Merlin, Rép. \ sur art. 2022.— 0. L
premières poursuites idamnée au paiement rincipal.— Sargent vs
doit indiquer at vancer les deniers
w principal situés ux hypothéquis i
teur.
efray the expense
>, sec. 1, art. 2,4 3— Bousquet, 588 et suit.
to indicate the pre operty liable to dieux.
fthe necessary funds demurrer.— Panton \s
is payer la dette d'un laident par exceptiol liscussion.— Exception Le diseussion.— Motion Prince, Q,, 1" décembre
bligation en faveur de
l'intimé pour #2,000, pour lac ’ elle somme l'appelant s'est porté e ion es pro QE "e Fast poursuivi qu'après LÀ tit a à At + \ pour cette dette, l
nt Erusss pong vd Cid Ad 2 eur de ae Dane pe A tn ée — L'appelant ayant nine 1 Ag wutenu son sxception et a prétendu qu'en Ten CR Ted De detre , mg ous te n'était pas tenu d'offrir les frais de discussion ni d'i “ use De Henx | scutor, aux terr.cs des art, 1941, 1942 et 1943. Cetter ï a e toire et le jugement doit être infirmé.-— Richard & Martel Q % rte (uns » “ér (OA
1944. Toutes les fois que la caution a fait l'indicati prescrite en l’article précédent, et « u'elle Pr ag 7 sta sants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concu ride suffi: biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'ir He des du débiteur principal survenue après le défaut de ourentte dus
Cout, Bretagne, 192.—2 Henrys, cl Èr ET + Ch, 4, Queat, 4,— Pot Obli b,— La. de <a a Maovill, de et 100,— 4 ed A a Mo gm PONS ons, . Franç,, 280. Dard, p. 458, sur art, 2024,— C, L., 3017.
19455. Lorsque plusieurs pers
. | personnes se sont rendues cauti , ob? , 8 Cu
même débiteur pour une même dette, elles sont obli stat 4 da toute la dette. débits:
f' L. 1, De duobus reis const. Cod., L, 3, De fide) if, 2 Vis, lib, XI chi clans AE Poitiers One die) Das ll msquet, 502=- C'La, AIB— CN, 2021, she d ri da ni
Jurisp.-- La cautior idai f
à solidaire répond à tot iwati Rd ls l ites les oblig “bi ENVErx le créanc ier, sans que ce dernier soit tenu de veiller À gations «lu dé biteur x Edson, EX Le C4, 101, PROS APE KR
1946. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ai renoncé au bénéfice de division, exiger que le créanci di 7 ve Een et la réduise à la part et portion de chaque GAROU Si joie dans le ne où une des cautions a fuit prononcer 1 division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue pr s tionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne pe ue Le être recherchée à raison des insolvabilités survenues HorL À tsion, NS di SION.
f'L. 10, De fidejus., Instit., Hiv, 3, tit, 21,— Pothi ] 55.2 Rogron 2631. M tillo 101. othier, OMige, #16, 417, 423, 426 et 01. €, N. 20%, 4 Maleville, 101.—+4 Bousquet, 593 et suiv.— €, L., OL
19: Si à créé or l'E 2 : à are le créancier à divisé lui-même et volontairement son ntéri ar : peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût même antérie ement au temps où il l'a ainsi consentie des NT insolvables, $ , des cautions
{ x, L. 16, D fide jussor.- Pothier, Jhlis QE] 21 et 427, sé l Male ville , 101-9,— , . “ ‘ À B squet, 196,— 1 t I and. France, 204 (troie 1). — ( ‘ L , 3019,.—( . N, 2097 n 0] } { 0710]
SECTION IE
DE 1! er or * * LU GUN AENQ RENTZ EFFET DU CAUTIONNEMEBNT ENTRE LE DÉBITEUR ET LA CAUTION
Fe $e La caution qui s'est obligée avec le consentement du ur, A son recours pour ce qu'elle a payé pour lui, en principal J , ou
intérêts et frais, et aussi pour les frais faits contre elle, et ceux par elle légalement encourus pour et depuis la dénonciation. Elle a aussi recours pour les dommages s’il y a lieu.
DL 10, E. 13, Mondati.— Cod., EL. 18, Mandati.— Pothier, Oblig., 365, 429 à 459. 437, 40-1-2-5.— Merlin, v° Zntérét, 4 2, n° 10.—+ Maleville, 102.—4 Bousquet, 597.—C, L., 3021.— C0, N., 2028.
Jurisp.— Une caution qui, en vertu d’une clause contenue dans un acte d'atermoiement, a payé des argents par anticipation à l’un des créanciers, en à-compte d'instalments non échus, ne peut demander d’être colloquée sur le produit des biens du défendeur, en préférence aux autres créanciers, parties au dit acte d'atermoiement.— Whitney vs Crais, VIE E. € R,, 272,
1949. La caution qui s'est obligée sans le consentement du débiteur n'a droit, en payant, de reçouvrer que ce que ce deruicr aurait été tenu de payer si tel cautionnement n'avait pas eu lieu, sauf les frais subséquents à la dénonciation du paiement fait, qui sont à la charge du débiteur.
Elle a aussi recours pour les dommages auxquels le débiteur aurait été tenu sans ce cautionnement,
#90. La caution quia pavé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
LA 17, De fidejussor, ; EL. 9%, De solut,— Contrà, ff L. 39, De fidejussor,— Vothier, Oblig., 428 et 450.— Maynard, liv. 2, ce. 49.— D'Olive, iv. 4, €. 831.— Catalan, liv, 5,0. 49,—2 Vinnius, /nstit., p. 733.— Laroche, Arrêts, liv. 6, tit. 20, art. 4, p. 555, — Moilin, v° Subrogation de personnes, see, 2, 45, n° 1.—14 Pand. France. 295.— Fenet, sur Pothier, 63%4.— 2 Rogron, 2632.— 4 Maleville, 102-3.— 4 Bousquet, 398 et suiv.— Code civil B. C., art, H56.—C. L., 3022,— C0, N., 2029.
Jurisp.— Le porteur d'un billet promissoire est seulement tenu de livrer tel billet à une caution sur offre par telle caution du montant dû, et n'est pas tenu de faire une subrogation formelle.— Bore & McDonald, XVI L, CR, In
1951. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les à tous cautionnés a, contre chacun d'eux, recours pour la répétition du total de çe qu'elle à payé.
Pothier, Olliq., 441.— 4 Bousquet, 599 et suiv.— 3 Delvincourt, 144.— LE land, Frane., 295.— Derd, p. 459, sur art. 2030 (note a).— €, L., 3023.— C, N., 2050,
1952. La caution qui a payé une première fois m'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a pas averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le ex où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette (teinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
129,48; L. 10,2% 2, Mandati.— Pothier, Oblig, 433 à 439,— 4 Maleville, 10, — 4 Bousquet, 602.— 3 Delvincourt, 145.— C, L., 3024 et 3025.— C, N,, 2031,
195%. La caution qui s'est obligée du consentement du débiteur eut agir çontre lui, même avant d'avoir payé, pour en étre indemnisée :