DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL
1#1#. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par deux ou plusieurs personnes d’une chose qu’elles se disputent, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation termine. à la personne à qui elle sera adjugée.
Ê LL. 6; L 17, Depositi.— Domat, loc. cit., sec. 4, n° 1.— Pothier, Dépôt, 1 et Si. CN, 1966.
1#19. Le séquestre n’est pas essentiellement gratuit ; il est d'ailleurs sujet aux règles applicables au contrat de dépôt simple en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles de ce chapitre.
Domat, loc, eit., n° 3.— Pothier, 89 et 90.— C. N., 1957 et 1958,
1820. Le séquestre peut avoir pour objet les biens immeubles de même que les biens meubles.
Domat, loc. cit, n°1. Pothier, Dépôt, ST.— CN, 1959,
121. Le dépositaire chargé de séquestre ne peut être déchargé
avant la contestation terminée que du consentement de toutes les parties intéressées, où par le tribunal pour une cause suffisante.
5,42, Depositi.— Domat, loc, cit, n° 6.— Pothier, Dépôt, SS.—- CN. 1960,
1822. Lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il est assimilé au
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contrat de louage, et l'obligation du dépositaire, quant à la garde de la chose séquestrée, est la même que celle du locataire.
Domat, loc, cit., n° 3.— Pothier, Dépôt, 90,
SECTION IT