‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 512 sur 779 · DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES · texte numérisé non relu

DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES

1732. Les avocats, les procureurs et les notaires sont sujets aux règles générales contenues dans ce titre, en autant qu’elles peuvent sappliquer. La profession d'avocat et procureur est réglée pat les dispositions contenues dans l’acte intitulé: Acte concernant le barreau du Bas- Canada, et celle des notaires par un acte intitulé : Acte concrnant le notariat.

SR, BC, ch. 72.— Zbid., ch. 73.—$. R, C,, ch, 75.

L'ucte conce nant le barreau du Bas-Cuimada, mentionné dans cet article, a été rappelé et remplacé par l'acte © 29-30 Vict., ch, 27, lequel a été amendé par l'acte Q,, 82 Viet, ch. 27. Ce dernier statut a été ensuite amendé par l'acte &., 86 Vict,, ch, 28.

L'acte concernant le notariat a aussi été rappelé et remplacé par l'acte de Q., 33 Vict, ch, 28. Cet acte a été amendé par les actes 34 Vict., ch. 13; — 37 Vict., ch. d—3s Vict., ch. 33, ss. 5, 6 et 7. Subséquemment tous ces statuts ont été amendés et refondus par l'acte 39 Vict., c. 33. Enfin ce dernier statut a aussi été amendé par l'acte 40 Vict., ch. 24 et par l'acte 40 Vict., ch. 27,8, 7,

Jurisp.—1, Un procurour ad litex n'est pas responsable des salaires dus témoins qu'il a fait assigner à lu requête de son client.— Laroche vs Holt, [ff

L, OC, R,, 10, 2, Lo désistoment fuit personnellement par une partie en l'absence et sans 1

participation du procureur «d lites qui la représente, est valable, lors méme que ve procureur aurait domandé distraction de ses dépons.— Ryan & Ward, \I L, C, R,, 201,

3, Un demandour n'a pas droit de révoquer en doute l'autorité d'un procureur qui comparait pour un défendeur auquel 4 bref ot lu déclaration n'ont pas ét signifiés, le rapport constatant quo le service a été fait au dernier domicile Qu défendeur qui u laissé la province et n'y & aucun domicile, "Telle comparution étant de record, il ne pout être fait aucune procédure pour appeler le défondenr dans les journaux où afin de procéder 4 parte. MeKerchor & Simpson, V] L, CO, R,, 911,

4, Lo procureur «d item ost responsable envers le shérif pour ses frais ut déboursés sur les brefs d'exécution émanés sur le fit do tel procureur,— Boston vs Taylor, VIE EL, CR, 329,

5. Il n'existe aucune solidarité entre plusieurs parties signataires de la pièce de procédure par laquelle commencent les vocations de l'avocat, pour le paiement des honoraires de cét avocat, — L'avocat est lié par les conventions particulières intervenues entre tels signataires, relativement aux frais à faire, quoique ot avocat soit étranger à ces conventions 6t méme los ignore; et si, par telles conventions, l'un des signataires ost exonéré des frais par ses cosignataires, l'avocat n'a aucune action contre colui-.— Doutre vs Dempsey, IX LC, 176,

6, Proccedings en désaveu are in the nature of à procès between client al utiorney and the matter to be adjudged is, had the attornoy a right or autho rity to act”? — The attornoy, (oficicr) porteur de pièce, is not required to justif or prove his authority, but the prosumption is that he has à general mandute from the party for Whom he acts—A party, plaintif cn désareu, is bound to prove all the allegations of his désarcu, and particularly that no authority or power to act Was conferred by him upon the attorney.— Moss vs Ross, IX

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