‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 532 sur 779 · DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX

1839. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant de la même manière que le vendeur l’est envers l'acheteur.

Pothier, Société, n°° 109,110 et 113.— C0, N., 1845.

1840. L'associé qui manque de verser dans la société une somme qu'il a promis d'y apporter devient débiteur des intérêts sur cette somme à compter du jour qu'elle devait être payée.

Il est également débiteur des intérêts sur toutes les sommes prises dans la caisse de la société pour son profit particulier, à compter du jour où il les en a tirées.

{1 60, Pro socio ; L. 1,41; L. 3, 4 9, De usuris.— Pothier, Société, n° 116,— Story, Partnership, 4 173.—C, N., 1846.

1S41. Les dispositions contenues dans les deux articles qui précèdent sont sans préjudice au recours des autres associés pour dommages contre l’associé en défaut, et pour obtenir la dissolution de la société suivant les règles énoncées au titre Des Obligations et dans l'article 1896.

Code civil B. C., Oblig., ch. 6.

4ss SOCIÉTÉ,

Jurisp.— The vendor of a créance with promise to garantir, fournir et fuir,

valoir, is surety for the solvency of his debtor only, and is not obligé direct for the ay ment of the debt transferred, And therefore the cessionnaire can exercise Lis recourse en garantie only after discussion of the property of the debtor and establishing his insolvency.— Homier vs Brousseau, I L, N,, 62,

1542. Un associé ne peut en son nom particulier faire aucune affaire ou commerce d'aventure qui prive la société de l’habileté, de l'industrie ou des capitaux qu'il est tenu d’y employer. S'il le fuit, il doit compter à la société des bénéfices de ce négoce.

Pothier, Société, n° 59,32 ot 120,— 2 Boulay-Paty, Dr, Comm., p. M4.— Story, Partnership, 44 177 et 178.— C, N., 1847, lé

1843. Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une personne qui est aussi débitrice envers la société, et que les dettes sont également exigibles, l’imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur les deux créances dans la proportion de leur montant respectif, encore qu'il ait, par sa quittance, fait l’imputation seulement sur sa créance particulière ; maïs si, par sa quittance, il a tout imputé sur la créance de la société, cette imputation doit être maintenue.

Pothier, Société, n° 121.— Collyer, Partnership ('° éd.), p. 381.—C, N., 1848,

1844. Lorsque l’un des associés a reçu sa part entière d'une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il ait spécialement donné quittance pour sa part.

Û' LL. 68, 49, Pro socio.— Pothier, Société, n° 122.— Collyer, 380,— C, N,, 1849,

145. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il Jui a causés par sa faute. Il ne peut compenser ces dommages avec les protits que la société a retirés de son industrie dans d'autres affaires.

DL923,2415 125; LL, 26, Pro socio.— Pothier, Société, n°° 124 et 125.-- Domat, loc, eit., sec, 4, 44 7 et 8.— Story, Partnership, 44 170 et 171.— 0, N,,1850.

Jurisp.-—— Dans un contrat entre plusieurs individus pour l'exploitation d'une traverse, avec liberté à chacun d'eux de vendre ou céder ses droits, il n'est as loisible aux cessionnaires d'une des parties d'agir de manière à nuire à entreprise ; les autres sociétaires ont une action personnelle et directe contre ces cessionnaires, tant pour les dommages résultant de leur infraction au contrat primitif, que pour faire rescinder le contrat pour l’avenir.— Lalouette vs Delisle, VIT LCR. 174

1846. Les corps certains et déterminés qui ne se consomment

pas par l'usage et dont la jouissance seule est mise dans Ia société, sont au risque de l'associé qui en est propriétaire.

Les choses qui se consomment ou qui se détériorent en les gurdant, ou qui sont destinées à être vendues, ou qui ont été mises dans la société par l'associé sur estimation arrêtée, sont au risque de la société.

£' L. 58, Pro socio.— Pothier, Société, n°° 54,125 et 126.— 2 Bell, Comm., 615.— CN. 1851.

1847. Un associé a action contre la société non-seulement pour

une libè droi céde

de par

auti pou

sant acte

con!

Partir IS57 €

Ju found was ti from 1 SI00, of the & Gill

2, A in the

tratio d'adn sauf | poser 2,

&( ect

Journir et fuir liyé direet for the ire can exercise the debtor and

r faire aucune e l'habileté, de or, S'il le fuit,

m, p. %4.— Story,

pte particulier, rs la société, et

de ce qu'il rees dans la proar sa quittance, re ; mais S1, par a société, cette

st entière d'une Avable, cet asso- ‘il a reçu, encore

Page 1