DES HYPOTHÈQUES LÉGALES
2024. Les seuls droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sous les restrictions ci-après sont énoncés dans les paragraphes un, deux, trois et quatre de cette section,
2025. L'hypothèque légale peut affecter tous les immeubles où être limitée à quelques-uns seulement.
Pothier, Æ1yp., p. HIS.— 8, R. B.C,,c. 37,88, 45 et 46,
2026. L'hypothèque Ilégale n'affecte que les immeubles appartenant au débiteur et décrits dans un avis qui en requiert
l'enregistrement, tel que prescrit au titre De l'Enregistrement des Droits Réels.
S, R, B. C,, c. 57, soc. 46 at 48,
2027. Le créancier qu a acquis une hypothèque légale avant le
trente et unième jour de décembre, mil huit cent quarante et un, peut néanmoins l'exercer sur tous les biens immeubles possédés par le débiteur au temps de l'acquisition de cette hypothèque ou depuis.
Jurisp.— 1. (Par la Cow Supéricure).— Le vendeur d'un immeuble, où bail. leur de fonds, dont le titre est subséquent à l'ordonnance des bureaux d'enre gistrement, + Vict., ch, 30, peut réclamer au préjudice d'un acquéreur subséquent qui aurait enregistré avant lui. (Par da Cour d'ApprD.— n'y a plus lieu d'en. trer de nouveau dans l'examen de la question de savoir si le bailleur de fonis subséquent à la mise en opiration de l'ordonnance d'enregistrement, était tenu, avant le statut 16 Viet. e. 206, relatif à cet objet, d'enregistrer son titre pour conserver son privilége, cette question ayant été à diverses reprises décidée dans la négative et devant être regardée comme chose jugée.— Bouchard & Blais, IV L. C.R., 571.
2, Les hypothèques générales créées avant la passation de l'ordonnance sur les enregistrements, 4 Vict., chap. 80, affectent les propriétés acquises par le débiteur subséquemment à la passation de la dite ordonnance.— Brown « Oakman, XEIT EF, C. R,, 342.
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7, Décl, 18 nov, | bia,— Grenier, sur 0, 87,8 7 2 LC,
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2028. Les hypothèques légales antérieures au premier jour de
septembre, mil huit cent soixante, sont réglées par les lois en force lors de leur création,
$ 1.— Hypothèque légale des femmes mariées.
2029. La femme a hypothèque légale pour toutes réclamations et demandes qu'elle peut avoir contre son mari à raison de ce qu’elle a pu recevoir où acquérir pendant le mariage par succession, héritage ou donation,
Pothier, Æyp., 424: Orl., Zntr, tit, NX, n° 18.8, R, B, Ce, 87, ss, 460 et 48, 4 3— CN, 2121 ot 2135,
Jurisp.—1. La clause dans un contrat de mariage par laquelle le futur époux donne à sa future épouse une somme d'argent pour par elle en jouir sa vie durant, et après son décès être partagée entre les enfants de leur futur mariage, crée une hypothèque sur les propriétés du futur époux, qui donne aux enfants nés du dit mariage une préférence sur les créanciers subséquents de leur père; nonobstant une clause au dit contrat à l'effet que la donation étuit faite À la condition absolue que le futur époux aurait le droit de disposer, san empêchement de la part de sa future épouse, d'aucune propriété sur laonoll elle pourrait avoir une hypothèque en raison de la dite clause, ou de 1”: ou de la vendre, Les hypothèques générales créées avant la passation ‘ donnance des enregistrements, 4 Vict,, ch, 30, affectent les propriétés ac: par le débiteur subséquemment à la passation de la dite ordonnance. P & Oakman, XIII EF, OC, R., 342,
», Le rappel de la 4" section de cette ordonnance n'a pas eu l'effet ! revivre l’ancien droit de la femme pour le remploi de ses propres.— B vs Lavallée, XV LE. OC. R., 479,
3, En l'absence de conventions matrimoniales, et d'aucun enregistrement pour la conservation de ses droits et reprises matrimoniales, ln fenime ne peut invoquer d'hypothèque légale et tacite à l'encontre des créanciers qui ont pris inscription entre la date du mariage et l'enregistrement des droits de la femme, — Lavallée & Trigge, XV EL. C.R,, 479,
1. Par suite de la stipulation d'une hypothèque spéciale jusqu'à concurrence d'une somme fixe et certaine, consentie par le mari à son épouse, pour ses droits mentionnés dans leur contrat de mariage qui n été enregistré, elle ne peut réclamer hypothécairement au delà de telle somme ainsi stipulée.— Demers vs Larocque, VIII EL, OC, J., 178.
5. Par les dispositions de la 29° clause du chapitre 30 de la 4° Vict., aucune hypothèque légale ou tacite ne subsiste sur les propriétés du mari pour le remploi des propres de la femme aliénés durant le mariage.— Armstrong vs Rolston, IX L. C4, 16,
ü, L'hypothèque légale de la femme séparée de biens, pour le montant d'un legs particulier, dû en vertu du testament de son père décédé avant son mariage célébré sans contrat, ne prime point les créanciers subséquents qui ont enregistré leur titre, faute d'enregistrement de sa part, La réception du montant de ce legs par le mari durant le mariage, et après avoir constitué une hypothèque en faveur des opposants pour une rente foncière sur ses immeubles, n6 donne à la femme aucune réclamation hypothécaire antérieure aux créanciers de cette rente foncière. Par le fait de la femme d’avoir fait vendre les biens de son mari à la charge de cette rente foncière, il s'ensuit qu'elle a reconnu la validité de cette réclamation hypothécaire.— Beaugrand vs Lavallée, IX T4 CT, 61,
7. L'hypothôque légale de la femme séparée de biens pour des Sommes dotales recues durant le mariage, pour la réception desquelles aucun titre n'a été enregistré, ne peut être exercée sur les biens du maïi au geule des créanciers qui ont enregistré leur titre.—Beaugrand vs Lavallée, EXT C.,,215, (En Rév.)
$ 2.— Hypothèque légale des mineurs et des interdits.
2030. L'hypothèque légale a lieu en faveur des mineurs ou des
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personnes interdites sur les immeubles de leurs tuteurs ou curateurs pour le reliquat du compte de tutelle ou de curatelle.
S, R. B. C,, ce. 37, s. 46.—C, N., 2121.
Jurisp.— L'hypothèque légale acquise au mineur sur les biens de son tuteur, en vertu de l'enregistrement de la tutelle et de l'avis spécialisant la dite hypothèque, ne fait que garantir généralement l'administration du tuteur que pour le reliquat de compte qui sera constaté au profit de ce mineur lors de la reddition de compte du tuteur. Si le bien du tuteur est vendu judiciairement pendant la tutelle, un tuteur «d hoc ne peut demander, par opposition, colloca. tion, en vertu de cet enregistrement, pour une somme spéciale appartenant au mineur, et dont le tuteur a ou l'administration comme tel; et le Jugement de distribution ne pourrait colloquer ce tuteur «d hoc pour cette somme purement et simplement, mais la seule demande que pouvait faire le tuteur ad hoc, devait être à l’eflet que les créanciers subséquents fussent colloqués, à la charge de donner caution de rapporter, lors de la reddition de compte final du tuteur, si sa peHauat au profit du mineur était alors constaté.— Jones vs Piedalu, V
2031. Cette hypothèque n'a lieu que pour les tutelles et curatelles conférées dans le Bas-Canada.
Pothier, Æyp., 495.— N, Den., Æyp., T49.— 1 Dict. de Droit, 824— Code civil B. C., art, 249 et 265.