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ent s'éteint par les
— 4 Maleville, 106,— — C, L., 3028.— C. NX,
evoirs d’un officier de pulé, en faveur de cet te réduction de salaire n.— Banque de la Cité
ity under a bail bond sen, XIII L. C. J,, 140, vances à faire par une Lu jour qu’un membre ) de la société, quand n sociale.— Les reçus jienne maison de come nt pas sur les avances nnement.— Hénault &
‘ayant pas pourvu à la nents après appel des ements rendus contre aller en déduction du f qui a ainsi payé le u shérif ayant obtenu réanciers du dit shérif,
as Foley & Co. envers putes traites où autres au 1e mai 1865. Dans ic John Cross & Sons, nt ses traites et stipuli.
faits régulièrement, la : 1e Est-il prouvé que et qu'elle tombe sous u novation par l'acte était pas partie? la ons. Ce jugement doit nfirmé quant à James tross, M., 22 mars 18%, »ssé ce billet, dont Lippé he que l’Appt fournissait ant d'ouvrages sur une ur plus que #200 d'oupar conséquent éteint Ce jugement doit être
rsonne du débiteur héritier de l’autre, qui s'est rendu cat-
Pothier, Oblig., 384 et L., 3028.— C, N,, 2035.
CAUTIONNEMENT. 519 1958. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qu appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la
dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
# 1. 82, De fidejussor. ; L. 7, I. 19, De exceptionibus.— Cod. L, 11, eod, tit.— Institut, liv. 4, tit. 14, # 4.— Pothior, Oblig., 381-2-8.— Merlin, v° Autorisation maritale, sec. 3,4 23 v° Caution, 4 4, n°3.—4 Maloville, 106-7.— Fenot, sur Pothier 637-8.—4 Bousquet, 608-9.— 14 Pand. Frane., 299.— C, L., 3029.— C. N., 2056. /
1959. La caution est décharge lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le 146 A ] ;
fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
TA Are ex lege 95, & 11, De solut. et liberat.— Pothier, Oblig., 407 et 557.— 4 Maleville, 107.— 4 Bousquet, 612.— 3 Delvincourt, 146.— 14 Pand, Frane., 300.— C, L., 3030.— C. N., 2037.
Jurisp.—1. La caution solidaire profite, comme la caution simple, de l’article 2037 du Code Napoléon, qui n’est qu'une reproduction de l’ancien droit. Le créancier ne devant pas, par son fait, laisser diminuer ou éteindre les sûretés et hypothèques auxquelles la caution a droit d’être subrogée. Le fait du créancier est aussi bien in omittendo que in committendo.— Béliveau vs Morelle XVI L. C. R., 460.
», Si le créancier d’une dette garantie par une caution et à lui transportée, néglige de faire signifier le transport et par là perd son recours contre le débiteur et se met ainsi dans l'impossibilité de céder ses droits et actions à la caution, cette dernière sera déchargée du cautionnement.— Dorion & Doutre, III LC, L. J., 119.
3. The endorser of a composition note given by a debtor to his creditor in carrying out a settlement (not under the Insolvent Act), for fifty cents in the dollar, was not liable for the amount of such note where it appeared that the debtor, for whom he endorsed the note as surety, and from whom he had taken a transfer of his estate as collateral security, had secretly given the plaintiff (the creditor) his own notes for the balance of his claim, in order to obtain his assent to the composition, and the creditor had already received 50 cents on his claim.— Arpin & Poulin, XXII L. C. J., 331.
1960. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
{ Arg.ex lege 54, De solut. ; L. 54, cod, tit. ; L. 47, De verborum signif. ; L. 62, De péctis— Pothier, Oblig., 407.—4 Maleville, 107-8.— 4 Bousquet, 613.— 3 Delvincourt, 147.— 14 Pand. Frane., 300 (note 2).— 2 Rogron, 2648 et suiv.— Dard, p. 462 (note a).— C, L., 3031.— C, N., 2038.
Jurisp.— A settlement of accounts between the creditcr and the principal debtor, and the taking by the creditor of a note payable un demand for the balance due by the debtor, does not operate a novation of the debt, so as to discharge a surety to the original obligation.— Rogers vs Morris, XIIT L. C.J., 20.
1961. La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution; celle qui s’est obligée du consentement du débiteur peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
Vinnius, Quest, 11 et 12.— Pothier, Oblig., 407.— Lamoigwnon, Arrêtés, tit. 23, art. 13.— Merlin, Rép., v° Novation, # 6.— 1 Despeisses, 608, n° 8.— 4 Maloville, 108.— 4 Bousquet, 613.— 3 Delvincourt, 145-7.— Dard, p. 462 (note b).— 3 Revue de Légis,, 286.— (!. L., 3032.— C, N., 2039.
Jurisp.—1. À simple noglect, on the part of the creditor, to recover his dal) from his principal debtor does not discharge his sureties.— Berthelot vs Aylwin, IR. de F 31.
2, Dans la cause de St-Aubin contre Fortin, C!. B. R,, Québec, avril 1848, ls majorité de la cour a jugé que l’extension de délai accordée au débiteur princi. pal par le créancier opère novation quant à la caution et la libère. Mais la minorité de la cour a soutenu que la simple prolongation du délai n’opérait aucune novation quelconque, par conséquent ne libérait point la caution.— St. Aubin vs Fortin, II KR, de L., 293,
3. A surety has, after expiration of time of payment, a good action against the principal debtor to copel him to produce receipts from the creditor, or pay him the surety, the amount for which such surety is responsible to the creditor.— MecKinnon vs Cowan, IX EL, C. J., 175.
4, Le délai accordé au débiteur principal pour acquitter son obligation, sans le consentement de sa caution, ne libère pas la caution.— Smith vs Porteous, VIII L. C. J., 116.