‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 548 sur 779 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE LA NATURE, DE LA DIVISION ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT, a 1929. Le cautionnement est l’acte par lequel une personne s'engage à remplir l'obligation d’une autre pour le cas où celle-ci ne la remplirait pas.

L'on nomme caution celui qui contracte cet engagement.

Pothier, Oblig., n° 365.— 18 Duranton, n° 295, p. 289.— Guyot, Rép., v' Caution, p. 764.—4 Nouv. Denis, v° Cautionnement, p. 318.

1930. Le cautionnement est conventionnel, légal ou judiciaire, Le premier résulte de la volonté des parties; le second est ordonné par la loi, et le dernier par jugement.

Pothier, Oblig., n° 386.— 3 Demante, n° 763, p. 364.

1981. La caution n’est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur que dans le cas où ce dernier n’y satisfait pas lui-même.

C. N.,2011.— Instit., lib. 13, tit. 22.—# L. 1, 4 8, De oblig. et actionibus.— Pothier, Oblig., n°‘ 366, 368 et 387.— 14 Pand. Franç., pp. 269 et suiv.

1982. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

On peut cependant cautionner l'obligation purement naturelle ainsi que celle dont le débiteur principal peut se faire décharger par une exception qui lui est purement personnelle, par exemple, dans le cas de minorité.

£ L. 78, De reg. juris.-— L, 29, De fidejussor.—Pothier, Oblig., 194, 367, 377 et 3%, — C. L,, 3005.— C. N., 2012.

Jurisp.— 1. Le cautionnement donné par une partie, pour une dette qui n'existe pas encore, ne peut profiter au prêteur subséquent, s’il n’est constaté que le prêt a été fait sur la foi du cautionnement, et que telle convention est inter. venue directement entre les parties.— Déroussel vs Baudet, I L, C. R,, 41.

2. Les obligations contractées par des mineurs et frappées d’une nullité rela. tive, sont susceptibles d’être cautionnées, pourvu qu’elles ne soient pas atteintes d'un vice radical réprouvé par la morale ou le droit publie.— Venner vs Lortie, 1Q.L. R,, 234. ‘

193%. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par ke débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sou des conditions plus onéreuses, n’est point nul ; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

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# L. 8, De jid. et mandat.— Cod., L. 22 et 70, cod. tit.— Pothier, 374, 375 et 376.— C, L,, 3006.— C. N., 2018.

1984. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

On peut se rendre caution non-seulement du débiteur principal, mais même de celui qui l’a cautionné.

# L. 30, De fidejussoribus et mandat.— Lamoignon, Arrétés, tit, 23, art. 8.— II Rogron, Code Civil, p. 2622.— Pothier, Oblig., 366, 394, 399 et 404.—4 Bousquet, 578-9,—C, L., 2015.—C, N., 2015.

Jurisp.—A., an architect, wrote a letter to B., bricklayer, in terms following : “(, has contracted for the brickwork of D.'s house, and the bricks he will require will be paid for as may be required by you. ”’— Held : the above letter contained

an undertaking upon the pe” of A. to pay for the bricks if C, did not do so.— Bulmer vs Browne, XVIII L, C', J., 136.

1935. Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès, , et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Pothier, Oblig., 401-3-5.— Cod., L. 6, De fid. et mand.—4 Bousquet, p. 579.— 2 Rogron, p. 2623.— C. L., 3008.— C, N., 2015.

Jurisp.-—1. L'obligation contractée en vertu d’un cautionnement donné au shérif sur un cap. ad resp., est pour le montant porté au dos du bref, et pas davantage. Dans l'espèce, où le shérif a pris le cautionnement pour le double du montant mentionné en l’aftidavit, et où le demandeur a obtenu jigemant pour une plus forte somme, l'obligation de la caution ne peut excéder le montant mentionné dans l’affidavit et endossé sur le writ de capias— Torrance vs Gilmour, II L. C. R., 231.

2, The recital in a deed of warranty, indicating the motive which prompted the execution of the deed, will not control the engagement, when such engagement is general and more extensive than the limited object for which it is supposed to be given, and therefore, a deed of warranty, stating that Maurice Cuvillier proposes to carry on business in Montreal and elsewhere; and that to enable him to do so, and to meet the engagements of a firm in liquidation of which he has been a partner, he would require bank accommodation; and that the sureties were willing to become his security, with a view of making the bank perfectly secure with respect to any debts then due, or which might thereafter become due by him; and then containing an agreement by the sureties to become liable for all the present and future liabilities of the said Maurice Cuvillier, whether as maker, andorser, or acceptor of negotiable paner, or otherwise howscever ; will mak: ths sureties liable for debts contracted by the said Maurice Cuvillier, LE endori:in;!, or procuring the discount of negotiable paper in his own name, for the benefit :f a firm of which he became a member Se to the execution of the deed of warranty.— Bank & Cuvillier, V

Cd. 57.

1936. Le cautionnement indéfini d’une obligation principale, s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Pothier, Oblig., n° 404-5-6.— Merlin, Caution, 4 1, n° 3.— ff L. 52 et 58, De fid itmand.— Serres, Instit., 485, in fine.— 2 Rogron, p. 2624.— Maleville, pp. 93-4.— È Bousquet, p. 580.— Ord. 1667, tit. Des garants, art. 14.—C. L., 3009.—C. N., 2016,

Jurisp.—1. Des débiteurs solidaires, assignés par une même action, peuvent permettre à l’un d’eux, qui est insolvable, de faire à leur créancier commun de

faux frais, dans cette même action, sans en être responsables eux-mêmes. Boucher & Latour, VI L, C, 4, 269,

>, La caution solidaire répond à toutes les obligations du débiteur envers le créancier sans que ce dernier soit tenu de veiller à ses intérêts.— Quinn vs Edson, IX L, C, J,, 101,

1937. Les engagements des cautions phonnt à nl prie à engagement était tel que

l'exception de la contrainte par corps, si la caution y fût obligée.

Inat., lib, 3,tit, 21, 4 2— #1, 4 et 5, De fid, et mand,; Cod. vod, tit.— 2 Rogron, p. 2624.— 4 Maleville, p, 94.44 Bousquet, p. 581.—0C, N,, 2017,

1938. Le débiteur obligé à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait dans le Bas-Canada des biens suffisants pour répondre de l’objet de l'obligation et dont le domicile soit dans les limites du Canada.

Ù L.3, De fid, et mand.—2 Rogron, 262%.— Lamoignon, Arrétés, tit. 23, art, 5.-- Pothier, Oblig, n° 338 et 391.--4 Bousquet, 581-2-3,—4 Maleville, p. 94.—- 14 Pand, France. 281 et suiv.—Rodier, sur 1667, p. 578.-- Bornier, sur dito, tit, 28, art, = C, L,, 3011.--C, N., 2018,

Jurisp.--1. À minor cannot be caution; and if he does become bail for another and is sued as such and pleads his minority,the action must be dis missod.—- Déroussel vs Binet, IT R, de L,, 32.

2, Un cautionnement dans un cas d'appel de la Cour de Circuit, en vertu de la 12° Vict., ch, 38, sect. 54, est valable lorsqu'il a été donné par deux cautions, lesquelles ont justifié sur des propriétés immobilières, sans les désigner.— Lyncl vs Blanchot, VIL. CR, 149.

3, En vertu de la 12° Vict., ec. 38, sect, 54, la propriété immobilière de la caution, dans une cause en appel de la Cour de Circuit, doit être décrite.—Hitehcock vs Monnette, VI L. C. R., 150.

4, Sur un appel de la Cour de Circuit, le cautionnement d’un seul individu, avec justification sur un immeuble spécialement décrit, est suffisant. Filaire & Lisotte, VI L. C. R,, 150.

5. Sur appel de la Cour de Circuit, le cautionnement sera déclaré insuflisant si tel cautionnement, étant donné par une seule caution qui déclare qu'elle est propriétaire de biens immeubles de la valeur de £50 au-dessus do toutes charges, ne contient pas une description de tels biens, et l'appel sera renvoyé sous la 20° Vict,, ch. 44, sec. 61 et 62.—— Charest vs Rompré, X Éc: R., 1999,

6, Lorsque le cautionnement est donné par deux cautions, sur appel de le Cour de Circuit à la Cour du Banc de lu Reine, il n’est pas nécessaire que l'une ou l’autre déclare qu’elle est propriétaire de biens immeubles de la valour de £50 au-dessus de toutes charges, et cela devient nécessaire seulement dans le cas où le cautionnement est donné'par une seule caution, en vertu de la 20° Vict, ch. 44, sec. 61 et 62.—- Hearn vs Lampson, X L. C. R., 400.

7. Un cautionnement sur appel de la Cour de Circuit, sera déclaré insuflisant, et l'appel renvoyé avec dépens, si le cautionnement n’est signé que par une caution, et ne contient pas une désignation de ses propriétés immobilières.-- Beaudet & Proctor, XIIT LE. C. R., 450.

8. Pour rencontrer les exigences du cautionnement ordinaire requis pour les frais, il n’est pas nécessaire que la caution soit propriétaire de biens immeubles.—- Utley vs McLaren, XVII L, C. R., 267.

9, Si le titre de propriété d’une caution sur un appel n’a pas été enregistré, le cautionnement n’est pas valable. Prince vs Morin, XVIII EL, C. J., 208.

10. Jugé que si le cautionnement en appel n’est donné que par une caution. cette caution doit justifier sur propriété immobilière.—- Dawson & Desfossés, i Q. L. R., 121.

11. Une seule caution hypothécaire suftit.— Fiola & Hamel, IV Q. I. R. 52.

1939. La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la

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dette est modique et dans les cas où fl en est disposé autrement par quelque loi particulière, On n'a pas égard aux immeubles litigieux.

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#34 25, De reg, juria= Potier, Oblig, 388 et 391.4 Botisqtot M, 06 ot miv. C0, N,

ar Pothiér, pe 690. Serres, Inat., p. 484.4 Maleville, pp. # 2010,

Jur Motion pour rar l'appel parce que le cantionnement est insuff sant. B/intimé produit cortiticat d'enregistrement pour établir qne les cautions n'ont pas d'immenbles d’une valeur suffisante an-desens des hypothèqnes.- Jugé que les art, 1939 et 1962 C, C, ne #appliquent prs et qu'en verta des art: 1143 ot 1145 C, de P., lorsqu'il y # denx esations il n'est pas nécessaire qu'elles

possèdent des immeubles, pourvu qu'elles soient selvablos.— Lainesse & Labonité, Q, déc, 1873.

1940. Lorsque la caution, reçue par le créancier volontairement, ou en justice, devient ensuite insolvable, il doit en étre donné ne autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le eréancier a exigé une telle personne pour caution.

#13, De fidejus, et mand, ; 14 10, Qui satisdere vogantur.-= Pothier, Oblig., 392, 14 Pand, France. 285 et suiv.—4 Maloville, 95 et suiv.—4 Pousquet, 584 et niv. 2 Rogron, ce. 2626 et suiv.--C, I,,8012.—€, N., 2020.

Sartep.— An appelant will not be ordorat to give new socurity, bocatsé one of his Securities admits and declares that he was really insotvent at the

time he signed tho bond, although he then declared he was solvent.— Riddell & MeArthur, XXE LE, € 3, 78.

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