Celle du vendeur
9. Les gages des domestiques sous la même restriction que les frais funéraires.
1 Couchot, 152-3.— Pothior, Hyp., 451 et suiv.; Proc. cir., 231 et suiv.— 1 Pigoan, 810, 814 et 685.—Héricourt, c, 11, sec, 1, n°° 3, 4 ot 5.— Grenier, sur Edit de 1771, pp. 371 et 375.—$, R. B. C., c. 15, 8. 76; c. 18, 8. 22; c. 24,8, 56, 9 15; c. 37,88; €. 41,8, 50.—C, N., 2103 et 2104.
Amend.— Z’acte Q. 33 Vict., ce. 32, 8e. 31, 32 ct 33, contient ce qui suit :
31. La compagnie (pour l'empierrement des chemins) aura un privilége sur la terre de chaque propriétaire tenu à l'entretien du chemin, qui fera partie de la compagnie jusqu’au montant de sa contribution à raison de telle terre,
32, La compagnie aura également un privilége sur toute terre obligéo à l'entretien du chemin pour tous arrérages de la rente de commutation de tel entretien n’excédant pas trois années de ces arrérages.
33, Nonobstant les dispositions des articles 2009 et 2015 du Code civil, leg priviléges énumérés dans les deux sections précédentes prer‘lront rang immé. diatement après les taxes et cotisations municipales, et le dcret n'aura pas pour ef'et de purger ces terres du privilége acquis à la compagnie pour le paiement des versements non échus et de la rente annuelle due à l'avenir.
Jurisp.— 1. Le privilége de du bailleur de fonds est préféré au privilégo général du médecin pour frais de dernière maladie sur le produit des immeubles, lors même qu'il n’y a pas eu de meubles suffisants pour payer le compte dun médecin.— Taschereau vs DeLagorgendière, IX L, C. R., 497.
2, Les frais de la demande ne sont pas privilégiés, si la créance réclamée no l'est pas ; ils doivent suivre le sort de la créance.— Lalande vs Rowley, I L, C.J,
3. Les trais funéraires déclarés privilégiés sur les immouble: par l’art. 2009, comprennent ce qui est de convenance à l’état et à la fortune du défunt, au temps de son décès et non à un temps antérieur. Il peut être de convenance d'accorder des funérailles au-dessus de la dernière classe à un défunt reconnu insolvable, si son état l'exige, quand même sa fortune ne suffirait pas même à payer «es dettes. Le privilége en est conservé, sil est enregistré sur bordereau, suivant l'art. 21 7 C. C, en la forme et dans les délais prescrits dans l’art, 2106 et aflecte même un immeuble déjà sous saisie au temps de la mort du défunt, et qui est ensuite vendu en vertu de cotte saisie. Celui qui a payé les frais funéraires du défunt, et qui a fait enregistrer son privilége sur ces immeubles dont le certificat du régistrateur fait mention, a droit cependant aux frais se DPROHEN parce qu'il est nécessaire qu’une telle opposition soit pote our établir que le défunt n’a laissé aucun meuble.— Beaudry vs Desjardins, IV R, L., 555. (C,$, en Révi,
2010. Le privilége pour les frais de labours et de semences à lieu sur le prix de l’immeuble vendu avant la récolte faite, jusqu'à concurrence seulement de la plus-value donnée par ces travaux.
Héricourt, loc. cit., n° 8.—1 Pigeau, 685, 810 ot 814.— Pothier, Pro. cir., 261,
2011. Les cotisations et répartitions privilégiées sur les immeubles sont : |
1. Les cotisations pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières ; néanmoïins, dans tous les cas où un immeuble a été acquis d’une personne qui ne professe pas la religion catholique romaine, avant d’être assujetti à telles cotisations, le privilége pour cette cotisation ne prend rang qu'après la créance du bailleur de fonds et tous les priviléges et hypothèques antérieurs à cette acquisition ;