit. 3, 4 36, p. 699.— C, L., 2972.— C, N., 1992. sé se
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Jurisp.— À mandataire, Who does not execute the mandat committed to party him, must notify the mendant of his inexecution of the trust.—Torrance vs Fra
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Chapman, VI L. C. J., 42,
1711. Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans l'exécution du mandat, lorsqu'il n'est pas autorisé à ce faire; et le mandant peut, s’il est lésé par suite de cette substitution, répudier les actes du substitué.
Le mandataire est également responsable, lorsqu'il a le pouvoir de substituer sans désignation de la personne substituée, s’il se substitue une personne notoirement incapable.
Dans tous ces cas le mandant a une action directe contre la personne que le mandataire s’est substituée.
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