‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 563 sur 779 · C. L., 3167.— Code des Etats Romains · texte numérisé non relu

C. L., 3167.— Code des Etats Romains

Jurisp.—1. La parenté entre le médecin réclamant la valeur de ses sorvices professionnels donnés durant la dernière maladie et le défunt, n’est pas un motif légal pour donner lieu à une réduction de sa créance, nonobstant que des médecins plus rapprochés de la résidence du défunt auraient pu le soigner, L’insolvabilité du défunt n’est point non plus un motif légal pour opérer une réduction de la créance du médecin. L'enregistrement d’un bordereau des frais de dernière maladie sur l'immeuble alors sous saisie, dans le délai fixé par la loi, est valable.— Beaundry vs Desjardins, XV L, C. J., 267.

2. A claim for medical: attendance, though in its nature a debt of the com. munity, may be recovered from the personal heirs of the wife deceased, not. wWithstanding their renunciation of the communauté de biens.— Perrcaet vs Etienne, I L. N., 471.

2004. Les taxes municipales qui sont préférées à toutes les autres créances privilégiées ci-après mentionnées sont les taxes personnelles et mobilières que certaines municipalités peuvent imposer et celles auxquelles des tels spéciales donnent semblable préférence,

14 et 15 Vict., c. 128, 8. 77; c. 130, 8. 1.

2005. Le privilége du locateur s'étend à tout le loyer échu et à écheoïr en vertu d’un bail en forme authentique; si le bail n'est pas en forme authentique, le privilége n'existe que pour trois termes échus et pour tout ce qui reste de l’année courante.

2 Ferrière, 1367-8, 1323-4 et 1384-5.— 2 Bourjon, 685.— Pothier, Proc. cir., 170, 171 et 194— 1 Couchot, 134.— Guyot, Rép., v° Prir, 689.— Actes de notoriété, 15 mars, 1702 ; 24 mars, 1702.— 20 Isambert, 407.—S$. R. B. C., c. 40, 5. 16.— CN,

Jurisp.—1. Les meubles de Casey avaient été saisis et vendus ; il avait eu l'usage et l'occupation d’une propriété de Boisseau depuis le mois de mai, sans bail; Boisseau réclamait un privilége pour le quartier alors courant, expirant le 1°' août, et pour trois quartiers à courir jusqu’au 1° mai suivant. Jugé qu'il avait un privilége pour toute l’année, on le quartier dàû le 1° août, et pour les trois quartiers qui deviendraient dus le 1° maï suivant; en d’autres termes, que le privilége du propriétaire, dans la ville de Québec, s'étend à toute l'annte courante.— Earl vs Casey, IV L. C. R., 30.

2. Le jugement de la Cour Supérieure qui a jugé: “ Que le locateur a un privilége pour le quartier dû le premier août, et pour les trois quartiers ui deviendraïient dus le premier mai suivant; en d’autres termes, que le privilége du propriétaire, dans la ville de Québec, s'étend à toute l’année courante,’ est confirmé en appel.— Tyre & Boisseau, IV LE. C. R., 466.

3, On an pote claiming a privilege for rent, the court held that the opposant could only have a lien by verbal lease for three terms and the current one.— Ricard vs St-Denis, III R. L., 456.

2006. Les domestiques et engagés ont ensuite droit d'être colloqués par préférence sur tons les biens meubles du débiteur pour ce qui peut leur rester dû de salaire n’excédant pas [un an échu au jour de la saisie ou du décès].

Les commis, apprentis et compagnons ont la même préférence, mais seulement sur les marchandises et effets qui se trouvent dans le magasin, échoppe ou boutique, où leurs services étaient requis [pour un terme d’arrérages n’excédant pas trois mois].

Ceux qui ont fourni les provisions ont également privilége concurremment avec les domestiques et engagés pour leurs fournitures pendant les douze derniers mois.

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Pothier, Proc. cir., 170, — Actes de notoriété, 15 C., ce. 40,8. 16.—C.N,

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Domat, liv. 3, tit. 1, soc. 5.—2 Bourjon, 688.— Guyot, v° Prir,, 689.— Pothier, Proc, civ., 172-3.— 1 Pigoau, 685.— Tropl., Priv,, 142-3-4.— Pont, Prix, n° 79.—C N., 2101.

Amend.— L'acte de faillite de 1875, 8, 91, mouifie en la manière suivante le privi lêge des employés pour leurs gages :

Les commis et autres personnes employés par le failli à ses affaires ou dans son commerce, seront olloatés sur le bordereau des dividendes par privilége spécial pour tous arrérages de salaire ou gages dus et non acquittés à l’époque de l'exécution d’un acte de cession ou de l'émission de saisie-arrêt en vertu du présent acte, n'excédant pas trois mois de ces arrérages, et aussi pour tels salaires ou gages pour une période n'excédant pas deux mois de la partie non écoulée de leur année de service alors courante, durant laquelle période ils pourront être appelés à faire sous la direction du syndic, tout travail où remplir tout devoir, se rattachant aux affaires du failli, que le failli aurait pu lui-même leur faire faire ou remplir en vertu de leurs engagements respectifs, et pour toute autre réclamation, ils prennont rang comme créanciers ordinaires.

Jurisp.— 1. Le privilége d’un commis: dans un établissement commercial est restreint aux gages dus.— Earl vs Casey, IV L. C. R., 174,

9, In an action for salary, the employer being insolvent, Æeld that a tender of the arrears due, together with one months salary after the time plaintiff cased to be employed, was sufficient, though he was engaged for a year, of which four months had not se Ouellette vs Badeaux, [ LCL. J., 57.

3, Journey men have no privilege under the Insolvent Act, 1875, on the proceeds of the sale of book debts for the payment of their wages.— Beaulieu & Dupuy XXI LC, J., 304 de

4, Des ouvriers et journaliers qui travaillent dans une carrière n’ont pas de privilége sur les outils servant à l'exploitation de la carrière, ni sur la pierre qui en est extraite et taillée, surtout quand ces outils w’appartiennent pas à celui qui a employé les ouvriers.— Prévost vs Wilson, XXII EF, C. J., 70.

5. Un commis n’a point de privilége ou droit de rétention sur les eftets de celui qui l’a employé pour ce qui lui peut lui devenir dû après l'institution de son action.— Poutré vs Poutré, VI EL. C. R., 463,

2007. Les priviléges sur les bâtiments, leur cargaison et le fret sont déclarés au titre Des Bâtiments Marchands.

2008. D'autres règles relatives à l’ordre de collocation de certaines créances privilégiées se trouvent au Code de procédure civile.

SECTION IT

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