Par la mort naturelle de quelqu'un des associés
6. Par la mort civile, l'interdiction ou la faillite de quelqu'un des associés ;
T7. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société, suivant les dispositions des articles 1895 et 1896 ;
8. Lorsque l'objet de la société devient impossible ou illégal.
Les sociétés en commandite se terminent aussi par les causes énoncées en l’article 1879, auquel article les causes de dissolution énoncées aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus sont subordonnées,
Les causes de dissolution énoncées dans les paragraphes 5, 6 et 7, ne s'appliquent pas aux sociétés par actions formées sous l’autorité d'une charte royale ou de quelque acte de la législature.
# L4,413 L. 65,410; L. 65, 44 1,3,9,10 et 12; L 35; I. 52, 4 9, Pro socio. — Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5.— Pothier, Société, n°138 et suiv.--2 Bell, Comm., ch. 3, pp. 639 et suiv.— Story, Partnership, 44 267, 269 et 274.— Collyer, Partnership, iv. 1, ch, 2, sec. 2,—+ Pardessus, Dr. Comm. tit. 3, eh. 1, 2, 3, 1051 et suiv. = Story, Partnership, 4 290 et n° 4.—3 Kent, Conun., 54.— €, N., 1865.
Amend.— L'acte €. 38 Vict., ch. 16, sec, 40, Contient ce qui suit :
Si un associé, dans une compagnie ou société de commerce non incorporée, devient insolvable dans le sens du présent acte, ot qu'un syndic soit nommé aux biens du failli, cette société de commerce s5ra par là même réputée dissoute ; et le syndic aura tous les droits d’action et recours contre te autres associés de cette compagnie ou société, que le dit associé en faillite pourrait avoir ou exercer en loi ou en équité contre ses coassociés après la dissolution de la société; et il pourra se prévaloir de ses droits d’action et recours, comme si cette société où compagnie eût expiré par le laps de temps.
Surisp.— 1. À copartnership is dissolvable by the marriage of a female partner, and the action pro socio lies against her and her husband.— Antoine \s Dallaire, ITR. de L,, 74.
2. l’action en reddition de compte ne compète pas à an indiwide réclamant une part dans une société, en vertu d’une convention en raison de laquelle il devait recevoir une certaine partie des profits de la société pour lui temir lieu de salaire pour ses services, dans le cas où il a violé cette convention en se retirant de la société avant l’époque fixée par telle convention et avant que les affaires de la société n'aient été réglées.-— Miller & Smith, X L. C. R., 304.
3, Une société formée pour l’usage et exploitation privée d’un moulin à battre, est dissoute par la mort d’un des associés, et les représentants du défunt ont droit d’en demander la vente, ou que les autres associés leur paient la valeur de la part qu'y avait l'associé décédé.— Aubry vs Denis, XIV EI. C. R,, 97,
4, An assignment made by a copartnership vests in the assignee the spparato estates of the partners, as well as the copartnership estate; and the removal
of the assignee at a meeting of the creditors, (called under section 11, sub. section 3) has the effect of removing him with respect to the separate estates as well as the copartnership estate.— Macfarlane & Court, XII I, C. J., 239,
5. Two partners of a partnership of three are without power to make a voluntary assignment of the partnership to an interiin assignee.—Lusk & Foote, XVI]
6. An assignment under the Insolvent Act by one member only of a copartnership cannot operate as an assignment of the partnership estate.— Cournoyer
vs Tranchemontagne, XVIII L, C, J., 335,
7. The plaintiff and another entered into a partnership with the two defendants to tender for some dredging and harbor works. Their tender and supplementary tonder were not accepted, and the defendants subsequently took à sub-contract from another person whose tender (supplementary tenders having been asked for) had been accepted.— ed, that the rejection of the tender put an end to the partnership interest of the parties making it, thore being no evidence that the rejection was improperly brought about by the defendants ; and the latter were not precluded from taking a sub-contract for their individual benefit for the same work.— Kane vs Wright, I L. N,, 482,
1893. Lorsqu'un associé a promis d'apporter à la société la propriété d’une chose, la per‘e de cette chose avant que son apport ait été effectué, met fin à la société à l'égard de tous les associés.
La société est également dissoute par la perte de la chose lorsque la jouissance seule en a été mise en commun et que la propriété en est restée dans les mains de l'associé.
Mais la société n’est pas dissoute par la perte 6 la chose dont la propriété x déjà été mise dans la société, à moins que cette chose n’en constitue seule le fonds capital, ou n'en soit une partie si importante que sans elle les affaires de la société ne puissent être continuées.
Æ L. 63, 4 10, Pro socio.— Domat, liv. 1, tit. S, sec. 5, n°‘ 11 et 12.— Pothier, Société, n° 141.— Troplong, Société, 995 et suiv.— C, N., 1867.
1894, Il est permis de stipuler que dans le ças de décès de l'un des associés, la société continuera avec ses représentants légaux, où entre les associés survivants. Dans le second cas les représentants de l'associé défunt ont droit au partage des biens de la société seulement telle qu’elle existait au moment du décès de cet associé. Ils ne peuvent réclamer le bénéfice des opérations subséquentes, à moins qu’elles ne soient la suite nécessaire de quelque chose fuite
avant le décès.
Domat, liv. 1, tit. &, sec. 5, n° 14, et soc. 6, n° 2.— Pothier, Société, n° 144 at
145.— Troplong, Société, 949 et suiv.— C. N., 1868.— Contrà, ff L. 35; L. 50; L, 52, 493 L. 59, Pro socio.
Jurisp.— If one of several partners die, the surviving partners may be sued without the representatives of the deceased partner being made parties to the suit.— Stadacona Bank vs Knight, I Q. L. R., 193.
1895. La société dont la durée n'est pas fixée est la seule qui puisse être dissoute au gré de l’un des associés, et cela en donnant À tous les autres avis de sa renonciation, Mais cette renonciation doit être faite de bonne foi et non dans un temps préjudiciable à li société.
son tou par luti
[ 653, ot 64 Coll:
J lutiol peuv comi 120,
partr attac founc inter( has ment EX aside disso
où & et u suivi qu'el
Né d'ap parti
moulin à battre, s du défunt ont ent la valeur de R., 97.
nee the spparate
nd the removal section 11, subseparate estates I C. de, 29.
o make a volun-
k & Foote, XVII
only of a coparttate.— Cournoyer
h the two defenr tender and supsequently took a ry tenders having of the tender put it, thore being no y the defendants; Sr their individual
a société la proe son apport ait | associés.
la chose lorsque > la propriété en
la chose dont là que cette chose ne partie Si 1uissent être con-
1 et 12.— Pothier,
de décès de l'un tants légaux, où es représentants Je la société set » cet associé. Ils subséquentes, lque chose faite
, Société, n° 1H et
artners may be suel made parties to the
Le est la seule qi ela en donnant renonciation doit réjudiciable à la
SOCIÉTÉ, 501 1 L. 68,44 3, 4,5 et 6, Pro socio.—Pothier, Société, n°° 149, 150 et 151.— Troplong, Société, 965 et 977.— Collyer, ch, 2, sec, 2, pp. 58 et 59.--2 Bell, Comm., 641 et 642, —C, L., 2855, 2856 et 2857.—C, N., 1869,
1896. La dissolution d’une société dont la durée est limitée peut être demandée par un associé avant l'expiration du temps stipulé, our une cause légitime; ou lorsqu'un autre Associé manque à faccomplissement de ses obligations, ou se rend coupable d’'inconduite flagrante, ou par suite d'une infirmité chronique ou d'une impossibilité physique devient inhabile aux affaires de la société;
ou lorsque sa condition et son état sont essentiellement changés, et autres cas semblables.
f 1 14, L.15, Pro socio.— Pothier, Société, n° 152.— Troplong, Société, 983 et suiv., 992, 993, 994 et 995.— Collyer, loc, cit.—2 Bell, Comm., 642 et 644.— Story, Partnership, à 288 ot 294.— C, N., 1871.