DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
1956. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Cod. L. 4, De fidejussor.— Pothier, Oblig., 378 à 380 et 407.— 4 Maleville, 106,— 4 Bousquet, 607-8.—3 Delvincourt, 146.— 2 Rogron, 2635.— C. L., 3028.— C, X,
Jurisp.—1. Lo cautionnement pour l'exécution des devoirs d’un officier do banque, est mis au néant par la réduction du salaire stipulé, en faveur de cet officier, dans l’acte qui contenait tel cautionnement, et cette réduction de salaire sans la participation des cautions, a l'effet d’une novation.— Banque de la Cité vs Brown, II 1, C. R., 246.
2. A surety or baïlsman cannot withdraw from liability under a bail bond even upon giving notice to the parties.— Stephen & Stephen, XIII L, C. J., 140.
3. Un cautionnement par lettre de garantie, pour des avances à faire par une maison de commerce à un marchand, cesse d’avoir effet du jour qu’un membre de la maison de commerce qui fait les avances se retire de la société, quand même ce membre consentirait à figurer dans la raison sociale.— Les recus donnés au débiteur après cette époque au nom de l’ancienne maison de com. merce, qui est oncore celui de la nouvelle, ne s’imputeront pas sur les avances faites par celle-ci, mais sur celles garanties par le cautionnement.— Hénauit & Thomas, I R. L,, 706.
4. Dans le cas du cautionnement d’un shérif, le loi n'ayant pas pourvu à la distribution en justice du montant de tels cautionnements après appel des créanciers, la caution est en droit de satisfaire aux jugements rendus contre elle, et le paiement qu’elle fait de ces jugements, doit aller en déduction Qu montant de son cautionnement. La caution du shérif qui a ainsi payé le montant entier de son cautionnement à des créanciers du shérif ayant obtenu jugement contre elle, est libérée vis-à-vis de tous autres créanciers du dit shérif — Ouimet vs Marchand, V R. L,, 361.
5. Le 3 août 1859, Ths Foley s’est rendu caution de Jas Foley & Co. envers John Cross & Sons, au montant de £3,000 stg, pour toutes traites où autres
apiers négociables que leur devraient les dits Jas F. & Co. au 1° mai 1865. Dans 6e mois d'avril 1865, Jas Foley fit un arrangement avec John Cross & Sons, Ceux-ci lui firent une réduction considérable, lui remirent ses traites et stipuli. rent que si les paiements de la balance n'étaient pas faits régulièrement, la créance entière revivrait. Deux questions se présentent : 1° Est-il prouvé que la dette reconnue par Jas Foley soit pour traites, etc., et qu’elle tombe sous le cautionnement donné par Ths Foley? 2° Y a-t-il eu novation par l'acte d'avril 1865, de manière à décharger la caution qui n’y était de partie?” La Cour Supérieure a jugé en négative sur les deux questions. Ce jugement doit être infirmé quant à Wm Ths et Ch, Th. Foley,et confirmé quant à James Foley qui était partie à l’acte du 7 avril 1865.—Foley & Cross, M., 22 mars 18%,
6. Action sur billet de $200.—L’Int. plaide qu’il n’a endossé ce billet, dont Lippk était le prometteur, que comme caution de pareille somme que l’Appt fourniseait au dit Lippé et que celui-ci devait rembourser par autant d'ouvrages sur une maison qu'il construisait pour l’Appt; que Lippé a fait pour plus que $200 d'onvrages pour l’Appt depuis la date du billet, qui est par conséquent éteint Cette défense a été maintenue par la cour inférieure. Ce jugement doit être confirmé.— Jeannotte & Racette, M., 15 février 1875.
1957. La confusion qu s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsque l’un devient héritier de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution.
# L. 38, L. 93, De solut. et liberat.— Cod., L, 28, cod, tit.— Pothier, Oblig, 34 et 407.— 4 Bousquet, 608 et suiv.—3 Delvincourt, 146.—C, L., 3028.— C, N., 2935,