‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 530 sur 779 · DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE

1823. Le séquestre ou dépôt peut être ordonné par l'autorité judiciaire : e

1. Des biens meubles saisis par arrêt simple ou en exécution d’un jugement ;

2, Des deniers ou autres choses qu’un débiteur offre et consigne dans une instance pendante;

3. Le tribunal, sur la demande de la partie intéressée, peut, suivant les circonstances, ordonner le séquestre d’une chose mobilière où d’un immeuble dont la propriété ou la possession est en litige entre deux ou plusieurs personnes.

} Coucliot, 125.— Ordee 1667, tit. 19, art. 12.— Guyot, v° Revendication, 621.— Imbert, Enchiridion, pp. 195-6.— Pothier, Dépôt, art. 2, ch. 4, n°° 91, 92, 95, 98 et 00: Procédure cir., ch, 3, art. 2—1 Pigean, Procéd. cir,, 114, 115, 117, 170, 172, 387 et 388.— Troplong, Dépôt, n°° 287 et suiv., 293.— C, N., 1961.

Surisp.— 1. The Court has not power to appoint a séquestre or receiver to the Grand Trunk Railway.— The law regarding séquestration of property does not extend to the judicial sequestration of the property of bodies corporate.— Morrison vs Grand Trunk, VE. C.J., 315.

», Pending the proceedings in an action to compel the execution of a deed of sale of an immoveable, the plaintiff may obtain the appointment of a séquestre to receive the rents of the property, although the pleadings and evidence establish that the defendant bal sold the property to another party prior to the service of the action, and was no longer in foret of the property, where there is reason to suspect that the sale to such other party was simulated.— Farmer vs O'Neill, XX EL, C. J,, 185,

1#24. Le séquestre peut aussi avoirlieu sous l'autorité judiciaire dans les cas suivants spécifiés en ce code:

1. Lorsque l’usufruitier ne peut fournir le cautionnement mentionné en l’article 465 ;

9, Lorsque le substitué est mis en possession sous l'autorité de l'article 955.

Jurisp.— Une requête pour séquestre doit contenir les moyens sur lesquels est fondée la demande en séquestre, et il n’est pas suffisant d'alléguer que le requérant a intérêt à ce que les propriétés solent séquestrées.— St. Bridget’'s Asvlam vs Fernay, IITR. L. 32,

1825. Le gardien ou séquestre nommé en justice doit apporter pour la conservation des ehoses saisies où séquestrées les soins d'un bon père de famille.

I doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui v a droit en vertu du jusement du tribunal.

I doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque le jugement a été rendu dans l’instance, et chaque fois que le tribunal l'ordonne pendant l'instance.

T1 a droit d'exiger de la partie saisissante le paiement de l'indennité fixée par la loi où par le tribunal, à moins qu'il n'ait été prie senté par la partie sur laquelle la saisie a été faite.

Pothier, Dépôt, 91, 92, 95 et 96.-- C, N., 1962,

Jurisp.— 1. Le gardien judiciaire qui a perdu la possession des objets mis sous sa garde, peut les réclamer par voie de saisie-revendication.— Moisan & Roche, IV Q. L. R., 47.

2, The revendication will lie by a judicial guardian to recover possession of

property placed in his charge, of which he has been dispossessed. illort & Coindet, Ï L. N., 42.

1826. La chose stquestrée ne peut être prise à loyer directcment ni indirectement par aucune des parties À la contestation y relative,

Ordonnance de 1667, tit, 19, art. 18,

1827. Celui qui est chargé de séquestre par Pautorité iudiciaire et à qui les effets ont été délivrés est soumis À toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel.

Pothier, Dépôt, 98.— CON, 1668,

1928, Le séquestre judiciaire peut obtenir sa décharge après Le laps de trois ane, À moins que le tribunal, pour des raisons parti lières, ne l'ait continué au delà de ce terme.

Ti peut aussi être déchargé avant l'expiration de ce terme par le tribunal en connaissance de eause.

Ordonnance de #7, tit, 19, art, 21,

129. Los regies spéciales relatives au séquestre judiciaire ou à la consignation sont énoncées dans le Code de Procédure Civile,

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