DES PRIVILÉGES
1988. Le privilége est le droit qu'a un créancier d’être préféré à d’autres créanciers suivant la cause de sa créance. TT résulte de la loi et est indivisible de sa nature.
É LL 32, De rebus auctoritate juiicis,— Loysoau, Ojices, liv, 3, 0,8, n° 88.— Guyot,
Rép., v' Primége, 689,— 1 Pigeau, 681.— Domat, Liv. 3, tit. 1,8. 1 et 30.— Pothier, Hyp., 4513; Proc. civ., 2%4,— Pont, Priv,, n° 24,— C. N,, 2095,
1984. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges, ou par la cause des créances,
€ L. 32, De rebus auct, jud.— Pothier, Proc, cir,, 178 234 et 262,— 1 Pigeau, 61. — Guyot, Rép., v° Prir,, 689,— 1 Tropl., Priv,, n° 26.— 1 Pont, n°175.— 0, N., 2096,
1985. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
£ loc, cit.—1 Pigeau, 685, 686 et 813.— Guyot, Rép. v° Prir,, 692,— Pothier, Proc. civ., 262,— Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 5, n° 2.—C, N,, 2097.
1986. Celui qui a acquis subrogation aux droits du créancier privilégié, exerce le même droit de préférence.
Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui peut lui rester dû, aux subrogés envers qui il ne s’est pas obligé à fournir et faire valoir le montant pour lequel la subrogation est acquise.
SR. B. C., ce. 37, 8. 26, 42 2 et 5.— Code civil B. C., art. 1157.
1987. Ceux qui ont simple subrogation légale aux droits d'un même créancier privilégié sont payés par contribution. Benusson, Subrog., €. 15, n°°9, 14 et 15.— 2 Bourjon, 740, CXC.— Pothier, Pro.
cir,, 284,— Lamoignon, tit. XXI, art. 60.— Héricourt, Vente des immeubles, 6, sec, 1, n° 16.— Grenier, Hyp., n°95 et 394.— Tropl., Prir, n°379. CN. 2007
198%. Les cessionnaires de différentes parties d'une méme créance privilégiée sont aussi payés par concurrence, si leurs transports respectifs sont faits sans la garantie de fournir et faire valoir.
Ceux qui ont obtenu transport avec cette garantie sont payés par préférence aux autres ; ayant égard néanmoins entre eux à la date de la signification de leurs transports respectifs.
be in perfectly the n to one or more ontreal vs Audotte,
les priviléges et
r d'être préféré à Il résulte de la
, €, 8, n° 88.— Guyot, ss. 1 et 30,— lPothier,
rence se règle par use des créances,
262,— 1 Pigeau, 6SL.
s le même rang
Prir,, 692.— Pothier,
oits du créancier
eut lui rester dû, rniret faire valoir
aux droits d'un tion.
#XC.— Pothier, Proc
des tmuneubles, CU, 379.— CN. 2007
ties d'une méme +, si leurs transir et faire valoir.
je sont payés pur tre eux à la date
9 Cujas, p. 1137.— Renusson, Subrog,, ce, 13, n°: 30, 31 et 32; ce, 16, n°° 6 et 15.— o Ferrière, sur Paris, art, 108, n 5, n°° 30 ot suiv., et p. 1213, n° 4,5 et 6.— Lo Maistre, sur Paris, p, 149.— N, Den., v° Cession, # 11, n°° 10 et 12.— 1 Lamoignon, tit. XXI, art 59; à bid., p. 130.— Pothier, Pros, civ., 2%4,—Troplong, Prir,, 86, 87, 306, 267, 379 et 608,— Grenier, Æyp., n° 93.—2 Grenier, 997 — Dalloz, Rec, de Jurvisp., 1858, 2" part,, p. 108, note.— 26 Journal du Palais, p. 403.—- Code civil B. C., art, 1160.— Contra, 7 Toul., n° 171.— 5 Zacharitæ, 169.— 2 Delvincourt, 564, per Duvergier, n': 204, 227 et 287.
1989. La Couronne a certains priviléges et droits résultant des lois de douane et autres dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l'administration publique.
SR, C,, ce. 17, 48, 10, 11, 14 et 41, 44 3, 80 et 4; ce, 193 e, 28.— C, N,, 2098,
Jurisp.— Sous l’ancien droit, le fisc n'avait un privilége que sur les biens de ses comptables, dont les fonctions étaient sous l'entière dépendance et contrôle du roi, et consistaient dans le maniement des deniers royaux. Le code civil canadien n’a pas étendu ce parvis mais ne l’a aflirmé, comme sous l’ancien droit, que contre les biens des comptables de la Couronne. Le shérif, d'après notre organisation judiciaire, n'est pas un comptable de Sa Majesté, mais n'est qu'un officier judiciaire attaché aux cours de cette province, dont il exécute les ordres, et la Couronne ne peut en conséquence réclamer privilége sur ses biens, Les fonctions incidentes de collection des deniers dus par les municipalités au fonde des bâtisses et des jurés, et de distribution de timbres judiciaires, qu’exerce le shérif, ne peuvent lui donner Île titre de comptable d’après le sens que la loi attache à cette fonction, pour que la Couronne puisse réclamer privilége sur les biens de ce fonctionnaire public.— Ouimet vs Marchand, V R, L, 361,
1990. Les créanciers et légataires qui ont droit à la séparation du patrimoine du défunt conservent à l'égard des créanciers de ses héritiers ou légataires un droit de préférence et tous leurs priviléges sur les biens de la snccession qui peuvent être affectés à leur créance,
Domat, Liv. 1, tit. 11.— Pothier, Æyp., 454-6.— 2 Bourjon, 675 et autorités par lui citées — Merlin, Rép. v' Prir,, sec, IV, 4 6, n° 2.—$. R. B. C., ce. 37, sac. 27, 4 3.— Code civil B. C,, art, 743.—C, N,, 878 et 2111.
La même préférence a lieu dans les cas énoncés aux articles 802
1991. La règle concernant les créanciers d'une société et ceux des associés individuellement est exposée en l’article 1899, et dans l'Acte concernant la faillite, 1864.
L'Acte concernant la faillite, 1864, est maintenant remplacé par l'acte €, 5S Vict., 16. Voir sous l’art, 1892 ci-dessus, la section 40 de cet acte.
1992. Les priviléges peuvent être sur les biens meubles, ou sur les immeubles, ou enfin sur les biens meubles et immeubles à la fois,
Domat, loc, eit., n° 31.— 1 Pigeau, 681-5 et 8104,— Pothier, Proc, cir,, 191 et 260, —(C. N., 2099,
SECTION I