‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 510 sur 779 · DATAIRE · texte numérisé non relu

DATAIRE

mandataire pour vec les tiers, dans ictes qui excèdent ent ou tacitement.

bec, 2, n° 1.— Pothier,

Surisp.— 1. Los demandeurs firont des impressions pour l'élection du défendeur, pour un montant de près de K1000, à ln demande Gt sur l'ordre du comité d'élection du défendeur, Leur compte fut transmis à l'agent électoral de co dernier dans le temps fixé pur las, 100 de l'acte des élections contestées de 1874; mais ce dernier refusa de le payer, Là-dessus action par les demandeurs, Ts obtinrent jugo ment en €. $,,et co jugement fut confirmé par la Cour d'appel, qui atenu le candidat responsable pour les actes de son comité d'élection.— Workman & Montreal Herald Co, XXI LE, CI. 268,

», Bien qus le mandat en matière commerciale soit le sa nature onéreux, une partie ne sera point reçue À réclamer une commis, a, si elle s'est engagée à exécuter le mandat par un contrat synallagmatique, quand il est présumable que cette commission a 6t6 considérée comme partie de la considération de ce contrat. Renaud & Walker, XITE EL, © J., 180,

1721. Le mandant ou ses représentants légaux sont obligés d'indemniser le mandataire pour tous les actes faits par ce dernier dans les limites de son mandat après qu'il est expiré par cause de mort ou autre, lorsque le mandataire ignorait cette extinction.

Pothier, Mandat, n° 106.— Code civil B, C,, art, 1728 et 1760,

1722. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour exécuter le mandat, et lui payer le «alaire où autre compensation à laquelle il peut avoir droit.

S'il n'y a nucune fiute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dis enser de faire ce remboursement et ce paiement lors méme qu: laffaire n'aurait pas réussi. Il ne peut non plus faire réduire le montant du remboursement sous le prétexte que les avances et frais auraient pu être moindres, s'ils eussent été faits par lui,

PL12,49; L. 27,44; L. 56,2 4, Mandati.— Pothier, Mandat, n°°68, 69, 78 et 1— Domat, liv. 1,tit. 15, sec, 2, n°2 et 3.—2 Pardessus, Dr, Com., n° 489 et 111. 0, Com., 93 et 4.— CC N,, 1999,

172%. Le mandataire a un privilége et un droit de préférence

pour le paiement de ses avances et frais mentionnés en l’article pré- «dent, sur les choses mises entre ses mains et sur le produit de leur vente où placement.

Code civil B. C,, art, 1718.

Jurisp.-- Le commerçant qui reçoit une consignation d'effets a le droit d'appliquer le produit de la vente de ces effets en déduction d'un compte que celui qui a consigné lui devait.— Stabb vs Lord, V R. L, 181.

1724. Le mandant est obligé de payer les intérêts sur les deniers avancés par le mandataire dans l'exécution de son mandat. Ces intérêts sont calculés du jour que les deniers ont été avancés.

F2, 49, Mandati.— Domat, loc. cit, n° 4.— Troplong, Mandut, n°274, 275 et auiv.— C, N., 2001.

1725. Le mandant est obligé d'indemniser le mandataire qui n'est pas en faute, des pertes que celui-ci a essuyées en exécutant le mandat.

#1 205 LE, 29, 4 6, Mandati.— Pothier, Mandat, 75 et 76.—- Domat, liv. 1, tit. B, sec, 2, n° 6.— Story, Bailments, 4 200 et 201 ; Agency, 841.— Contrà, CO, N., 900: Troplong, Mandat, 655 et suiv.

1726. Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, leur obligation à l'égard du mandataire est solidaire.

DL. 59,4 3, Mandati.— Pothier, Mandat, n° 82.— Domat, loc. cit., n° 5.— Erskine I Jnatit., liv, 3, tit, 3, 4 88.—C, N,, 2002, d pot Jurisp.— 11 n'existe aucune solidarité entre plusieurs parties signataires do ou la pièce de procédure par Er commencent les vacations de l'avocat, pour ent

le paiement des honoraires de cet avocat.— L'avocat est lié par les conventions particulières intervenues entre tels signataires, relativement aux frais à faire, Pc quoique cet avocat soit étranger à ces conventions et même les ignore ; et si, par loe, €

telles conventions, l’un des signataires est exonéré des frais par ses cosigna. taires, l'avocat n'a aucune action contre celui-là.— Doutre vs Dempsey, IX L L. C, J., 176, in tanc SECTION II. nabl DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LES TIERS, y j I

1727. Le mandant est responsable envers les tiers pour tous les J ï actes de son mandataire faits dans l'exécution et les limites du Le mandat ; excepté dans le cas de l’article 1738, et dans les cas où, par de là la convention ou les usages du commerce, le mandataire en est seul leque responsable. ce, 1 Le mandant est aussi prponanile des actes qui excèdent les li. prètel mites du mandat, lorsqu'il les a ratifiés expressément ou tacitement. Es Pothier, Oblig., n° 75, 77 et suiv., 447 et 448; Mandat, n°* 87, 88 et 89.— Domat, me liv. 1, tit, 15, sec, 2, n° 1.— 18 Duranton, 260 et 261.— Troplong, Mandat, n°° 51] PERL et suiv., 516 et 517; contrà, lorsque le mandataire agit en son propre nom, sans fair était a connaître le mandant, 522,535 et 536.— Story, Agency, 44 442, 444, 445, 446 et 44s, The N —1 Bell, Conun., 4 418, pp. 396 et 399.— Paley, Prin, and Ag., 247 et 248.— CN, | 1998. 1:

Jurisp.—1. A principal is not liable for money paid to his agent by mistake, man

in excess of an amount actually due, unless it be shown that he received or otherwise benefited by such payment.— The City Bank vs Harbor Commis Poth

sioners, I L. C. J., 288.

2, The special power to publish advertisements is inherent in the office of an agent appointed to take risks and receive premiums; such an authority is to be presumed ; advertising was inte 1ded to promote the appellant’s business and the proof of custom, usage or sanction of the appellants was not necessary.— Commercial Union Insurance Company & Foote, III R, C., 40.

3. Where the owners of goods passed at the custom house had benefited by an undervaluation of such goods on false invoices by taking possession of part of the goods.— Held, that they could not set up ignorance or want of authority in the party entering them.—].yman & Bouthillier, VII L. C,. J., 169.

4. Checks fraudulently initialed as accepted by the manager of a bank, anl for which the drawer has given in exchange to the manager certain securities which the bank retains, cannot be repudiated by the bank, when the checksare held by a “ bona fide” holder for value.— La anus Nationale & City Bank, XVI L,. C. J., 197.

règles sappl dispos du Ba,

1728. Le mandant ouses représentants légaux sont responsables D crnan envers les tiers pour tous les actes faits par le mandataire dans l'ext- &R cution et les limites du mandat après qu’il a cessé, si cette cessation ve était inconnue des tiers. Dagk

r'appe re

Pothier, Mandat, 106.— Domat, liv. 1, tit, 15, sec. 4, n° 1 et 7.— Erskine, Jnstit, jar l'ac livre 3, tit. 3, 4 41.— C, N., 2009. 36 L'acte Vict., cl amendé été ame

1729. Le mandant ou ses représentants légaux sont resjui sables pour les actes faits par le mandataire dans l’exécution et limites du mandat, après son extinction, lorsque ces actes sont une suite nécessaire d’une affaire déjà commencée.

,, n° 5.— Erskine,

ies signataires de de l'avocat, pour ar les conventions aux frais à faire, ignore ; et si, par par #68 COsiglavs Dempsey, IX

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