Maleville, LH, 25,— C, N
tement du débiteur avé, pour en étre
» paiement ; léconfiture ;
CAUTIONNEMENT. 517 3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa quittance dans un certain temps ; |
4, Lorsaue la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée, sans avoir égard au délai accordé par le créancier au débiteur sans le consentement de la caution s
5. Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance ; à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit de nature à ne pouvoir être éteinte avant un terme déterminé. |
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Jurisp.—1. A promissory note made as an indemnity for assuming liability for a thirc party at the request of the maker, is valid as such indemnity. The party indemnified may sue as soon as troubled, and before paying the debt for which he has become liable.— Perry vs Milne, V L. CT, 121.7
2. À surety has, after expiration of time of payment, a good action against the principal debtor to compel him to produce recoipts from the creditor, or pay him, the surety, the amount for which such surety is responsible to’the creditor.— McKinnon vs Cowan, IX L. C. J.,175. È ‘
1954. La règle contenue au dernier paragraphe du précédent article ne s'applique pas aux cautions que fournissent les officiers publies où autres employés pour la garantie de l'exécution des devoirs de leurs charges; ces cautions ayant droit en tout temps de se libérer pour l'avenir de leur cautionnement, en donnant avis préalable suffisant, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu.
Amend.— L'acte Q. 32 Vict., ce. 9, 8. 8, contient ce qui suit :
Nonobstant et sans préjudice à l’article 1954 du Code civil, toute caution d’un oflicier public pourra so libérer, ainsi que les biens-fonds, deniers, débentures actions où parts qu'elle aura donnés en garantie, de toute obligation future résultant de son cautionnement, en donnant au trésorier avis préalable à c st effet d'au moins trois mois. La
SECTION III
DE L'AFFET DU CAUTIONNEMBNT ENTRE LES COFIDÉIUSSEURS.
1955. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l’uu des cas énoncés en l’article 1953. |
Dargentré, sur art. 203.— Cout. Bretagne, art. 194.— Serres, 484.— Pothior Oulig., 46.— 3 Delvincourt, 139 et 146.— 4 Maloville, 105-6.— 4 Bousquet 036, — É in 297-8.— 2 Rogron, 2635.— Dard, sur art. 2033.— C. L., 3027. xd 6 AN, moe),
Mr ANT É dAuseur RAS his action against his cofidéjusseurs for his portion ofa sum which he has paid for thoir common principal.— Jones vs Laing & Hébert, 1 R, de L., 348. .