‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 524 sur 779 · DU PRÊT A INTÉRÉT · texte numérisé non relu

DU PRÊT A INTÉRÉT

1785. L'intérêt sur prêt est ou légal ou conventionnel. Le taux de l'intérêt légal est fixé par la loi à six pour cent par nnée.

; Le taux de l'intérêt conventionnel peut être fixé par convention entre les parties, excepté :

1. Quant à certaines corporations mentionnées en l'acte intitulé : Acte concernant l'intérêt, qui ne peuvent recevoir plus que le taux légal de six pour cent ;

9, Quant à quelques autres corporations qui par des statuts spéciaux sont limitées à certains taux d'intérêt ;

3. Quant aux banques qui ne peuvent recevoir plus de sept pour cent.

SR, C., ch. 58, sec, 3, 4,5 et 8.— C, N,, 1907. Jurisp.— Une rente constituée en viager et à fomds perdu ne peut pas être

considérée comme un contrat usuraire quelqu'exorbitante qu'en soit la prestation.— Mogé vs Latraverse, VII L. C, J., 128,

17:56. La quittance du capital fait présumer le paiement des intérêts, À moins qu'il n’en soit fait réserve.

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