‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 562 sur 779 · La créance du vendeur · texte numérisé non relu

La créance du vendeur

4. Les créances de ceux qui ont droit de gage ou de rétention ;

5, Les frais funéraires ;

Les frais de la dernière tmaladie ; Les taxes municipales ; La créance du locateur ;

9. Les gages des serviteurs et les créances des fournisseurs ;

10, La Couronne pour créances contre ses com)tables,

Les priviléges rangés sous les numéros %, 6, 7, 9 et 10 s'étendent à tous les biens meubles du débiteur, les autres sont spéciaux et n'ont d'effet qu'à l'égard de quelques objets particuliers,

Amend.— L'acte Q, 32 Vict., ce, 77,4. 9, accorde à loute personne engage pour la péche, où pour aïder à la pécho où à la préparation Œu poisson, premier privilégo sur lo produit de la pêche «le son maitre, pour assurer sos agen où sg part des produits de Ta pêche,

Jurbep.—1. Les frais de le demande ne sont pas privilégiés ai la eréance réclamée ne l'est pas; ils doivent suivre le sort de la créance.— Lalonde vs Rowley, & L C,J,,274,

2 Las réclamation de la Couronne fondée sur un droit de tise ent privilégiée sur les biens meubles du débiteur insolvable.— Benjamin vs Brewster, & Cartier, Pro.-Gén., VIT L. CO. J., 281.

3, Un propriétaire passe nn marché avec on entreprenetr pour la construction de certains édifices pour un prix fixe, qui doit lui être payé à raison de S5 par cent suivant les progrès de ouvrage, et sur le certificat de l'architecte. ui

qe cas de déconfitnre de l'entreprenenr, le propriétaire & priviMge et droit

de rétention sur les matériaux, payés strr l’ordre de l'architecte, qui sont sur los lieux, mais qui n'ont pas encore été incorporés dans la bâtisse.— MeGianvran vs Johnson, NVIT 1, €,7., 171, (CS on Rév. juge Boaudry dise, ot le juge Berthelot ayant jugé en sens contraire.)

2985. Les frais de justice sont tous les frais faite pour la saisie et vente des biens meubles et ceux des opérations judieiaires qui ont pour objet de fournir aux créanciers généralement le moren d'obtenir le paiement de leurs créances.

Cod., L. 10, De bonis auet, judicis.— Pothier, Pro, cr, 1701 Pigeon, 68 2 Bourjon, 6S4.— Domat, Liv, 5, tit, 1,c. 5, n° 25.— Bacquet, Droits de justice, 292. — ? l'errière, col. 167-8,— Guyot, Rép, v° Phin., 660.— Conchot, 134. CN, 2701,

Jarisp.—1. Un demandeur a on privilége sur les deniers provenant de la vente des meubles d'un locataire pour tous ses frais, et en vertu de ce pri vilége il à droit d'être colloqué de préférence au locateur de la maison dans laquelle les meubles ont été saisis, la réclamation de tel locateur étant pou loyer.— Jervis vs Kollv, IV LE CR, 75,

2, À chirosrepharv crolitor bringsoag lands to sale is entitled to be collocatel by privileuc for costs, &s in an ex perte ation without enquête. — Eastern Town ships Bank & Pacaud, IT L. C. L. f. 270,

1996. Les dépenses faites dans l'intérêt de la masse des créanciers comprennent celles qui ont servi à conserver le gage commun. 1 Pigeau, 683-4.— Pothier,, Phoc. ein, 198—1 Duranton, 44—€. x, 2102.

R. C., ce. 17,ss. 10, 11, 14 et 41, 22 5, 80 et 84; ©. 19, 88, 8, 10, 29 0424, 2 25 GK 1,3,4et 8.—0C. N., 2008

meubles sont le:

colloquées dans \ moins qu'il n'y

tes dans l'intérit

à de rétention :

purnisseurs ; tables.

9 et 10 s'étendent t spéciaux et n'ont

te peronNe engage n du poisson, premier MAAUTOF SON MON OÙ à

rivilégiés ai la eréance créance.— Lalonde vs

» fine ent privilégiée sur s Brewater, & Cartier,

r pour la construction vé à raison de K5 je:

de l'architecte.— figé e æ priviMg et droit ecte, qui sont sur lus bâtisse.— MeGranvran audrey diss, ot le juge

faite pour la saisie ne judieiaires (qui ralement le mogen

170.71 Pigeon, UN , Droits de justice, 2123, ehot, 134. CN, TOI, deniers provenant de et en vertu de ce prie ue de la maison dans 11 locateur étant pour

ntitled to be collocatel

auéte.— Eastern Town

asse des créanciers, age em.

|, Hu. D, 2OD.— x.

92428, 4 2; ORELE AE

1907. La dixme est privilégiée sur celles des récoltes qui y sont sujettes.

| Drapier, Dirmes, 35, 36 ot 97.— Jouy, Principes dea dixmes, 158, 159, 160, 161 et 72, À Salé, Code des Curés, 65.— 2 Durand de Maillane, 556,— 1 Prevot do la Janès, 225

1998. Le vendeur d'une chose non payée peut exercer deux droits privilégiés :

1. Celui de reveridiquer la chose ; 2, Celui d’être préféré sur le prix.

{1 19, De contrahendd empt.— Anst., # M, De rerum divis.— Paris, 176 ot 177,— 2 Bourjon, 688-0.— Tropl., Prir,, n° 180,

Dans les cas de faillite, ces droits ne peuvent être exercés que dans les quinze jours qui suivent lu vente.

Voir sous l’art, 1040 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 47 V.,c, 15, 8, 19, et qui affoctent l'art, 1998,

Jurisp.—1. La saisie-rovendication par lo vendeur en vertu de l’article 177 de la Coutume do Paris, ne peut êtro valablement pratiquée sans atlidavit.— Poston vs Thompson, XII L, C, R,, 252,

, Suivant la jurisprudence du Bas-Canada, le vendeur à terme a le droit de saisir entre les mains de son acheteur en déconfiture ln marchandise vendue.— Ledue vs Tourigny, VI L, C, J., 324,

3, Theo expression “fiftoon days after the sale,” in the 1998th article of tho Civil Code of Lower Canada, means after the sale and delivery.—Bank of Toronto vs Hingston, XI L, C, J,, 216,

4, En vertu des articles 1998 et 1999 du Cade civil du Bas-Canada, dans une uso de faillite, la revendication doit être fuite dans les quinze jours après L. vente, et aussi dans les huit jours de la livraison des eflets revendiqués.— Sylvestre & Sanders, IIT R, L., 446,

5, Des marchandises vendues en Angleterre et par les vendeurs transmises à l'agent de l'acheteur, à Liverpool, et par ce dernier transmises à ses mandants à Montréal, où elles furent déposées à la douane, les acheteurs dans le même temps ayant fait faillite, peuvent être revendiquées si elles ne sont pas payées.— Darling vs Greenwood, IX R, L,, 3579,

1999. Pour exercer cette revendication quatre conditions sont requises :

1, Que la vente ait été faite sans terme ;

2, Que la chose soit encore entière et dans le même état ; 3. Qu'elle ne soit pas passée entre les mains d'un tiers qui en ait pavé le prix ;

4, Que la revendication soit exercée dans les huit jours de la livraison; sauf la disposition relative à la faillite et contenue en l'article qui précède.

Ferrière, sur art, 176, n° 19.—2 Bourjon, 689.— + Anc, Den. 577-8.— Tropl. Pr, n°194, 195, 196 et 197.— 2 Tropl., Vente, p. 531.— Code civil B. C., art, !623.

Voir sous l’art. 1040 certaines dispositions transitoires introduites par l'acto î \ Let,, €, 15, D 19,

Jurisp.— 1. Goods sold for cash, but not paid for, may be followed and claimed in an action of revendication, provided that the action be commenved within oight days aftor tho transaction, and tho goods have romained until then in the state in which they were delivered.— Aylwin vs MeNally, Stuart’s Rep, 541.

2, A. sells a quantity of timber to B., a part of the price only to be paid on delivery of the timber. A. makes a delivery and B. omits to pay any part of the price ; thereupon A. brings an action to rescind the contract of sale and by process of saisie revendication attaches the timber. ZÆZeld that this action could be maintained and that the timber, so far as it could be identified, should be restored to A.— Moore & Dyke, Stuart’s Rep. 538.

3. Le vendeur d’une chose mobilière a préférence nonobstant qu’il ait donné terme, et si la chose se trouve saisie sur son débiteur, il peut empêcher la vente, et il est préféré sur la chose aux autres créanciers.— McClure vs Kelly, 1] KR, de L,, 126.

4 Un commerçant ne peut réclamer d’être colloqué par privilége sur Je produit d'effets par lui et si tels effets, lors de la saisie d’iceux, avaient été désemballés, distribués sur les tablettes de l'acheteur, mêlés avec les autres effets, et exposés à la vente.— Têtu vs Fairchilds, VI 1, CR, 269,

5. Dans l'espèce, le privilége du vendeur d'un meuble (une machine à papier) subsistait tant que le vendeur n'était pas payé et que le meuble n'avait pas changé de forme, et qu'il demeurait dans la possession du vendeur.—Le meuble, en effet, avait conservé son caractère mobilier, en autant qu'il pouvait ôtre enlevé, sans qu'aucun tort fût causé soit au meuble où au moulin où il avait été placé.— Le simple fait du placement de ce meuble dans un moulin, n'était pas sutlisant pour en faire un immeuble ou pour en changer la forme et le caractère originaire.— Par l'effet légal du contrat entre le vendeur et l'acquéreur, ce dernier, le défendeur, n'avait qu'une possession précaire du meuble, et seulement comme locataire, et les vendeurs, les opposants, ne pouvaient être privés de leur droit de propriété que par le paiement du prix.— The Union Building Society vs Russell, VIE EL CR, 574. ‘

6. Le vendeur d'effets vendus à crédit et avec terme, peut les revendiquer en la possession de l'acheteur qui est devenu insolvable. Ce privilége existe quoi. que les effets aient cessé d’être en totalité dans les mains de l'acheteur, Un aflidavit n'est pas nécessaire pour obtenir un writ de saisie-revendication en pareils eas.— Robertson vs Ferguson, VIII L C. R., 239,

7. The vendor selling on eredit, rec terme, may revendicate in the hands of the vendee who has subsequently become insolvent, the woods previonsr delivered.— Sinclair vs Ferguson, IT L. CT, 101.

S. The vendor has a privilege on the goods sold à terme and delivered to the vendor and still in his possession, but who has subsequently become insolvent, and such goods may be attached by a conservatory process to prevent their disappearing.— Torrance vs Thomas, II L. C,J,, 99,

9, Le vendeur sans jour ni terme, non payé, peut revendiquer sa marchan: dise entre les mains d'un tiers acquéreur.— Le fait que le grain revendiqué a été mélé avec d'autre grain de même espèce, n'est pas un obstacle à la revendica. tion.— Senécal vs Mill, EVE, CE, 307,

10, The delivery contemplated by the 12th see. of the Insolvent Act of ISû4,is an actual, complete, and final one, and consequentlv, the delivery of goods to a purechaser’s shipping agent in England, for transmission to purchaser in Canada, and the entering of the goods in bond here, by the purchaser’s Custom House broker, is not such a delivery as will defeat the vendor's remedy, under the 176th and 177th articles of the Custom of Paris.— Hawksworth vs Elliot, X L CT, 197.

11. Le vendeur à terme n'a pas droit de revendiquer les marchandises pour lesquelles il a donné délai. Ryan vs Chantal, XVIT EL. CR, 207.

12, The expression “fifteen days after the sale,” in the 1998th article of the Civil Code of Lower Canada, means after the sale and delivery.—"The deliven of goods sold in England to a shipping agent there, employed by the vendees who forwards them to thé vendees carrying on business in Montreal, is not such a delivery as is contemplated by the 12th sèction of the Insolvent Actof 1864, and such goods may be legally revendicated by the unpaid vender in the hands of the Grand Trunk Raïlway here, although more than fifieen days elapsed since such delivery to the shipping agent.— The Bank of Toronto vs Hingston, NII EL, C.J,, 216,

15, The reception here of goods purchased in England, by their being depo sited in a bonded warehouse, on an entry by the purchaser”s Custom House broker, is such a delivery as would defeat the vendor’s remedy under the 176th

, only to be paid on s to pay any part of mtract of sale and by hat this action could identified, should be

bstant qu’il ait donné il peut empêcher la .MeClure vs Kelly, I]

par privilége sur le ie d’iceux, avaient été s avec les autres effets, ), (une machine à papier) le meuble n'avait pas vendeur.—£Le meuble, ant qu'il pouvait être moulin où il avait été un moulin, n'était pas r la forme et le caracdeur et l'acquéreur, ce u meuble, et seulement ient être privés de leur Union Building Society

peut les revendiquer en e privilége existe quoi.

ains de l'acheteur. Un saisie-revendication en

ndicate in the hands of the goods previonsir

e and delivered to tle itly become insolvent, rocess to prevent their

‘endiquer sa marchangrain revendique à été obstacle à la revendica-

Insolvent Act of SGH e delivery of goods to a to purchaser in Canada, chaser’s Custom House w's remedy, under the sworth vs Elliot, XL

juer les marchandises ET L. C. R., 207.

1e 199$th article of the lelivery.— The delivery iployed by the vendees, ess in Montreal, is not ofthe Insolvent Aetof y the unpaid vendu ugh more than fifteen The Bank of Toronto

d, by their being dep hasers Custom House emedy under the th

PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES, 531 and 177th articles of the Custom of Paris, if not exercised within 15 ; 1 8 3 $ 1 15 days fr such ces Brown & Hawksworth, XIV L. C. J., 114. PRARE 14, A saisie conservatoire by an unpaid vendor, for cash, of

à À ÿ r, :ash, of stones placed on the land of a third party, for whom the purchaser is building a house, Will be upheld after eight days from delivery to purchaser, unless the third party proves a sale to and payment made by himself to purchaser.— Lavoie vs Cassant, XIV L. C

l'action en résolution et non l’action en revendication comme en droit romain; encore qu'il se soit réservé son droit de propriété jusqu'à parfait paiement et 16 droit de reprendre sa chose, en cas de non paiement, même sans procédés judiciaires.— Brown & Lemieux, IILR, L,, 561. À |

17. According to articles 1998 and 1999 of the Civil Code of Lower Canada, in a case of insolvency, the revendication must be made within fifteen days of the sale and within eight days of the delivery of the goods revendicated.— Sylvestre &al,, petitioners, XV EL, C. J., 303. i dés

18, The unpaid vendor of moveables has a right, under art. 1543 of tho*Civil Code, to demand the resolution of the sale, under the circumstances stated in that article, evon after the expiration of the eight days allowed for revendication by art. 1999, In an action claiming such resolution, the plaintiff has a right to aitach the moveables by a saisie conserratoire, and, although his attachment av be in the nature of a saisie revendication, it will novertheless avail to him asa stisie conserratoire.— Henderson & Tremblay, XXI EL, C. J., 24, |

19. Lorsqu'il n’y a pas ou de terme fixé pour exécuter les conventions de la vente, chaque partie peut, en offrant d'exécuter ses obligations, contraindre l'autre partie à exécuter les siennes. La vente sans terme même suivie de tradition, ne transférant la propriété qu'en autant que le vendeur est payé celui-ci peut, s'il n'a pas été payé, revendiquer dans les huit jours de la livraison, LE Eng NET © est encore entre les mains de l'acheteur. Blagdon vs

2000. Si la chose est vendue pendant l'instance en revendication, ou si lors de la saïsie de la chose par un tiers, le vendeur est encore dans les délais et la chose dans les conditions prescrites pour la revendication, le vendeur est privilégié sur le produit à l'encontre de tous autres créanciers privilégiés ci-après mentionnés,

Si la chose est encore dans les mêmes conditions, mais que le vendeur ne soit plus dans les délais, où aît donné terme, il conserve ; même privilège sur le produit, excepté à l'égard du locateur et du gagiste.

9 Favriôr CDE DE OYU one , :

2 Ferrière, 1325, 1526, 1545 et 1367.— Pothier, Louage, 241-453 Vente, 322 ot suiv.— 1 Prevot de la Janès, 226.2 Bourjon, 688-9.— 2 I is 5 A | { a Jon, 9.— 2 Lamoignon, 151.— Fropl., Prier, 159, CC, N., 2102,

Jurisp.—1. Lo vendeur d’une chose, pour partie du prix de laquelle il a ren les billets promissoires de l'acheteur, payables à ordre, a un privilége si quelques-uns des dits billets ne sont pas payés À échéance, sur le produit de la vente judiciaire de la chose vendue en la pi »ssession du débiteur, sur production de tels billets, pour cette portion du prix représentée par les billets ainsi produits et non payés Noad & Lampson, NE LE CR, 29.

2. Lo vendeur d'une chose même vendue à terme, a un priviléze sur le produit de cette chose vendue entre les mains de l'acheteur. — Douglass vs Larue XIE LC, R, 142. i N

2001 Le rang de ceux qui ont le draœt de gage et de rétention

s'établit suivant lu nature du gage ou de la créance. Ce privilége n’a lieu cependant qu’en autant que le gage ou droit de rétention subsiste, ou pouvait être réclamé au temps où la chose a été saisie, si depuis elle a été vendue.

Pothier, Propriété, 343 ; Dépôt, 74; Vente, 323 et 426 ; Prét à usage, 43; Charte partie, 90; Louage d'ouvrage, 406 ; Mandat, 59; Proc, civ., 192.— Paris, 181 et 18, — Ferrière, sur art. 181, n° 1.— 2 Grenior, Hyp., 298.— 18 Duranton, 509.— Tropl, Nantiss., 97, 100, 297 et 451.—$,. R, C., c. 28, 8. 90, 4 35; 8. 91.— Den, Actes de notoriété, 108-9.— 2 Bourjon, 691.— C. N., 2102.

Amend.— L'acte Q, 39 Vict., c. 23, contient ce qui suit :

Tout aubergiste ou propriétaire de maison de pension ou de logement aura un lion ou droit de rétention, sur les bagages et la propriété de son hôte, pension. naire ou personne logée, pour la valeur ou le prix de toute nourriture ou com. modité fournies à tel hôte, pensionnaire ou personne logée, et en outre de tous autres recours en loi, aura le droit dans le cas du défaut de paienent pendant trois mois, de vendre par encan public les bagages et la propriété de tel hôte, pensionnaire ou personne logée, en donnant 1ne semaine d'avis par annonce dans un journal publié dans la municipalité dans laquelle telle auberge ou maison de pension ou de logement est située, ou s'il n’y a pas de journal publié dans telle municipalité, dans un journal publié dans l'endroit le plus rapproché de telle auberge ou maison de pension ou de logement, de telle vente projette, donnant le nom de l’hôto, pensionnaire ou personne logée, le montant qu'il doit, une description de ses bagages ou autre propriété qui doit être vendue, l'époque et l'endroit de la vente, et le nom de l’encanteur ; et après telle vente, tel auber. giste ou propriétaire de maison de pension ou de logement, pourra appliquer les produits de telle vente au paiement du montant qui lui est dû, et des frais de telle annonce et de telle vente, et paiera le surplus (s’il y en a) à la personne qui y aura droit et on aura fait la demande.

Jurisp.— 1. Jugé qu'un carrossier qui a eu la garde d’une voiture, a un droit de rétention sur icelle pour se faire payer de sa garde.— Ryland vs Gingras, 11] K. de L,, 300.

2. Le capitaine d’un vaisseau a sur icelui un privilége pour ses gages, an préjudice de celui qui en a un transport ou vente, Les ouvriers n’ont aucun privilége sur les vaisseaux pour le prix de leur travail et de leurs fournitures dès qu’ils sont sortis de leur possession.— Fréchette vs Gosselin, I L. CR, 14,

3 Un commis n’a point de privilége on droit de rétention sur les effets de celui qui l’a employé pour ce qui lui peut lui devenir dû après l'institution de son action.—Poutré vs Poutré, VI L, C. R,, 463.

4. Un défendeur dans une action en revendication, n’a aucun droit de rétention our le paiement de ses frais et honoraires, frais de garde comme gardien

udiciaire, dans une action en revendication contre le demandeur, défendeur en 1 cause ; l’action ayant été renvoyée et le jugement signifié au gardien, — Poutré vs Laviolette, IX L, C. R., 360.

5. L'amirauté a juridiction dans les cas de revendication afin de remettre les propriétaires de vaisseaux en possession lorsqu'ils en ont été illégalement privés. Lo gage maritime n’est pas indélébile, et peut être perdu par des délais, quand des &roits de tierces personnes sont intervenus.—The Hardee, X L. CR, 101,

6. Les hôteliers n’ont pas le droit de retenir pour leur pension les effets de ceux qui ont pensionné chez eux au mois, (Mais voir le statut Q,. 39 Viet, e,93, Les voyageurs, dans le Bas-Canada, pensionnant à là journée seulement, sont

Rlerins aux termes de l’article 75 de js Coutume de Paris.— Cooper vs Downes, XIII L. C. R., 358.

7. Under the common law of France, which is in force in Lower Canada, a captain of a barge has a lien upon it for his wages as long as he remains on board. Under the common law of France, in force in Lower Canada, the lin of a captain of a barge for wages includes the right of seizure before judement, without the formality of an affidavit as required by chap. 63 of the Consolidatel Statutes of Lower Canada, such seizure being in the nature of a saisie conserne toire,— Dubeault vs Robertson, VIEIL L. CO, J., 338.

8. The proprietor of a lot has no lien or right of retention on the building matorials delivaret there for tho purpose of being incorporated in a building in

ice. Ce privilége droit de rétention chose a été saisie,

te à usage, 43 ; Charte )2,— Paris, 181 et 182, aranton, 509.— Tropl, 8, 91.— Den., Actes de

de logement aura un de son hôte, pension.

te nourriture où come te, et en outre de tous de paienent pendant © 14 «

propriété de tel hôte, e d'avis par annonce elle telle auberge où pas de journal publié droit le plus rapproché e telle vente projetée, , le montant qu'il doit, t être vendue, l'époque s telle vente, tel auber.

t, pourra A les i est dû, ot des frais de Ly on a) à la personne

’une voiture, a un droit yland vs Gingras, I

fge pour ses Hapes, ait ouvriers n'ont aucun et de leurs fournitures, tosselin, I L. C. R,, 15, htion sur les effets de après l'institution de

ucun droit de rétention garde comme gardien imandeur, défendeur en signifié au gardien. —

ation afin de remettre en ont été illégalement re perdu par des délais, 'he Hardee, X L. CR,

r pension Îles eflets de statut Q. 39 Viet, ce ournée seulement, sont is.— Cooper vs Downes,

ree in Lower Canada, à long as he remains 0

Lower Canada, the lin eizure before judement, », 63 of the Consolidatel ture of a sisi CONseTTUTe

ention on the buildins orated in a building in

course of erection on such lot, so long as they are not so incor me MeGauvran vs Johnson, XVI L. C.J F 264. d RENE

9, Un voyageur donne nn concert dans uno des salles de l'hôtel et loue de B. un piano pour ce concert. Il part sans payer le loyer de cette salle. B,. réclame son piano. L’hôtelier prétend le garder en vertu de son privilégo d’hôtelage. Jugé que le piano n’est pas sujet à ce privilége, en autant que le loyer de la salle n'est pas dépens de l'hôtelage.— Brown vs Hogan, M. C. R., 83.

10, Stewart was assignes to the estate of Léger dit Parisien under the Insolvent Act of 1869. The defendant, a carriage maker, was in possession of a carriage which had been repaired by him. Held that the Insolvent Act did not deprive the defendant from his right of retention or lien for his repairs.— Stewart vs Tedoux, II R. C., 482.

11, L'ouvrier employé dans les chantiers de bois, en Canada, a un privilége sur le bois ainsi confectionné et a droit à la saisie conservatoire sur les radeaux formés de ce bois. Semble, que c’est le droit :': dernier équipeur.— Côté vs Graham, III R. L., 571.

12, Un homme de cage n’est pas un dernier équipeur de la cage qu'il a fabriquée et voiturée. Il n’a sur cette cage aucun privilége lni donnant droit de rétention pour le prix de ses gages dus pour la fabrication, la conservation et le voiturage do cette cage. Il peut avoir un privilége sans droit de rétention, mais la loi ne pourvoit pas au moyen de lui conserver son droit.— Semble, d'après l'Hon. Juge Drammond, que rendu au terme de son voyage, un homme de cage peut avoir un droit de rétention et la saisie conservatoire, pour exercer ce droit contre qui veut l'en déposséder par force.— Graham vs Côté, IV R. L., 5. |

13. L'hôtelier a privilégoe et droit de rétention pour dépenses d'hôtel, sur les eflets hôtelés, même quand ces effets n’appartiennent pas aux voyageurs et que l'hôtelier sait qu’ils sont la propriété d’un autre. Ce privilége est pour dépenses nécessaires et non pour de la boisson prise d’une manière déraisonnable. Un hôtelier ne pourrait recouvrer le prix de la boisson livrée aux voyageurs qui en abusent à sa connaissance. Ces voyageurs pourraient même répéter le prix de la boisson distribuée d’une manière exagérée, s'ils l'avaient payée.— Lachapelle vs Renaud, VI R. L,, 217. .

14, Raftsmen have no privilege of retention as to tho raft upon the timber of which they have worked.— Duguay vs Fleurant, I Q. I. R., 87.

15. Un homme de cage n’a aucun privilége pour ses gages, lui donnant droit de rétention sur la cage qu’il a fabriquée, conservée et voiturée.— Sawyers vs Connoliy, I Q. L. R., 383.

2002. Les frais funéraires privilégiés comprennent seulement ce qui est de convenance à l’état et à la fortune du défunt, et se prennent sur tous les biens meubles du défunt.

Le deuil de la veuve en fait partie sous la même restriction.

DL 14,41; L. 45, De religiosis ; L. 17, De rebus auctoritate judicis.— Bacquet Droits de justice, e. 21, n° 273.— 2 Ferrière, 1367, 1369 et 1370.— 1 Pigeau, 682-5-6. —N.Den., Frais funéraires.— Guyot, Rép., v° Privil., 689.— Pothier, Proc. civ, 170.—2 Bourjon, 687.— Lacombe, Frais funéraires. — Loyseau, Des Ofjices, liv. 3 : es ot 50.— Tropl., Priv., n° 76, 134 et 135.— 18 Rovue Wolowski, 213.—

Jurisp.— Les frais de la dernière maladie, pour lesquels l’art. 2003 accorde leprivilége sur les meubles, et l’art. 2009 sur les immeubles, doivent être proportionnés à l’état et à la fortune du défunt et limités à ce qui est nécessaire à son gonre de maladie.— Beaudry vs Desjardins, IV R. L, 559. (C.S. en Rév.)

2008. Les frais do dernière maladie comprennent ceux des médecins, des apothicaires et des gardes-malades pendant la maladie

ne le débiteur est mort, et se prennent sur tous les biens meubles du défunt.

Pothier, Proc, civ., 170.—1 Pigeau, 645.— 2 Bourjon, 688.— Lacombe, v° Préférence, 65.— Bacquet, Droits de justice, ce. 21, n° 274 et pp. 294-5.— Tropl., Priv., n® 157 ot suiv.— 18 Revue de Wolowski, 214,— C. N., 2101.

[Dans le cas de maladie chronique, le privilége n’a lieu que pour les frais pendant les derniers six mois qui ont précédé le décès.]

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