‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 555 sur 779 · DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE

1962. Toutes les fois qu’une personne est obligée pue la loi ou par une condamnation à fournir caution, elle doit remplir les conditions prescrites par les articles 1938, 1939 et 1940.

Lorsqu'il s'agit d’une caution judiciaire, la personne offerte comme caution doit en outre être susceptible de la contrainte par corps.

Louet, F, ch. 23.— Serres, 483.— Pothier, Oblig., 377, 387, 391 et 403.— Bornier, sur ord. 1667, tit. 28, art. 4.—— Bornier, sur ord. 1669, tit. 6, art. 11.—— Rodier, 271, — Merlin, v° Caution, # 1, n° 8.4 Maloville, 108.— Serres, 483.—- 4 Bousquet, 614 et 615.— 3 Delvincourt, 141.—-14 Pand. Franç., 301.— C. L., 3033.—C, X., 2040,

Jurisp.-—1. Celui qui a donné au shérif son cautionnement pour un défen. deur arrêté en vertu d’un capias «d respondendum, est une caution judiciaire passible de la contrainte par corps.-- Belle vs Côté, XIII L. C, J., 26.

2, The bails under art. 829 C. P. C., for a defendant arrested under capias nd respondendum, are cautions judiciaires, and liable to rontrainte par corps to conel sayment of Susan against them on their bond.— Winning vs Leblanc, Kiv L. C. J., 298.

3. Les cautions données de poursuivre effectivement l'appel, en vertu des articles 1124 et 1125 du Code de Procédure civile sur les appels de la Cour Sup. rieure, sont des cautions judiciaires sujettes à la contrainte par corps.— Dumont vs Dorion, III KR. L,., 360.

4. Le cautionnement donné en faveur d’un huissier est un cautionnement judiciaire.-— Ouimet vs Lafond, V R. L., 184,

1963. Celui qui ne peut pas trouver de caution est reçu à donner à la place, en nantissement, un gage suflisant,.

# Arg. ex lege 58, 4 6, Mandati vel contrà ; L. 25, De regulis juris.— Lamoignon, Arrêtés, tit. 23, art, 17.— Pothier, Oblig., 393.— 2 Proudhon, n° 848.— 4 Bousquet, 141.—3 Delvincourt, 141.— C,. L., 3034.— C. N., 2041.

Ju-isp.—Motion pour appel de trois jugements interlocutoires rejetée. —Juyt que, en vertu de l’art. 1963, au lieu de donner caution les demandeurs ont pu déposer une somme de deniers pour sûreté des frais ; que ce dépot peut se faire avant qu'il soit demandé.—33 Vict., ce, 17, sec. 3, Québec.—Canada Tanning Extract Co. & Foley, M. 14 déc. 1875.

1964. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

r, Lo recover his delit Berthelot vs Aylwin,

16boc, avril 1848, lo > au débiteur princila libère. Mais la n du délai n’opérait oint la caution.— St-

od action against the > creditor, or pay him le to the creditor.—

* son obligation, sans - Smith vs Porteous,

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