‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 547 sur 779 · DU JEU ET DU PARI · texte numérisé non relu

DU JEU ET DU PARI

1927. Il n'y a pas d'action pour le recouvrement de deniers ou autres choses réclamées en vertu d’un contrat de jeu ou d’un pari; mais si les deniers ou les choses ont été payés par la partie qui « pren ils ne peuvent être répétés, à moins qu'il n'y ait preuve de fraude.

f L 2, fin, De aleat.— Pothier, Jeu, n°49, 50 et 53.— Troplong, Cont, aléat., sur art. 1965 et 1966.— Smith, Contracts, p. 188.— Oliphant, On racing and gaming contracts, p. 212.— McKenna vs Robinson, 3 M. et W,,441.—C, N,, 1965 et 1967.

Jurisp.— 1. Une gageure touchaat le résultat d’une élection alors prochaine d'un membre du parlement, est illicite, illégale et nulle.— Un billet donné pour une telle cause est illégal et nul.— Dufresne vs Guévremont, V LE, C. JF, 278.

», L'article 1927 du Code civil qui refuse le droit d'action pour le recouvrement de deniers réclamés en vertu d'en pari, ne déclare pas ces contrats ilégaux.— Le dépôt des deniers, avant la décision du pari, entre les mains du porteur du gage (stake-holder), équivaut au paiement en vue par l'article 1927, et dans ce cas la partie perdante n'a aucun droit d'action pour reconvrer le montant déposé par elle, pourvu qu'il n’y ait pas de fraude.— MeShane vs Jordan, LR. L., 89,

3. A'buiiding society distributed its lots of land by a tirage au sort, which was a secondary or “ibontinats element in its constitution.—ÆHeld, that it did not constitute a lottery prohibited by C.$S, Canada, cap. 95, and that it did not come under the operation of €. C. 1927.— La Société de Construction, etc, vs Villeneuve, XXI L. C. J., 309.

4, Le tirage au sort des lots où emplacements, tel que prévu par les règlements de la compagnie demanderesse, ne constitue pas un contrat illégal de loterie, quubling, et tels règleinents et tirage au sort sont valables en loi.— La Cie des villas du Cap Gibraltar vs McShane, n° 2407, C. S., Montréal, 28 février 1877.

192%. Le déni d'action contenu dans l’article qui précède est sujet à exception à l'égard des exercices propres au développement de l'habileté dans l'usage des armes, ainsi qu'à l'égard des courses à cheval ou à pied, ou autres jeux licites qui tiennent à l’adresse et à l'exercice du corps.

Néanmoins le tribunal peut, dans sa discrétion, rejeter la demande quand la somme réclamée lui paraît excessive.

Autorités sous l'article précédent.—C, N., 1966.

Jurisp.—1. Une gageure sur une course de cheveux par les propriétaires d'iceux, n'est pas illégale et peut être le sujet d’une action devant les tribunaux. —Rickaby vs Sutliffe, XIII L. C. R., 320.

2, No action lies in law for the recovery of a bot made on bateau races. These do not come within the exception mentioned in our Civil Code art. 1928.— Wagnor vs L'Hostie, III Q. L. k., 373.

TITRE QUINZIÈME

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