DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT
SECTION I
2763. Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties, appelée le prêteur, livre une chose à une autre personne appelée l'emprunteur, pour s’en servir gratuitement pendant un temps et ensuite la rendre au prêteur.
l'L1,41;: 149,4 4: L 5,4 commati.—Instit,, Liv. 3, tit. 15, 4 2, ên Jin Pothier, Prét à usage, Introd, et ch, 1, sec, à, art. 1.— Troplong, Prét, 13 et suir.— Jones, loc, cit.— Story, loc, cit.—C, L,, 2864.—C, N., 1875 et 1876.
1764. Le prôteur demeure propriétaire de la chose prêtée,
148; L.9, Commodati.—Pothier, Prêt à usage, 4 (2e alin.)—Troplong, Pré, 16, CL, 2866.— C, N., 1877,
1765. Tout ce qui peut être l’objet du contrat de louage peut l'être du prêt à usage.
Code civil PB, C., art. 160% et 1606.— Pothier, Pr, à us,, 11.—C, N., 1878.
SECTION II