DES EFFETS DU CONTRAT
1907. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’est pas une cause suffisante pour demander le remboursement du prix ou autre valeur donnée pour sa création.
Pothier, rod. loco, n° 227 et 231.--C, N., 1978. Jurisp.— Le défaut de paiement des arrérages d’une rente viasère, qui n’est
pas une cause de résolution sous le code français, l’est sous notre droit canadien. — Martin vs Martin, III L. C, J., 307.
1908. Le créancier d’une rente viagère assurée par privilége et hypothèque de vendeur sur un immeuble subséquemment saisiexécuté, a droit de demander que l'immeuble soit vendu à la charge de cette rente.
SRB, C,, ch. 50, sec, 7.
Jurisp.— 1. Les propriétaires par indivis de l'héritage hypothéqué au paiement des arrérages d’une rente, ne sont pas tenus so/idairement au paiement de ces arrérages.— Pappans & Turcotte, VIII L. C.J., 152.
2, Un immeuble ne peut pas être vendu en justice à la charge d’une rente viagère.— Campagna vs Hébert, I EL. C. R,, 24.
1909. Le débiteur de la rente ne peut se libérer du paiement de cette rente en offrant de rembourser le capital et en renonçant à la répétition des arrérages payés.
Pothier, eod. loco, n°* 233 et 255.—C, N., 1979.
1910. La rente n'est due au créancier que dans la proportion du nombre de jours qu'a vécu la personne sur la tête de laquelle elle est constituée ; À moins qu'on ne l'ait stipulée payable d'avance.
Pothier, cod, loco, n°° 248 et %55.—"Troplong, Cont. aléat., 330, 331, 332 et 334.— C.N., 1980.
1911. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissahle que lorsqu'elle est constituée à titre gratuit.
Pothier, cod. loco, n° 252.—C, N., 1981.
1912. L'obligation de payer la rente ne s'éteint pas par la mort civile de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée. Elle continue pendant sa vie naturelle.
Pothier, cod, loco, n° 256.—C, N., 1982.
1918. Le créancier d’une rente viagère n’en peut demander Je paiement qu’en justifiant de l'existence de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée jusqu’à l'expiration du temps pour lequel il réclame les arrérages.
Pothier, eod. loco, n° 257.—C. N., 1983,
1914. [Lorsqu'un immeuble hypothéqué au paiement d’une rente viagère est vendu par décret forcé, ou autre procédure ayant Je même effet, ou par acte volontaire suivi d’une confirmation de titre, les créanciers postérieurs ont droit de recevoir les deniers provenant de la vente en fournissant cautions suffisantes que la rente conti. nuera d’être payée ; et à défaut de telles cautions le crédit-rentier a droit de toucher, suivant l’ordre de son hypothèque, une somme égale à la valeur de la rente au temps de telle collocation.]
Jurisp.—1. Un failli, acquérant un immeuble des syndics de sa faillite après l’observation des formalités prescrites, ne peut faire revivre une hypothè. que dont était grevé l’immeuble, et qui avait été purgée par la vente judiciaire ainsi faite. Un subséquent acquéreur troublé hypothécairement à raison de semblable hypothèqne, peut opposer, par exception, tout dol ou fraude qui peut se rencontrer dans cette créance ainsi ravivée. Üne donation de prétendus arrérages de rente aux enfants mineurs du failli, débiteur de ces arrérages, ce dernier acceptant pour ses enfants, après obtention de son certificat de décharge et la vente judiciaire de ses immeubles, ne peut avoir d'effet à l'égard d’un tiers acquéreur, et cette donation est déclarée frauduleuse quoique les mineurs ne fussent pas personnellement participant à cette fraude.— Cadieux & Panet, VI L, C. R., 446.
2. L'acquéreur d’un immeuble, hypothéqué jusqu’à concurrence de $50,00 en faveur de tiers, “ pour aider ces derniers à se faire payer d’une rente viagère de $6.00 par an et d’un droit de gerurages sans stipulation à l'acte constitutif de telle annuité, que tel droit de pâturage devra s'exercer sur tel immeuble, est mal fondé à demander caution ou purge, si le demandeur (son vendeur) a offert de lui laisser entre les mains la dite somme de $50.00, par l’action même, Ie défendeur, en tel cas, peut se libérer et purger son héritage, envers les tiers créanciers, de la rente et du droit de pâturage, en leur payant une fois pour toutes la dite somme de 850.00, montant de leur garantie hypothécaire.— Chabotte vs Charby, III R. L,, 392.
1915. [La valeur de la rente viagère est estimée à un montant qui soit suffisant, au temps de la colocation, pour acquérir d'une comp ‘ie d'assurances sur la vie, une rente viagère de pareille som.
Jurisp.— La valeur d’une rente viagère ne doit pas être capitalisée en la multipliant par 10 ans, mais doit être réglée sur la valeur de la vie du donateur. — Cette évaluation sera faite par la cour sur les calculs des compagnies d’asurance sur la vie et sans expertise.— Par suite de cette réduction de la créancede l’opposant, il sera condamné aux frais. — Collette vs Lefebvre, VIII L. C. J., 198.
1916. Si le prix de l’immeuble se trouve au-dessous de la valeur estimée de cette rente viagère, le crédit-rentier a droit de toucher le
prix, suivant l’ordre de son hypothèque, ou d'exiger que les créanciers postérieurs donnent cautions pour la prestation de sa rente jusqu’à concurrence des deniers qu’ils toucheront et des intérêts.
Dalloz, Hypothèques, 29, 2, 258, 259 et 7.—3 Delvincourt, p. 419.— 2 Rogron, p. 2552.— 5 Bioche, Dic. de proc., p. 313, n° 275 et arrêts cités.— Contrà, Troplong, Hypothèques, n° 949 quater, p. 206.— 1 Grenier, n° 186.
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— Contrà, Troplong,
TRANSACTIONS. 507 1917. L'évaluation et le paiement de la rente viagère, dans tous les cas où le créancier a droit d’entoucher la valeur, sont sujets aux règles contenues dans les articles qui précèdent, en autant qu’elles peuvent s’y appliquer.
TITRE TREIZIÈME