DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE
1802. [Le dépositaire doit appoi.er à ia garde de la chose déposée le soin d’un bon père de famille.]
Jurisp.— Un dépositaire salarié de marchandises déposées sous sa garde est responsable de la faute légère.— Si tel dépositaire prétend que son magasin a été défoncé, et que les marchandises ainsi remises sous sa garde en ont eme portées et volées, l'onus probandi incombera sur lui, et il sera tenu d'établir le vol d'une manière claire et satisfaisante.— Il est du devoir d'un dépositaire salarié, immédiatement après le vol, de constater la quantité des eflets volés, et de prendre les moyens nécessaires pour les recouvrer, où d'informer du vol le propriétaire de la marchandise, afin de lui donner l’occasion de faire les démarches convenables pour le recouvrement des offets ainsi volés.— Roche vs Fraser, VII L. C. R., 472.
1803. Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission de celui qui a fait le dépôt.
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Instit., lib. 4, tit. 1,4 6,f L. 25, 41; L. 29, Drpositi.— Domat, loc. cit., n° 16 ; sec. 1,n° 15.— Pothier, Dépôt, 34, 35, 36 et 37.— C, N., 1930,
1804. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose qu'il a reçue en dépôt. | | ;
Si la chose lui a été enlevée par force majeure et s’il a reçu quelque chose à la place, il doit rendre ce qu’il a ainsi reçu en échange.
Instit., lib. 8, tit. 15, 4 3; # L. 17,41; L. 1, 4 21, Depositi.— Domat, loc. cit., sec, 3, n° 6.— Pothier, Dépôt, 40 et 45.— C. N., 1932 et 1934.
Jurisp.—1. Un voyageur demande, comme une faveur, à un hôtelier la permission de placer sa valise en dedans du comptoir, et l'y ayant déposée, il “en va. Il ne revient pas loger dans l’hôtel, et, à son retour le lendemain, il ne retrouve pas sa valise, qui est disparue sans qu’il y ait mauvaise foi de la part du défendeur ou de ses employés.—Jugé qu’il n’a pas droit d'action contre l'hôtelier pour la perte, et que ce dépôt est un dépôt volontaire.— Holmes vs Moore, XVII L. C. R., 143.
9, À clerk who had been intrusted with a sum of money by his employers to purchase goods for them, and who alleged that the money was stolen from him while on his way to execute the commission, must prove that the money was stolen and without fault or negligence on his part, in order to be relieved from liability to account for the same.— Gravel & Martin, XXII I, C. J.,272. (Cons. Privé).
1805. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée ou ce qui en reste, que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution ; les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge de celui qui a fait le dépôt.
Domat, loc. cit.— Pothier, Dépôt, 41.— Code civil B. C., art. 1150.— C, N., 1933.
Jurisp.— À passenger by railway did not call fer his trunk on arriving at the end of his journey, at 10 o’clock in the forenoon; but, for his own convenience, left it all day and over night in the haggage-room, without any arrangement, and it was destroyed by fire early the next morning by the accidental
burning of the station.—/feld that the company was not responsible.— Hogan vs Grand Trunk, II Q. L. R,, 142.
1806. L’héritier ou autre représentant lér:1 du dépositaire, qui vend de bonne foi la chose dont il ignorait 1e dépôt, n'est tenu de
rendre que le prix qu’il a reçu, ou de céder son droit contre l’acheteur si le prix n’a pas été payé.
11,447; L.2; L. 3; L. 4, Depositi.— Domat, loc. cit.,n°13.— Pothier, Dépôt, 45 et 46.— C. N., 1935.
1807. Le dépositaire est tenu de restituer les fruits qu'il a per- «us de la chose déposée.
Il n’est tenu de payer l'intérêt sur les deniers déposés que lorsqu'il est en demeure de les restituer. /
Î' 1. 1,44 98 ot 24, Depositi ; L, 38, 4 10, De usuris.— Cod., L. 2, Depositi.— Poe thier, Dépôt, 47 et 48,— CC, N., 1936,
1808. Le dépositaire ne peut pas exiger de la personne qui a fait le dépôt la preuve qu’elle est proprictaire de la chose déposée.
TL 91, 4 1, Depositi.— Pothior, Dépôt, 51.—C. N., 1988,
Jurisp.— A bailee of moveables cannot question the title of the person who placed such moveables in his care.—Tourigny vs Bouchard, IV Q. L. R., 245.
1509. La restitution de la chose déposée doit être faite au licu convenu et les frais pour l’y transporter sont à la charge de celui qui a fait le dépôt.
S'il n’y a pas de lieu convenu pour la restitution, elle doit se faire les au lieu où se trouve la chose.
d'L. 12, Depositi.— Domat, loc. cit, sec, 2, n° 8.— Pothier, Dépôt, 56 et 57.— Troe f plong, Dépôt, 168 et 169,— C, N.,1942 et 1943. pr
110. Le dépositaire est tenu de remettre la chose au propri. taire aussitôt que ce dernier la réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'en soit empêché par une saisie-arrêt, opposition ou autre empêchement Gra légal, où qu'il nait un droit de rétention sur la chose, tel que spéci. fié en l’article 1812. [ res] doi la 1 \
an Pothier, Dépôt, n°° 4 et 67.— C. N., 1946. E ou | gen
d'L 1,445, Depositi.— Pothier, Dépôt, 58 et 59.— C. N., 1944,
{Si1. Toutes les obligations du dépositaire cessent s’il établit qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
SECTION IV
#1] DÉS OBLIGATIONS DE CELUL QUI FAIT LE DÉPÔT, “en 112. Celui qui a fait le dépôt est tenu de rembourser au dépo- Hu sitaire les dépenses faites par ce dernier pour la conservation et le resp soin de la chose, et de l’indemniser de toutes les pertes que Le dépit nière peut lui avoir occasionnées. tels d Le dépositaire a droit de retenir la chose jusqu'à tel rembourse. nn ment. quir LS, 29, Depositi.— Domat, lor, cit, n°1, 2 et 3.— Pothier, Dépôt, 59,69, 70 iillet et 74— C0. N., 1947 et 1948. Bonn, Jurisp.— Action was brought to revendicate a large quantity of what ù, seized in the possession of the defendant. The wheat had arrived in Montreal par u from Cleveland, and was to be delivered on board another vessel lving in the À dans harbor of Montreal, but the lighter not having been ready to receive it. the Con} carriers stored it with defendant, when it was seized. The judgmont ot tu court below condemned defendant, but recognized his lien for storage, and alko 1! that of the carriers for freight, holding that they wore justified in storing under ment the circumstances, and the judgment was confirmed.— Watt vs Gould, Q. L D de pe
ut SECTION V.
An ‘) DU DÉPOT NÉCESSAIRE, yat eflets
isa: Le dépôt nécessaire est celui qui a lieu par une nécessité où tot
imprévue et pressante provenant d’un accident ou de force majeure, ;:
comme dans le cas d'incendie, naufrage, pillage ou autre calamite ME soudaine. Il est d'ailleurs snjet aux mêmes règles que le dépit son 01 volontaire, sauf quant au mode de le prouver, ». | ie : Fe , Fa nr (
LL 1, #4 Lot 12, Depositi.— Domat, loc, eit., see, 7, n° 1 et 2.— Pothier, Dépot, lou 75.— Story, Bailments, #4 44,59 et 60.— Code civil BC, art. 1233.— 0, N., 1941 ju à
et 1950, seront SOnnes
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e doit se faire 1,56 et 57.— Tro-
e au propritque le contrat joins qu'il n'en empêchement , tel que spéci-
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er, Dépôt, 99, 69, 70
juantity of heat rrived in Montreal vessel lving in the r to receive it. the Le judgment ot th storage, and also ed in storing under vs Gould, Q. LD.
ar une nécessité le force majeure, 1 autre ealamité les que le dépit
2, Pothier, Dépit 1. 1233.— CN. HAN
DÉPÔT. ds 1514. Ceux qui tiennent auberge, maison de pension et hôtellerie, sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux.
Le dépôt de ces effets est regardé comme un dépôt nécessaire.
f L lin pr, #4 let 2 ; L. 3,21; L.5, Nautæ, caupones, stub.— Danty, Praur
ur tém., cb, 3, n° 21, p. 112.— Pothier, Dépôt, 79 et 80.— Troplong, Dépôt, 217, DIS, 228 et 229.— C. N., 1952.
Jurisp.— An inn-keeper is responsible for the effects stolon from a traveller while lodging in hir A where it is not proved that the theft was committed
by « stranger and was due to the negligonce of the traveller.— Geriken & Grannis, XXI L. C, J., 265.
191%. Les personnes mentionnées dans l’article précédent sont responsables du vol ou dommage des effets du voyageur par leurs domestiques ou agents, ou par des étrangers allant et venant dans la maison.
Mais elles ne sont pas responsables des vols commis avec force armée où des dommages résultant de force majeure.
Elles ne sont pas non plus responsables s’il est prouvé que la perte ou le dommage est causé par un étranger ct est arrivé par la négligence où l'incurie de la personne qui en réclame le montant.
FL1,4 85 L 2; L. 3, Nau., caup,, stab. ; L. 1, Furti acdwrsus nautus, ete. — Panty, loc, eit,, n° 26, p. 114.— Leprestre, Cent, 1, ch, 19.— Pothier, Dépôt, TS.— CL, 2938.— C, N., 1953 et 1954,
Jurisp.—1. Un particulier recevant des chevaux dans ses étables est responsable des dommages causés en conséquence de ce que la queue et la crinière d’un cheval dans telles étables sat été coupées, et sans preuve du contraire, tels dommages seront présumés avoir été occasionnés par ses serviteurs où par « ou leur négligence.— Durocher vs Meunier, IX EL, C. R.,8,
», Un hôtelier est responsable envers un individu allant à un bal à son hôtel, qui remet sa redingote ou paletot à un’serviteur de l'hôtel, et qui reçoit un billet ou numéro pour icelui, la redingote n'ayant pas été remise sur présentation du billet, et nulle preuve produite de négligence de la part du demandeur.— Bourgouin vs Hogan, XV L. C. R., 424.
3. Un voiturier n’est pas responsable de la perte où du vol d’un paletot apporté par un voyageur dans un bateau à vapeur et déposé par ce dernier sur un sofa
dans la salle à dîner, pendant qu’il prenait son souper.— Torrance vs Richelieu Company, X L C. J., 335.
1816. Les règles contenues en l’article 1677, s'appliquent également à la responsabilité des personnes qui tiennent auberge, maison de pension et hôtellerie, ainsi qu’au serment à déférer.
Autorités sous l'art. 1677.
Amend.— Ze statut de Q., 39 Viet., ce. 28, 88, 2 et suir,, contient ce qui suit :
?, Nul aubergiste, après la sanction du présent acte, ne sera tenu d’indemnisr aucun de ses hôtes pour toute perte de où pour tout dommage aux biens ou eflets apportés à son auberge, qui ne sera pas un cheval, où autre animal vivant, où tout harnais lui appartenant, ou une voiture, d’un montant plus considérable que la somme de $200,00, excepté dans les cas suivants, savoir :
1. Dans le cas où tels biens ou effets auront été volés, perdus où endommagés, par la volonté, la faute ou la négligence de tel aubergiste où de tout serviteur à son emploi,
2. Dans le cas où tels biens ou effets auront été déposés cher lui expressément pour être confiés à la garde de tel aubergiste.
Pourvu toutofois, que dans le cas de tel dépôt lo dit auborgisto pourra, sil le juge à propos, poser comme condition de sa responsabilité, que ces biens ou effets sront déposés dans une boîte ou autre récoptacle fermé et scellé par les : orsonnes qui les auront déposés.
3. Si un aubergiste refuse de recevoir pour mettre en sûreté, tel que ci-dessus mentionné, des biens ou effets appartenant à son hôte, ou si tel hôte par la fanto de tel aubergiste, est incapable de déposer tels biens ou effets comme susdit, le dit aubergiste n’aura pas droit de bénéficier du présent acte, quant à ce qui
converne tels biens ou effets.
4. Tout aubergiste fera afficher, en vue dans le bureau, les salles publiques, et toutes les chambres à coucher de son auberge, une copie de la seconde section du présent acte, imprimée en caractères lisibles ; et ne pourra bénéficier des dis. positions de la dite section qui concernent tels biens ou effets qui auront été apportés à son auberge, pendant que telle copie sera ainsi affichée,
5. Dans l'interprétation du présent acte, la mot “auberge” comprend un hôtel, une auberge, une taverne, une maison d'entretien public ou autre place de rafraîchissement, dont le maître est maintenant, d’après la loi, responsable des biens ou effets de ses hôtes: et le mot “aubergiste” signifie la personne qui
tient tout tel endroit. Ve 6. L'article 1816 du Code civil est par le présent amendé aux fins particulières
ci-dessus mentionnées.