L. CL
7. Un procureur no représentant aucune partie dans la cause, à l'époque de la production d'un faetum signé par lui, pout néanmoins produire tel factum, — Bell vs Stephens, XVE EL CR, IH,
8, Un procureur qui conduit sa propre cause, et dont le nom apparait sur les pièces du dossier comme procureur de la cause, revêt les responsabilités et les devoirs qui incombent aux procurours vis-àevis leurs clients ordinaires, et à droit à ses honoraires pour sos services rendus en qualité de procureur dans la dite cause.— Gugy & Brown, XVII L. CR, 55,
9 L'avocat et procureur ad lien n'est pas tenu de produire son mandat, même lorsqu'il plaide pour une corporation.— [n'est pas nécessaire de produire une résolution du conseil d'une corporation autorisant à prendre une poursuite ou un appol, la question de l'existence de cette résolution ne pouvant se soulever qu'entre la corporation et le procureur ad litem qui l'a représentée.— Duvernas vs Coporation de St-Barthélemy, LR, L., 414,
10, À mandatto an attorney «4 litem to fyle an opposition to a seizure cannot be proved by verbal evidence without a commencement de preuve par écrit Lou pré vs Patenaude, XX LE, OC, J., 28,
11. Le procureur d'une partie dans une cause ne peut pas, comme tel, se désister de tout ou partie d’un jugement rendu en faveur de son client, mais tel désiste. ment, pour être valable, doit être signé par la partie elle-même où par son procureur «d hoc.— Préfontaine & Brown, FE Q. 1, R,, 60,
12. L'huissier n’est pas responsable envers 16 gardien qu’il a nommé, et qui à accepté volontairement cette charge, des frais de garde du gardien ; et l'avorat n’est pas tenu, non plus, d'indemniser l’huissier.— Plante vs Cazeau, T Q. LR, 203,
13, On peut par un bref de prohibition arrêter l'exécution d’un décret du conseil d’une section du barreau suspendant un avocat dans l'exercice de «a profession, si le conseil a excédé sa juridiction.— La cour a le droit, en ce cas, de dire si los actes raprochés À Pavocat et pour lesquels il a été suspendu, sont ou ne sont pas attentatoires à la dignité et à l'honneur du barreau L'acte d’avoir agi volontairement comme constable dans une poursuite où il est le procureur du plaignant et l’ucte d'accompagner un huissier chargé
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MANDAT. 463 d'opérer une arrestation, ne sont pas des actes attentatoires à la dignité ot à l'honneur du barreau.—0'Furroll vs Brossard, EQ, ER, 205,
4, Un avocat n'est pas tenu de restituer les frais qu'il a roçus au moyen de lu distraction qui lui en a été accordée, lors même que l'arrêt on vertu duquel il les aurait reçus serait ensuite rétracté pur lu Cour d'uppel.— Holton vs Andrews, IE Q, EL R,,19,
15, In tho absence of spocial authority, the pluintiff’s counsel and attorney had not, by reason of his being “avocat” and “avoué,” any power to bind his client by a compromise, An «roué can, however, bind his client until désonu by any proceeding in the cause, though taken without his elient's authority, or even in deflance of his probibition.— King & Pinsonneault, XXE LC, 4,58,
16, Professional attornies who carry on business under a firm name are diable as partners for monies collected by the firm.— Ouimot vs Bergevin, XXIT LC, J,, 205,
17, An attorney «d litem has à right to continue the suit for the recovery of his costs, though his client has agroed to discontinue the case withont costs, more particularly in a suit by « wife against her husband, when the settlement WALS obviously mado bv the defendant with the intention of depriving tho attorney of his costs Williams vs Montrait, L. N,, 599,
17: Les règles particulières relatives aux devoirs et aux droits des avocats et procureurs dans l'exercice de leurs fonctions auprès des tribunaux du Bas-Canada, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et duns les règles de pratique de ces tribunau.
durisp.— 1. À practising attorney is well sucd by petition without writ.— Perrault Vs Plamondon, ER, de L,, 470,
, An attorney guilty of contempt in the face of the court may be immediately interdicted.— Zr parte Binet, IR, de L,, 458,
3, No action lies to recover back a fee paid to counsels it is a voluntary donation.— Bergeron vs Panet, FR, de L,, 205,
{No action can be maintained to recover back a fee paid to a barrister,— Bergeron vs Panet, ITR, de L,,471.
5, Le procureur ad iles, pour recouvrer ses honoraires et déboursés de son client, n’a pas besoin de produire un mémoire de frais taxé.— Cherrier & Titus, [1 OC, R,, 402,
ü, Si les parties demanderes e ot défenderesse règlent un procès entre elles, de manière à priver par fraude le procureur de la partie demanderesse de ses frais, l'action sera déboutée, en par la partio défenderesse payant les frais.— Richards vs Ritchie, VIE, OC R,,98,
7. Des pièces de procédure signées par l’un des deux procureurs associés, en son propre nom, après que son coassocié à cessé de pratiquer, ne seront en aucun cas rejetées du record, à moins qu'il ne soit immédiatement fait motion à cet ellot.— Tidmañsh vs Stephens, VI LC. R., 194,
8, Lorsque deux procureurs sont associés, et que lun d'eux est nommé au Banc, comme juge-assistant, Signification sur l'autre associé est suffisante, quoiqu'aucune substitution n'ait eu lieu. MeCarthy & Hart, IX F4 CR, 995,
9. Somble, que lorsqu'un procureur, dans le cours d'un procès, fait des remure ques sur le caractère d'un témoin en conséquence d'instructions reçues de son client, sa défense dans une action pour injures seru favorablement reçue.— Luvoie & Gagnon, X LC. R,, 185,
10. An advocate may recover, by action on the quantum meruit, fees for profes- Jonal services which are of a nature sutliciently defined to come under a general and regular rule of charges, but not for services of an indefinite kind, eh as consultations, for which the rate of charge is arbitrary.— Devlin vs Tamblety, IL EL, C J,, 182.
H, Lorsqu'un procureur, partie dans une cause, comparait en personne, il a droit à ses honoraires contre son adversaire, sur jugement rendu en sa faveur.— Brown vs Gugy, XI L, CR. 485,
2, Le procureur a droit d'inclure dans son mémoire l'allocation aux témoins de sa partie, lorsqu'il a obtenu distraction de dépens, de s'en faire payer par la putie condamnée aux dépens, et même de prendre exéeution en son nom pour «tte allocation.— Beauchône vs Pacaud, XV L. C. R,, 193.
13, Le paiement de dépens à un procureur «ad diem, qui n'avait pas obtenu
distraction de dépens et qui n'avait aucune autorité spéciale pour les recevoir est néanmoins Se Et ea oung vs Baldwin, XVI EL, C. R., 70. !
14, Un avocat à qui son client a promis une retenue, en considération de ser. vices qu’il attend de lui dans la cause qu'il a intentée, n’a pas le droit de recouvrer en justice le montant de cette retenue, en sus de ses honoraires, si l’action est réglée avant retour.— Mou:seau vs Picard, V R. L,, 480,
15. A client supplied his attorney ad litem with money for carrying on a suit, The attorney was paid his bill of costs in the suit taxed against the other party who was condemned to pay the costs by the judgment of the court. The client brought an action against his attorney to recover back the money so supplied : — Hld, that the attorney had a right to offset against the demand of the client the value of his services, rendered to the client in the case over and above the taxed costs paid to the attorney by the other side.— An attorney is not liable in damages to his client except for gross negligence ; and allowing an action to become périmée does not of itself constitute such negligence.— Semble, that the declaration of a client that he will be liberal and that he wishes his case to be carried on with diligence, coûte que coûte, and that he will pay all necessary expenses, gives to his attorney a right to a retainer, the value of which can be proved by witnesses.— Beaudry vs Ouimet, IX EL, C. J., 158.
16. An advocate has a right of action for a retainer, but he cannot recover from his client more than the fees fixed by the tariff, unless he can prove an agreement with his client that more than the taxable fees should he paid :— Held, (per Badgley, J.,) that there is no right of action in Lower Canada for a retainer.— Grimard & Burroughs, III L, C. L. J., 84,
17. Dans la province de Québec, les avocats ont droit d’action contre leurs clients pour recouvrer des honoraires, soit d’après un contrat explicite, soit d’après un contrat présumé, suivant le quantum meruit—Dans l'espèce actuelle, le demandeur ayant occupé pour assister un confrère, il ÿ a présomption que ses services ont été fournis gratuitement.— Amyot vs Gugy, IT Q. EL. R. 201
18. An attorney «d litem cannot recover from a client his costs in suits which are still pending and undecided.— Molony vs Fitzgerald, III Q. FE. R., 381,
19, Un avocat peut comparaître pour Sa Majesté sur un bref d'erreur, et il est fax de prétendre que Sa Majesté ne peut comparaître que par le procureur général ou le solliciteur-général.— Dougall & Regina, Montréal, 16 juin 1875.
20. La formalité d’un jugement déclarant une cause terminée n’est pas néves. saire pour donner droit à un procureur au reenn-zcment de ses justes honoraires et déboursés contre son client, si la preuve et ies circonstances constatent qu'il v a eu règlement hors de cour et que le litige a pris fin.— O’Farrell vs Reciprocity Mining Co., IV Q. L. R,., 198.
21. Les avocats n’ont pas d'action pour réclamer une retenue de leur client, en autant qu’une retenue est toujours payée d'avance; mais un avocat à une action en justice pour tout honoraire additionnel qui est prouvé être en proportion des services rendus. Dans la cause actuelle, Tévocs! avait dit à son client que sa cause offrait des difficultés particulières et le client le pria de lui conti. nuer ses services, en disant qu’il le rémunérerait en proportion du trouble extra qu'il se donnerait. Le ’ient dit qu’il avait cru que #50 seraient une rémuüntra. tion suffisante ; mais 1l et prouvé que les services de l'avocat valaient $200 et il doit avoir jugement pour ce chiffre.— Larue vs Loranger, CS. en Rév., M, 50
avril 1879.
1734. Les règles de la prescription, en ce qui concerne les avocats et procureurs, et les notaires, sont exposées dans l'article