‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 566 sur 779 · Les taxes d'écoles · texte numérisé non relu

Les taxes d'écoles

3. Les cotisations municipales, dont cependant il ne peut ître réclamé plus de cinq années d’arrérages outre la courante, sans pri: judice aux cas spéciaux où une prescription plus courte est établie.

Ces créances n’ont de privilége que sur l'immeuble imposé spécinlement, et les deux derniers viennent en concurrence après les cotisations mentionnées en premier lieu.

1 Pigeau, 810.—$. R. B. C,, c. 18,5, 32; c. 15,8. 76: ce. 24, 8. 566, 4 15; s. 61.

Let suiv.— 1 Pigean, er, sur Edit do 1771, 56,415; ce. 37,88;

t ce qui suit : un privilége sur la qui fera partie de la > telle terre, oute terre obligéo à commutation de tel

15 du Code civil, les rendront rang immié.

{uret n'aura pas pour ie pour le paiement venir.

st préféré au privilége roduit des immeubles, payer le compte du

créance réclamée no e vs Rowley, I L.C.J,

ouble: par l'art. 2009, ne du défunt, au temps convenance d'accorder it reconnu insolvable, as même à payer ses ur bordereau, suivant ns l'art. 2106 et aftecte du défunt,et qui est les frais funéraires du ubles dont le certificat ais d'opposition parce ur établir que le défunt L., 555. (OC, S. en Ré),

et de semences à Écolte faite, jusqu'à jar ces travaux.

thier, Pro. cir., 261.

iées sur les immeu-

ration des églises, ; les cas où un infesse pas la religion les cotisations, le après la créance du èques antérieurs À

nt il ne peut être courante, sans pris courte est établie.

uble imposé spécia ence après les coti-

PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES, 537 L'acte Q. 29-30 Vict., ce. 57, 8. 11, 17, déclare © ’acti s, ) re que l’action de la c \ de Québec, pour le rocouvrement de toutes taxes et cotisations a

quelconques, sera prescrite par deux années à compter du jour «

sera ceretge dueet payable, , ‘ HAUTES Le privilégo de la corporation de Montréal, po isati

A à du po ra Mo al, pour taxes, cotisations et charges

do l'eau, a j ans et l’année courante, en la manière définie à l'acte Q,

97 Vict., ©. 51, s. 96, et avec la restriction contenue à la s. 97 du même acte

Jurisp.— Dans la cité de Montréal, les taxes et cotisatio i s tai É ns ne son que par trente ans.— Guy vs Normandeau, n° 1108 C. S., 9 cle Arr co

2012. Le privilége des droits seigneuriaux s'étend à tous jes arrérages des droits selgneurlaux, et, au même titre, aux arrérages échus des rentes constituées sur la commutation des droits sei neuriaux, pour cinq années seulement et la courante. RTE

1 Pigeau, 813.— Pothier, Proc. cix,, 261.— 1 Couchot, 153—$, R, B, (

Jurisp.— The hypothocary rights of the seignior i by € s seignior for arrears of his (cens et rentes) are limited to five years and the current year under to 2012, subsequent to the deposit of the cadastre under C!. ii, LC, cap. 41 and to 99 years for anterior arrears.— De Beaujeu & Lanthier, XVII L, C. J., 907, L

2013: Le constructeur, ou autre ouvrier, et l'architecte ont droit de préférence seulement sur la plus-value donnée à l'héritage par leurs constructions, à l'encontre du vendeur et des autres cténole ss pourvu qu'il ait été fait, par un expert nommé par un juge de la Cour Supérieure dans le aistrict, un procès-verbal constatant l'état des lieux où les travaux doivent être faits, et que dans les six mois à compter de leur achèvement, les ouvrages aient été acceptés ct reçus par un expert nommé de la même manière, ce qui doit être constaté par un procès-verbal contenant aussi une évaluation des ouvrages faits; et dans aucun cas le privilége ne s'étend au delà de la valeur constatée par le second procès-verbal, et il est encore réductible au montant de la plus-value qu'a l'héritage au temps de la vente. Se so

Au cas d'insuffisance des deniers pour satisfaire le constructeur et le vendeur, ou de contestation, la plus-value donnée ar les constructions est constatée au moyen d'une ventilation faite conformcment aux prescriptions contenues au Code de procédure civile.

1 Pigean, 810-1.— Pothier, Proc. cir., 261.— 1 Couc 53.— ‘ o7 LU, 4 4— C0 N., 2103. roc, cir,, 261,—1 Couchot, 153.—$. R. B. C., ce. 37,

Juvisp.—1. The mason has a spocial privilege, in the nature of a mortgage, tpon any building erected by him and for repairs. This privilege, however, Will not be allowed to the prejudice of other creditors of the proprietor unless within a year and day there be something specific to show the nature of the work done or the amount of the debt due thereon.— Jourdain & Miville Stuart's Rep., 263. à d

2. Un individu qui a avancé des deniers pour la construction d'un mur mitoyen entre lui et son voisin, ne pourra réclamer un privilége, sur vente par décret de l'héritage voisin, à l'encontre des créanciers hypothécaires sh héritage, s'il n’a observé les formalités voulues par la loi des enregistrements chap. 37, Stat, Ref. du Bas-Canada, sec, 26, sous-sec, 4, et ce quoique la valeur de l'héritage ait été augmentée par la construction de tel mur.— Stillings Ys MeGillis, XIV L, CR. 199. | sc

3. L'expertise faite à la requête de l’architecte où constructeur lors de l’inscription de son privilége, peut être récusée par le bailleur de fonds, et ce dernier veut obtenir une expertise contradictoire, si les deux priviléges viennent en conflit, L’estimation respective des deux genres de propriété doit être faite

relativement à l’époque du décret, et non relativement à l'époque où le privilégo du constructeur a été enregistré. Le bailleur de fonds a droit à la totalité do In valeur de la propriété lors du décrot, et non à une part proportionnelle seule. ment, Le créancier, porteur d’une garantie ‘ollatérale, no pout être colloqué que conditionnellement, et en attendant qu’il ait constaté s'il peut réaliser «a créance, les créanciers moins privilégiés ou postérieurs doivent être admis à toucher les deniers en donnant caution qu'ils videront leurs mains entre celles du créancier en premier lieu nommé, s’il est rejeté sur cette garantie collatérule,

— Doutre vs Green, V L, C. J,, 152,

4, A builder is without privilege on the proceeds of real estate, if he has not complied with the formalities prescribed by 4 Vict., ce. 30, ss. 31 et 32, C8, L, C., pp. 352-3, requiring a procèswerbal to be made before the work is begun ; estallhing the state of the premises in regard of the work about to bo made: roquiring also a second procès-verbal Within six months aftor the completion of the work, establishing tho incroased value of the premises ; requiring also that the second procès-wrbal establishing the acceptance of the work, be registered within thirty at from the date of such second procès-verbal, in order to secure such privilege.— Clapin vs Nagle, VI EL, C.J., 196,

2014. Le vendeur a privilége sur l'immeuble par lui vendu pour tout ce qui lui est dû sur le prix.

S'il y a eu plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le second au troisième et ainsi de suite.

Sont colloqués au même titre :

Les donateurs pour les redevances et charges qu'ils ont stipulées:

Les copartageants, les cohéritiers et colégataires sur les immeubles qui étaient communs, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours.

# L. 22, De ‘æreditate voi; L. 6, Qui potiores; L. 24,4 1, De rebus auctoritut

judicis.—Tnstit., lib, HE, tit. 1, 4 41.— L. 7, Qui potiores ; L. 7, Communia utriusque. — Domat, liv. 5, tit, 1, sec. 5, n°° 4,6 et s'uiv.s; Success., Liv, 1, tit, 4, sec, 3.— Féri. court, 203-4,— Pothier, Hyp., 4543 Pro. cix., 262.—1 Pigeau, 813.— 1 Conchot, 153.— C, N., 2103,

Jurisp.—1. (Par la Cour Supérivuwre).— Le vendeur d'un immeuble, où bailleur de fonds, dont le titr” est subséquent à l'ordonnance des bureaux d'enregistrement, 4 Vict., ch, 30, peut réclamer au préjudice d’un acquéreur subséquent qui aurait enregistré avant lui. (fer la Cour d'Appel).— I n'y a plus lieu d’entrer de nouveau dans l'examen de la question de savoir si le bailleur de fonds subséquent à la mise en opération de l'ordonnance d'enregistrement, était teuu, avant le statut 16 Vict., c. 206, relatif à cet objet, d'enregistrer son titre pour conserver son privilége, cette question ayant été à diverses roprises décidée dans la négative et devant être regardée comme chose jugée, (Par les deu Cours).— Un bailleur de fonds qui aurait préalablement poursuivi son débiteur principal, et fait vendre sur lui un immeuble qu'il aurait échangé pour celui grevé du privilége du bailleur de fonds, ne doit pas être présumé en loi avoir ratifié l'échange, et avoir consenti à la substitution d’un immeuble à l’autre, ni avoir renoncé à son privilége sur l'immeuble par lui vendu.— Bouchard & Blais IV L. C. R.,371.

2, Le privilége spécial du bailleur de fonds est pre au privilége général du médecin pour les frais de dernière maladie, sur le produit des immeubles, lors même qu’il n’y a pas eu de meubles suflisants pour payer le compte du médecin, —Taschereau vs De Lagorgendière, IX L, C. R., 497.

3. Le vendeur d’une chose, pour partio du prix de quan il a reçu les billets promissoires de l'acheteur, payables à ordre, a un privilége si aucuns des billets ne sont pas payés à échéance, sur le produit de la vente judiciaire de la chose vendue en la possession du débiteur, sur production de tels billets, pour cette

ortion du prix représentée par tel billet où billets ainsi produits et non payts Ki l'exercice par l'acquéreur du droit de propriété sur la chose, ni le fait qu'il a réparé cette chose ne détruiront le privilége du vendeur, tant que l'identité de l'objet peut être constatée.— Noad & Lar pson, XI L. C. R., 29.

poque où le privilégo oit à la totalité do la roportionnelle seule.

> peut être colloqué s'il peut réaliser «a oivent être admis à rs mains entre celles garantie collatérale,

estate, ifhe has not 30, ss. 31 et 32, CN, o the work is begun ; ‘k about to be made:

or the completion of requiring also that à work, bo registere verbal, in order to

par lui vendu pour

> prix soit dû en 1 second, le second

v'ils ont stipultées; sur les immeubles res faits entre eux

I, De rebus auctoritate , Communia utriusque.

1, tit. 4, sec. 3.— Hériau, 813.— 1 Couchot,

r d’un immeuble, où nnance des bureaux udice d’un acquéreur ur d'Appel).— H n'y a de savoir si le bailleur nce d'enregistrement, jet, d'enregistrer son té à diverses roprises os6 jugée. (Par les deu boursuivi son débiteur it échangé pour celui présumé en loi avoir immeuble à l’autre, ni h.— Bouchard & Blais,

u privilége général du it des immeubles, lors le compte du médecin.

lle il a reçu les billets re si aucuns des billets judiciaire de la chose tels billets, pour cette produits et non payis chose, ni le fait qu'il a tant que l'identité de 99,

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