CHAPITRE PREMIER
1830. Il est de l'essence du contrat de société qu'elle soit pour le bénéfice commun des associés et que chacun d'eux y contribue en y apportant des biens, son crédit, son habileté où son industrie.
FL 5; 129; L 52, Pro socio,— Vinnius, Com., iv, 3, tit, 26, sac. L.— Domat, liv, 1, tit. 8, sec, 1, n°°1, 2et suiv.— Pothicr, Société, n°8, 11 ot 12,— Troplong, Société, n° 318.— Collyer, Partnership, p. 2.— CN. 1832 et 1855.
Jurisp.— Dans le cas où trois personnes entreprennent conjointenent mn certain contrat, vlles doviennont à toute fin quelconque sociétaires, en autant qu'il s'agit de tel contrat, ét doivent procéder conjointement, et ne peuvent porter séparément une action pour leur part de la perte résultant de l’inexéeution du dit contrat.— Bosquet vs McGreevy, IX LE. CR, 266,
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1931. La participation dans les profits d’une socicté entraine avec elle l'obligation de partager dans les portes.
Toute convention par laquelle l’un des associés est exclu de ln participation dans les profits est nulle.
La convention qui exempte quelqu'un des associés de participer dans les pertes est nulle quant aux tiers seulement,
(1 20, 4 23 [4 80, Pro socio. — Domat, loc, rit, n° 10,— Pothior, Société, n°° 20, 1, 26 et 78,— Troplong, Société, n° 654 et suiv.—C, L4, 2784 ot 2785.— (iow, Partnership (3° 6d.), pp. 9, 153 et 154.— Kent, Comm, pp. 24 à 20.— Collyer, Partnership, p. 9,— CC, N,, 1855,
Jurisp.— Un associé principal n'est pas témoin compétent pour établir la sponsabilité d'un tiers comme associé anonyme.— Un associé anonyme ne ourrait, tout au plus, être responsable des dettes de la société, qu'en autant lement qu'il aurait profité de la société, — Chapman & Masson, IX L CR, OL
1#82. La société commence à l'instant même du contrat, si une autre époque n'y eat indiquée.
Pothier, Société, n° 64,—( ‘ollyer, Partn: réhip, p. 1132 (! N,, 1842.
18:33 Si la durée n'en est pas déterminée, la société est censée contractée pour lu vie des associés, sous los modifications contenues dans le cinquième chapitre de ce titre.
#1 68, 4 10, Pro socio.— Pothier, Société, n° 65.— 2 Bell, Comm., p. 640, 4 1227. —Ntory, Partnership, & 84 CN. 1844,— Code civil B. C., art. 1892 et 1805.
1834. Dans les sociétés formées pour des fins de commerce, pour l'exploitation de fabriques, d'arts ou de métiors, ou pour Ja construction de chemins, écluses où ponts, ou pour lu colonisation, le défrichement ou le trafic des terres, los associés sont tenus de remettre au protonotaire de ln Cour Supérieure de chaque district et au régistrateur de chaque comté dans lequel lo commerce ou l'affaire doit être fait, une déclaration par écrit en la forme et suivant les règles prescrites dans le statut intitulé: Acte concernant les Sociétés.
L'omission de la remise de cette déclaration ne rend pas la société nulle; elle assujettit les parties qui y contreviennent aux pénalités et obligations imposées par ce statut.
SR, B, (!,, ch, 65, sec, 1 et 3,
Jurinp.—1. La déclaration de tous les membres d'une société commerciale, requise par Pacte 12 Vict,, ch, 45, doit-elle être faite partout où la société fait quelqu'acte de commerce, où suffit-il de la faire au greffe de la Cour Supérieure et du bureau d'enregistrement du lieu où la société a son comptoir et où est le sitge de ses affaires ? — Jugé que la déclaration au lieu où la société a son comptoir sutlit.— Sonécal vs Chenoevert, IV L, (. J,, 230,
, Dans une action dans la Cour de Circuit, Montréal, pour une pénal'ié de 650 pour n'avoir pas enregistré au bureau du protonotaire à Montréal, un acte de société de la Compagnie de navigation de Trois-Rivières, lait à Trois-Rivières, le défendeur ayant son domicile À Trois-Rivières, et ayant été cité là, pour comparaitre devant la Cour de Cireuit à Montréal : — J'igé en cour inférieure, sur exception déclinatoire, que la compagnie ayant le siége principal de ses affaires à Trois-Rivières, n'était pas tenue d'enregistrer à Montréal. Confirmé en appel. —Senécal vs Chenevert, XII EL. CR, 145,
3 Un contrat fait par deux personnes, par lequel elles s'obligent de fournir à une compagnie de chemin de fer une certaine quantité de traverses, pour un prix convenu de tant par mille traverses, à être partagé entr'alles, constitue entre ‘es deux personnes une nociété commerciale dans le sens des $, R, B, C,, ch, 65,
et de l’article 1834 du Code civil, requérant l'enregistrement d’une déclaration de la formation de telle société aux endroits désignés par la loi. Une telle société n’est tenue d'enregistrer une déclaration de la formation d’icelle qu'au bureau d'enregistrement des comtés, et au bureau du protonotaire des districts où elle a des bureaux d’affaires et des maisons ou établissements de commerce et elle n’est pas obligée de faire tel enregistrement dans les comtés ou districtg où de ne fait que des actes isolés de commerce.— Larose vs Patton, XVII L. C, J., 52,
4, Une personne qui commerce pour son propre compte, mais sous le nom d’une société, n’est pas tenue d'enregistrer la déclaration exigée dans le cas des sociétés. — Dussault vs Radway, IV R, L,, 479,
1835. Les allégations contenues dans la déclaration mentionnte en l’article qui précède ne peuvent être mises en question par aucun de ceux qui l’ont signée ; elles ne peuvent pas l'être davantage À l'encontre de quelqu'un qui n’est pas associé par une personne qui ne l’a pas signée et qui était vraiment un des associés à l’époque où elle a été faite ; et aucun des associés, soit qu'il ait signé ou non la déclaration, n’est censé avoir cessé de l'être, à moins qu’il n'ait (té fait et produit en la même manière une nouvelle déclaration énonçant le changement dans la société.
Ibid., sec. 2.
Jurisp.— 1. Partners who have filed a certificate of partnership continue liable after a dissolution, if they have omitted to file under the partnership act a certificate of dissolution.— Murphy vs Page, V L. C. J., 335,
2, If one of several partners dé the surviving partners may be sued without the representatives of the deceased partner being made parties to the suit — Stadacona Bank vs Knight, II L. R., 193.
1836. Tout associé, quoique non mentionné dans la déclaration, peut être poursuivi conjointement et solidairement avec les associés qui y sont dénommés ; ou bien ces derniers peuvent être poursuivis seuls, et si jugement est rendu contre eux, tout autre associé peut ensuite être poursuivi sur la cause d'action primitive sur laquelle le jugement a été ainsi rendu.
Ibid, sec, 2, à 2.
1837. Lorsque des individus dans le Bas-Canada sont associés pour quelqu’une des fins mentionnées en l’article 1834, et qu'il n'a pas été déposé de déclaration tel que requis ci-dessus, toute action qui peut être intentée contre tous les membres de la société, peut aussi l'être contre un ou plusieurs d’entre eux, comme faisant ou ayant fait commerce conjointement avec d’autres, (sans nommer ces derniers dans le bref ou la demande), sous les nom et raison de leur société; et si jugement est rendu contre lui ou contre eux, tous autres associés peuvent être ensuite poursuivis conjointement ou stparément, sur la cause primitive d'action sur laquelle jugement à été rendu.
Mais si telle action est fondée sur une obligation ou un document pa” écrit dans lequel sont nommés tous les membres obligés, où quelqu'un d'eux, alors tous les associés y dénommés doivent étre parties à l’action.
Ibid., sec. 4, 44 1 et 2.
Jurisp.—H. being sued jointly with B., as the firm of B. and H. pleaded that the firm was composed of himself and B,s wife. The partnership was not regis.
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tered until after action was brought and credit was given to B. and H., the reputed firm.—Held, that under the cireumstance H. was liable.--'Tourville vs Bell, Il L, C L, J., 41,
1838. L'assignation ou poursuite sur réclamation ou demande pour une dette d’une société existante, au bureau ou lieu d'affaire de telle société dans la province du Canada, a le même effet que l'assignation donnée aux membres de telle société personnellement ; et tout jugement rendu contre un membre d’une telle société existante, pour une dette ou obligation de la société, est exécutoire contre les biens et effets de la société, de lan même manière que si le jugement eût eté rendu contre la société,
Ibid., sec, 4, 8338, R, B, C,, ch, 83, 4 63,
Jurisp.--Itis not competent for the payee of notes signed with the name of a COpBFIARERIE firm, to bring an action against one of the partners alone, for the amount of said notes, unless it is especially alleged in the plaintiff’s declaration that said copartnership had been dissolved previous to the institution of the action.— Where notes are signed with the name of the copartnership firm and an action is brought against one of the partners individually, for the whole amount, the statement made in plaintiff”s declaration, “that at the periods when the notes were made, one of the partners who some weeks ago left Canada to go to the United States and the defendant were in copartnership,” is not a suflicient allegation of the dissolution of the copartnership.— The plaintitf will be allowed to amend his declaration by stating that the copartnership had been dissolved previous to the institution of the action on payment of thirty shillings costs.— Cassant vs Perry, VII L. C.J,, 108, + :