DES EFFETS DE LA DISSOLUTION
1897. Le mandat et les pouvoirs des associés d'ugir pour la société cessent par la dissolution, excepté à l'égard des actes qui sont une suite nécessaire des opérations commencées. Néanmoins, tout ce qui est fait dans le cours ordinaire des affaires de la société, par un associé qui agit de bonne foi et dans l'ignorance de la dissolution, lie les autres associés de même que si la société subsistait.
#1 65, 4 10, Pro socio.— Pothier, Société, n°1155 ot 156.— 2 Bell, Comm., 646 et 653.— 4 Pardessus, Dr. Comm., 1070.— Troplong, Soriété, 996.— 3 Kent, Comm., 62 et 63.— Story, Parimership, 382 et 333.— Code civil B. C., art. 1720, 1798 et 1729.— Collyer, Partnership, p. 75 (2° 64.).— Gow, Partnership (3° 6Q.), 227 et 228.
Jurisp.—1. Quant à la liquidation des affaires d’une société après sa dissolition, les coassociés peuvent être traités comme si la société existait encore et peuvent être poursuivis comme tels, sans qu'il soit nécessaire de les désigner comme ayant été en société.— The City of Glasgow Bank vs Arbuckle, I R, C., 120,
, Although a commercial firm be dissolved, the members thereof are still partners for the liquidation of the affairs of the-old partnership, and a writ of attachment in compulsory liquidation against them as copartners is well founded.— In any case, under tho above circumstances, den the principle that interest is the measure of actions, a creditor of one of the individual partners has no right, as against the creditors of the dissolved firm, to oppose the attachment.— The City of Glasgow Bank & Arbuckle, XVI L, C. J., 218.
8 A direct action can be maintained at the instance of a partner for setting aside a judgment rendered upon the confession of his copartner made after the dissolution of the partnership.— Moore vs O’Leary, IX L. C, J., 164.
1898. Lors de la dissolution de la société, chacun des associés ou ses représentants légaux peut exiger de ses coassociés un compte et un partage des biens de la société; et ce partage doit se faire suivant les règles concernant le partage des successions en tant qu'elles peuvent être applicables.
Néanmoins, dans les sociétés de commerce, ces ee ne reçoivent d'application que lorsqu'elles sont compatibles avec les lois et usages particuliers aux matières de commerce.
Domat, liv. 1, tit. 8, sec, 5, n° 19.— Pothier, Société, 161, 162 ot suiv.— 4 Par. dessus, Dr, Comm., 1071.— Troplong, Société, 996, 908, 1057 et suiv.—C. N., 1879,
Jurisp.—1. When hotween copartners a balance has been struck, an action of assumpait or of debt will lie for the amount; but if no balance has been Ko struck, the action must be in account.— Robinson vs Reffenstein, I R, de 1. 59,
2, Si après la dissolution de la société, quelque partie des effets d’icelle tombe entre les mains de l’un des associés, et qu'il soit sur le point de les convertir { son propre usage, l'autre associé ne pourra pas néanmoins réclamer, par voie de saisie-revendication, sa part indivise des dits effets. Maguire v* Bradley, I R, de L,, 367.
3. Quand il est allégué dans uñé action pro socio que les dermatuiours ont annuellement rendu compte aux défendeurs de cette partie des affaires de la société qui était sous leur contrôle, il n’est pas nécessaire d'offrir et produire avec telle déclaration un compte de la dite partie des affaires de la société; mais pour pouvoir maintenir l’action, il sera nécessaire de prouver l'allégué que tel compte a été rendu par les demandeurs aux défendeurs.— McDonald vs Miller, VIII L. C. R,, 214.
4, L'action en reddition de compte ne compète pas à un individu récla. mant une part dans une société, en vertu d'une convention en raison de laquelle il devait recevoir une certaine partie des pis de la société pour lui tenir lieu de salaire pour ses services, dans le cas où il a violé cette convention en se retirant de la société avant l’époque fixée par talle convention, et avant que les affaires de la société n'aient été réglées.— Miller & Smith, X L, C.R., 504,
5. La seule action qu’un associé peut exercer contre son Coassocié, après la dissolution de leur société, pour les fins de cette société, est l’action pro socio, et non pas une action en dommages basée sur le ie qu’il s’esf emparé «les biens de la société.— Bouthillier vs Turcotte, 1 L, C. J., 170,
6. One copartner cannot, after the dissolution of the firm, sue anothea copartner to render an account without himself offering and tendering an account.— Pepin vs Christin, TITI L. C. J., 119.
7. Un assouié n’a pas d'action d’assumpsit contre son ci-devant coassocié, pour dettes prétendues être dues ou argent retiré du fonds social, lorsqu'il y a eu dissolution de société entr’eux.— Thurber vs Pilon, EV EL, C, J., 37.
8. Les parties, ci-devant en société, avaient fait un arrêté de leur compte social, ar lequel le défendeur se reconnut endetté envers le demandeur en À somme e $232, L'action intentée était l’'assumpsit de la procédure anglaise, pour mar-
chandises vendues et livrées, argents prêtés, matériaux fournis, account stated,— Jugé que l’action «toit être l'action pro socio et non pas l’assumpeit, qui n'existe pas et ne peut être toléré dans notre système de procédure.—Marcoux vs Morris, III R. 2,441, (C, $S, er Ré6v., mais renversé en Cour d'Appel, mars 1873.)
9. În an action pro socio brought by a surviving partner against the executors of the deceased partner, the heirs and universal legaties must be called into the cause and made parties thereto, to account for the business of the partnership.— The court ought to make such an order, instead of dismissing the action on that ground.— Doak vs Smith, XV L, C. J., 58.
10. Le 15 juillet 1864 les parties ont formé une société comme boulangers, Cette société a été dissoute le 28 juin 1867, L’appelant devait tenir les livres et l'intimé conduire la boutique.— Après: la dissolution, l'appelant a poursuivi en reddition de compte de société. L’intimé a nié la société et a été condamné à rendre compte. Ila produit un compte tiré du /edger, faisant voir parement et simplement le montant des ventes de la société et le montant dû à la saciété sur ces ventes, D’après les livres tenus par l'appelant il lui est impossible de rendre un autre compte. La cour a ordonné que les dettes dues à la société appartiendraient par moitié à chaque associé, chaque partie payant ses frais. Iln'ya aucune autre preuve que des livres mal tenus, et la cour ne pouvait donner un autre jugement à moins de débouter l’appelunt. Il ne peut se plaindre que de la manière dont il a tenu les livres, s’il souffre quelque dommage.— Jugement confirmé.— Powell & Robb, M., 16 juin 1876.
1899. Les biens de la société doivent être employés au paiement des créanciers de la société de préférence aux créanciers particuliers de chaque associé; et si res biens se trouvent insuffisants pour cet objet, les biens particuliers de chacun des associés sont aussi affectés
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au paiement des dettes de la société, mais seulement après le paiement des créanciers particuliers de tels associés séparément.
S, R. B, C,, c. 65, sec, 6.— 4 Pardessus, Dr, Comm., 1089,
Jon 1. Partnership property is not liable for the debts of any of the çurtners individually.— Montgomery & Gerrard, Stuart’s Ropss 437,
2, Where no fraud is proved, a judgment against an individual partner cannot bo executed against proper of the firm in which he is a partner.— Richarson vs Thompson, IX EL, C, J.,£
3, Although a commercial firm be dissolved, the members thereof are still partners for the liquidation of the affairs of the old partnership, and a writ of attachment in compulsory liquidation against them as copartners is well founded, In any case, under the above circumstances, upon the principle that interest is tho measure of actions, a creditor of one of the individual partners has no right, as against the creditors of the dissolved firm, to taper the attachment.— The City of Glascow Bank & Arbuckle, XVI L, C, J., 218.
4, On the contestation of a report of collocation,—ÆHeld that the effects of copartners sold under execution are not liable to the creditors of one of the partners (ndariQualts, until after payment of the partnership creditors.— Moody vs Vincent, V L.C, R,, 388. ù