‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 533 sur 779 · CN. IS · texte numérisé non relu

CN. IS

des dommages r ces dommages rie dans d'autres

04 et 129. Donat, ‘, N.,1850.

pour l'exploitation :r ses droits, il n'est manière à nuire à lle et directe contre fraction au contrat Lalouette vs Delisle,

se consomment dans la société,

ent en les gur-

int été mises dans au risque de la

Bell, Comn., Ga.

seulement pour

le recouvrement des deniers qu'il a déboursés pour elle, mais encore pour être indemnisé à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion,

#1 52,4 15; L. 003 L. 67, Pro accio,— Pothier, Société, n°° 127 et 198,— Domat, lors et, 4 11 et 12.— 0, N., 1852,

Jurisp.— Sur un jugement rendu solidairement contre deux associés, pour une dette personnelle à l’un d'eux, le palement fait par le débiteur personnel, libère son coassocié, et celui qui a payé ne peut À rd so faire subroger aux droits du demandeur, mais doit, s'il a des réclamations contre son associé, procéder directement par une action pro socio.— Leduc vs Turcot, V L, C, J,, 96,

1848. [Lorsqu'il n'y a pas de stipulation relativement à la part de chaque associé dans les bénéfices ot les pertes de la société, ils se partagent également.]

Guyot, v° Société, p. 331.

1849. L'associé chargé de l'administration de la société par une clause spéciale du contrat, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son MA LR nt eat pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir d'administrer ne peut être révoqué sans cause suflisante, tant que la société dure ; mais s’il n’a été donné que par un acte postérieur au contrat il est révocable comme un simple mandat.

Pothier, Société, n° 71.—1 Stair, /nstit, p. 157,— Collyer, Partnership (2°64.), pp. 259 à 709.— Story, Partnership, 4 204,0. L., 2838,— CN, 1856,

1850. Lorsque plusieurs des associés sont chargés de l’administation des affaires de la société généralement, sans stipulation que l'un ne pourra agir sans les autres, chacun d'eux peut agir sépartment ; mais si cette stipulation existe, l'un d’eux ne peut agir en l'absence des autres, lors même qu'il est impossible à ces derniers de concourir à l'acte,

D rs ex Le 1, 4€ 13 et 14, De exercit, act— Pothier, Société, n° 72— Watson, Partnership, pp. S1 et suiv.— ? Bell, Comm. G15.— 3 Kent, Comin., Pet CN, IS57 et LS5S,

Jurip.— 1. An agroement between partners, carrying on business as jron founders, that no contract for the purchase or sale of material exceeding #100 was to be made without the consent of both, did not exempt the partnership from liability to the third party, under a contract of sale of pig iron exceeding S00, made by one partner in the firm’s name, such sale being within the scope of the partnership business, and the purchaser buying in good faith.— Cuvillier & Gilbert, XVIII L. C, J., 22,

9, À guaranty to a certain sum given for a third parron, signed by one partner

in the name of the firm, is valid and binding.— Martin & Gault, XV Ê, CO. J.

IN. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’adminisration des affaires de la société, l'on suit les règles suivantes:

1. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l’un pour l’autre, et ce que chacun fait oblige les autres, «auf le droit de ces derniers, soit ensemble, soit séparément, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

?, Chaque associé peut se servir des choses appartenant à Ja société, pourvu qu'il les emploie à leur destination accoutumée, et

490 HOCIÉTÉ,

qu’il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leurs droits.

3. Chaque associé peut obliger ses coassociés à faire avec lui los dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses le ln

4, L'un des associés ne peut changer l'état des immerkles de l société sans le consentement des autres, quand même il établiruit que les changements sont avantageux.

# L 12; L, 98, De communi divid,; L, 27, 4 1, De serv, urb, præd,; L, 11, Ki servitus vindicetur.— Pothier, Société, n° 84, 86, 87 et 90.—3 Kent, Comm. p, 45,— 4 E: “dessus, Dr. Comm. n° 1021.— Collyer, Partnership (2° éd.), pp. 128, 129, 25 et 282,— Story, Partnership, 4 102, pp. 150 et 151, n° 1, #4 123 et 125.— C, N,, 1859.

Jurisp.--1. Where one of two copartners purchases in the way of trade, it must primé facie be presumed that he buys for the copartnership; if he says nothing to the contrary he tacitly holds out the assurance of their joint rexpon. sibility.-- Kese vs Melvine, IT R, de L,, 235,

2, M,,a member of the commercial frm P, and M, plaintiffs, being indebtel to the defendant, sold to him goods, the property of the firm, with the condition that their price should be imputed in part payent of defendant's account against him, On action by the firm for the price of these goods, the defondant pleaded the agreement aforesaid and compensation.—Held that a partner lins no right to dispose of partnership property for his private bnefit and that tlie agreement pleaded was illegal and null. Poston vs Walters, IR, C,, 245,

3. Un demandeur ne peut empêcher la réception d'une procédure produite par un procureur au nom d'une société, lorsque l’un des associés à comparn senl par son procureur. Le seul moyen pour cet associé d'empêcher qu'il ne soit lié vomme associé par la procédure ainsi faite au nom de la société, est un désaven — Beckett vs Plinguet, IV R, L, 544.

1852. L'associé qui n'a pas le droit d'administrer ne peut aliéne ni autrement engager les choses qui appartiennent à la société, suui les droits des tiers, tel qu'énoncé ci-après.

0 L.68, Pro socio.— Pothier, Société, n° 89.—C, N., 1860,

1858. Chaque associé peut, sans le consentement de ses conssociés, s'associer un tierce personne relativement à la part qu'il à dans la société. Tl ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société.

À 14 19, Pro socio ; Li, 215 EL, 22; L, 47, 4 ult., De regulis juris.— Pothier, Société, n° 91.— Collyer, Partnership, p. 103.— 2 Bell, Comimn., p. 686.— C, N., 1861,

Jurisp.—1. When two separate copartnership concerns associate theme selves together as a composite firm, it is not in the power of one member of such composite firm to retire and substitute another in his place, Without the consent of each individual copartner; and a judgment rendered against the composite firm under such cireumstances is null, quoud the non-assenting copartners.— Mullins vs Miller, I L. C. J., 121.

2. A promise signed by one partner in the name of his firm, but without authority from his partners, undertaking to receive a stranger into that firm, is not binding upon the members of it; and, «æmble, even silence or inaction on the part of the other members of the firm, would not be an implied sanction of such promise, although such sanction might be inferred from cireumstances— An agreement to take a person into partnership after the lapse of a specifiel time, ‘upon terms that shall be mutually satisfactory,” but specifying no con ditions as to duration, shares, and the like, is not such an agreement as will afford any basis for the assessment of damages, in the event of a breach of it— Semble, that immoral conduct, by keeping a mistress, or frequenting brothek, is a sufficient justification for a refusal to fulfil an agreement to receive the person guilty of it as a partner. Higginson vs Lyman, IV EL. C.J., 329.

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mb, pra, ; LI, Ki ent, Comm., p, 45,— d.), pp. 128, 120, 250 ot 125.— C, N,, 1850,

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uris.— Pothier, Société, — CN, 1861.

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