‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 544 sur 779 · DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

DES TRANSACTIONS

1918. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves faites par l’une des parties ou par toutes deux.

f L. 1, De transact.— Cod., L. 2; L. ult., eod. tit.— Domat, liv. 1, tit. 13, sec. 1, n° 1.—1 Pigeau, p. 8.— Fropiene, Transac., n° 4.— Duranton, 391.—5 Zachariæ, p.83.— C. C, Vaud, 1525.— C. L., 3038.— C. N., 2044.

Jurisp.—1. L'article 1346 du Code de procédure civile n'empêche pas les parties de stipuler dans un compromis que les amiables compositeurs devront entendre les dites parties et leur preuve respective, ou les constituer en défaut.— Ces conditions du compromis obligent les amiables compositeurs à peine de nullité.— Breakey vs Carter, IV Q. L. R., 332.

9, Les corporations municipales peuvent transiger sur toutes réclamations en dommages ou autres, contre elles; elles sont liées par telles transactions et n’en peuvent être relevées que pour les mêmes raisons que peut invoquer tout majeur en possession de l’universalité de ses droits civils.— Bachand vs La Corporation de St-Théodore d’Acton, II R. C., 325.

3, À party in a cause has the right at any time prior to the rendering of a final judgment to settle, compromise or transact with respect to all matters in qques in the cause, including the costs.--The Quebec Bank vs Paquet, XITI LC J., 122,

1919. Ceux-là seuls qui ont la capacité légale de disposer des objets compris dans la transaction peuvent en transiger.

#19, 438, De transact.-- Cod. L, 36, eod. tit. Guyot, Rép. v’ Transaction, 4 1. — Brodeau sur Louet, (, n° 4.—-18 Duranton, 407 et suiv.—C. L., 3039.—C. N.,

1920. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Cod., L. 25; EL. 20, De transact.— Domat, loc. cit, n° 9.— C, N., 2052,

1921. L'erreur de droit n’est pas une cause de rescision des tran- «actions. Sauf cette exception les transactions peuvent être annulées pour les mêmes causes que les contrats en général, sujettes néanmoins aux dispositions des articles qui suivent.

# 19,4 2, De transact.— Cod. L. 19, eod. tit.— Domat, loc, cit., 8. 2, n°* 1 et «uiv.— Guyot, loc. cit., pp. 243 et 244.—C, N., 2053.

Jurisp.—1. Dans le cas du contrat connu au droit français sous le nom de “transaction,” et appelé en anglais “ compromis,” pour régler à l’amiable tous différends qui peuvent s'Ctre élevés entre les parties, la considération que chaque partie raçoit est le règle nent du différend, non le sacrifice d’un droit, mais

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