DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT
SECTION T
DR L'PPYAT DE CACTIONNEMPNA ENTRE LÉ CRÉANCIEIR Él LA CAÉTION,
1941. La caution n'est tenue à l'exécution de l'obligation qu'à défaut du débiteur qui doit étre préalablement discuté dans ses Liens, À moïns que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion,
où à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, anquel ca& l'effet de son engagement se règle par’ les principes établis pour les dettss solidaires.
Novtle 4, ch, TL, IT. 1 Cochin, 649 et suiv.-- Lamoignon, Arrétés, tit, 28, art. 17.— 4 Bonsquet, 585 ot suiv.— Pothior, Oblig., 407-8-9, 413 ot 417. C. L., 3014, CN. 2021.
Jertop.—1. La caution simple n'est pas tenue au paiement des dépens d'une première action: portée: contre k débiteur principal et de coux faits pour lt diseussion des biuns de ce dernier, cette caution n'a pas été notifiée au prénlas ble de cette pouretite.- Danserenu vs Fontaine, X IL €. Ji, 142
2, Jugé par la Cour de Révision, Montréal, qu’une clause, dans un transport, conçue en cés termes: “Ilest convenu que; dans lé cas où les dits débiteurs no
paiocraieut pas les dites sommes sus-transportéos, au temps de l'échéance de chaque torme, alors lo dit cessionnaire pourra les recouvrer, ou recouvrer touts arile qui ne scrait pas payée, comme susdit, de lu dite dame cédante, uvec Etérét au taux de douze par cent l'an, à compter de la date de l'échéance jus qu'au paiement, sans pour cela être tenu de discuter les biens des ditsdébitours, on d'aucun d'eux,”"— n'est pas suflisante pour autoriser le cessionnaire à poursuivre la cédante, lors de l'échéance des paiements, sans en avoir, au préalable, fait la demande aux débiteurs principaux.-- Labelle vs Walker, V R, FL. 255.
3, Jugé par le juge Routhier,— que la clause suivante insérée dans un trans port : ‘Si le cessionnaire ne retire pas la dite somme du dit débiteur dans un an, le cédant sera tenu de rembourser an cessionnaire, sur simple demande, ot sans que le cessionnaire soit tenu de discuter les biens du dit débiteur,"—autorise lo cessionnaire À poursuivre contre le cédant le recouvrement de la somme transportée, sans être tenu de demander le paiement au débiteur principal. Labelle vs Walker, VI R, L, 219.
4, Le débiteur qui a donné caution qu'il ne laisserait pas les limites de la province, ne cesse pas d’être sous détention ; il n'a qu'élargi les limites du lion où ilest détenu et changé de gardien en substituant les cautions au shérif. L'absence même temporaire du débiteur, des limites-de la province, constitue une contravention à l'obligation, et donne au créancier son recours contre les cautions.-- Thompson vs Lacroix, IV Q, L. R., 512,
5. The vendor of a créance with promise to garantir, fournir et faire valoir, js suroty for the En nd of his debtor only, and is not obligé direct for the pay nent of the debt transferred. And therefore the cessionnaire can exercise his recours en garantie, only after discussion of the property of the debtor and establishing his insolvency.— Homier vs Brousseau, I L. N,, 62.
1942. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle,
D'Olive, liv, 4, ec. 22.— Serres, 483.— Pothier, Oblig, 411.— Merlin, Rép, v Caution, 4 4, n° 1.—2 Rogron, 2628 et suiv.— Dard, p. 457, sur art. 2022. (: I. 3015.--C, N,, 2022,
Jurisp.--La caution qui ne requiert point sur les premières poursuites dirigées contre elle le bénéfice de discussion, doit être condamnée au paiement de la créance dans la même poursuite avec le débiteur principal.— Sargont vs Johnston, IR, L,, 4358.
1943. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors du Bas-Canada, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Novelle 4, ch, 2,— Pothier, Oblig., 412-3-4 ; Hyp., ch. 2, sec. 1, art, 2, 4 3— Lamoignon, Arrétés, tit. 24, art. 9.—2 Rogron, p. 2630.—4 Bousquet, 588 et suir, — CL, 3016.—C, N,, 2023.
Jurisp.—1. An exception of discussion which fails to indicate the pro perty to be discussed or to alloge even the existence of property liable to disens. sion, and which also fails to contain an offer to defray the expenxe of discussion, and to be accompanied by the actual deposit of the necessary funds to that end, is bad in law and will be ÉTAT on demurrer.— Panton vs Woods, XI EL, C, J., 168.
2. Par acte de cautionnement les défendeurs ont promis payer la dette d'un tiers après discussion. Les défendours étant poursuivis plaident par exception temporaire qu’ils ne pouvont être poursuivis qu'après discussion.— Exception rojetée parce que les défendeurs n’ont pas offert les frais de discussion.— Motion pour appel accordée sans préjuger la question.—Martel & Prince, Q,, 1° décembre 3. Athanase Beaudet et sa femme ont consenti une obligation en faveur de
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rée dans un trans débiteur dans un imple demande, et ébiteur,"—autorise nent de la somme biteur principal.
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