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rs pour tous les ; les limites du ns les cas où, par taire en est seul
excèdent les lint ou tacitement,
7, 88 et 89.— Domat, ng, Mandat, n° 511 ropre nom, SUN Jour 444, 445,446 et is, . 247 et 248.—C. N,
is agent by mistake, that he received or vs Harbor Commis
at in the office of an h an authority is to ellant’s business ant vas not necessart.—
had beneñited by an ag possession of part or want of authority
ager of a bank, anl ger certain securities , when the checks are tionale & City Bank,
sont responsables dataire dans l'ext- 1, si cette cessation
et 7.— Erskine, Jnstit,
baux sont respuir l'exécution et ‘à ces actes sont une
MANDAT. 461 Ils sont également responsables pour les actes du mandataire faits pour terminer une affaire après l'expiration du mandat ges la mort ou la cessation d'autorité du mandant, lorsque le retard aurait pu entraîner quelque perte ou dommage.
Pothier, Mandat, 106, 107, 111 et 121.— Domat, loc. cit., n° 7.— Erskine, Anatit., be, cit.— 1 Bell, Comm., À 415, p. 396.— Code civil B, C,, art. 1709,
1730. Le mandant est responsable envers les tiers qui contractent de bonne foi avec une personne qu’ils croient son mandataire,
tandis ques ne l’est pas, si le mandant a donné des motifs raisonnables de le croire.
Jurisp.— Les appelants poursuivent l’intimée pour effets vendus et livrés à A, D. qui était leur principal agent et tenait un bureau pour eux à Montréal, Ces effets consistaient en livres et papiers qui ont été employés pour les affaires de la compagnie et dont elle a profité.— La compagnie produit un écrit par lequel A. D, s’est obligé de fournir tout ce qui serait nécessaire pour le bureau et ce, moyennant une commission sur les affaires qu'il ferait pour la Cie. Elle prétend que D, était autorisé à faire des affaires d'assurance et n'était pas autorisé à acheter à son nom.— Sur cette défense l’action a été déboutée.— Le jugement doit être infirmé.— La Cie a laissé D, s'annoncer comme le seul agent et gérant de la Cie pour la province de Québec; elle a profité des livres et papiers vendus qui ont été employés à ses affaires. Elle a payé un compte semblable à Starke & Co. ; elle a donné raison aux appelants de croire que D, était autorisé et d’après l’art, 1730 du C, C. elle doit être condamnée.— Morton & The Niagara District Mutual Fire Ins. Co., M., 13 mars 1878.
1731. Il est responsable des dommages causés par la faute du mandataire, conformément aux règles énoncées en l’article 1054.
Pothier, Oblig., n° 453.—. | Bell, Comm., 4 418, p. 400.—Story, Agency, % 452,