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$ 3.— Hypothèque légale de la Couronne.
2032. L'hypothèque légale de la Couronne, dans les cas où elle existe, est, comme l'hypothèque légale en général, sujette aux dispositions préliminaires de cette section.
Ü LS, Qui potiores ; L. 2S, De jure fisci ; L. 88, 4 1, De rebus auctor.— Déc, d'oct, 1648.— Domat, iv. 5, tit. 1, 5, n°° 19, 20, 22 et 23.— Guyot, Rép, v° Prix, p. 691, 10%— Ord. août 1669.— Bosquet, Diet. des droits dom., v° Préfér ue — Héricourt, Vente des tnmeubles, e. 11, see, 1, n° 11,— Pothier, Hyp., 425 ; Orl,, Lit, tit. XX,n°18.—8$. R, B. Ce. 537,ss. 46 et 115.—C, N,, 2121.
Jurisp.—1. Les personnes qui ont souffert personnellement des incendies de 1845, et qui étaient alors et sont encore propriétaires des lots sur lesquels elles veulent rebâtir, ont seules droit à un prêt de débentures, conformément aux dispositions de la 9° Vict., e. 62, ot de la 10° et 11° Vict., ce. 355; et ce n'est que dans ce cas que la Couronne a un privilége pour tel prêt et non dans le cas d’un prêt fait à une personue devenue acquéreur de lots incendiés, subséquemment aux incendies de 1845.— Tôtu vs Lemoine, I L. C. R., 310.
2, L'hypothèque générale donnée à la Couronne par la 18° section de la Vict., chap. 62, pour avances en vertu de cet acte est valide sans enregistrement, quoique le prêt ait été fait après que l’'emprunteur eut rebâti, et n'eût pas été appliqué tol qu'il était compris.— Lavoie & Regina, II L. C.R., 63.
3. Le privilége accordé à la Couronne par le proviso de la 4 section de la 4 Vict., chap. 30, de pouvoir conserver ses droits hypothécaires résultant de lettres-patentes, sans enregistrement, ne s'étend qu'aux immeubles octroyé par telles lettres-patentes, et non à d’autres.— Morin vs Smith, VI L CR, 250
4, La Couronne n'a point de privilége pour prêt de débentures en vertu des dispositions de la 9° Vict., c. 62, sans enregistrement, si le prêt a été fait à tout autre qu'un incendié.— Proc.-Gén, & Bois, VII L. C. R,, 471,
5. La Couronne n’a point de privilége pour un prêt de débentures sur ti immeuble incendié en 1845, si l'emprunteur n’en était point propriétaire à l'épo que de ce désastre, mais, dans l6 cas particulier, la Couronne a une hype thèque spéciale, comme l'ayant stipulée et enregistrée.— Hillier & Bentley, VI L. C, R., 241.
6. D'après les dispositions de la 9" Vict., chap. 62, see, 18, la Reine à une hypothèque sur les biens de la caution d’un emprunteur de sommes sur le fonds
'urs ou curateurs le.
r les biens de son
spécialisant la dite ‘ation du tuteur que à mineur lors de la ndu judiciairement
opposition, collocaiale appartenant au : et le jugement de 6 somme purement tuteur ad hoc, devait ués, à la charge de te final du tuteur, si Jones vs Piedalu, V
s tutelles et cura-
oit, 824.— Code civil
ine.
ans les cas où elle 1, sujette aux dis-
be rebus auctor.— Déc.
Guyot, Rép., v' Pre, dom., v° Préférnce— Hyp., 425 ; Orl., luti, | .
lement des incendies des lots sur lesquels itures, conformément ct., & 353 ot ce n'est prêt et non dans le lots incendiés, subst- CR, 310.
a 18‘ soction de la ; sans enregistrement, bâti, et n’eût pas ét \R,, 63.
la + section de li hécaires résultant de immeubles octroyé nith, VI LC, R,, 20 bentures en vertu des » prêt a été fait à tout de débentures sur ti nt propriétaire à l'éper uronne a une hype Lillier & Bentley, VII
e, 18, la Roine à mnt e sommes sur le fonds
PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES. 545 (2 réservé pour prêt aux incendiés de 1845, et il n’était pas nécessaire à hypothèque eût été enregistrée, Cette hypothèque, quoique non ta trés prime toutes celles enregistrées subséquemment à la date ï tel Fab sh vs le Solliciteur-Général, XVI L. C. R., 216, DS D 7, À bond for a sum of money in favor of the Queen of date A. D, 1845, d rgisteres Have à RYROIAUE on the property present and future of her tr The Attorney General for Lower Canada cc 'OSEC r x bond: made to secure obligations Ft EP A VV ; se es VIE LC, 57e anada. rust and Loan s. Sous l’ancien droit, le fisc n'avait ivilég sur Î comptables, dont les fonctions étaient at PRES de pen Lt Fe rs roi, et consistaient dans le maniement des deniers rOYaUx ON canadien n'a pas étendu ce privilége, mais ne l'a affirmé comme st ns Le se droit, que contre les biens des comptables de la Couronne Le shérif Vaprès notre organisation judiciaire, west pas un comptable de Sa Majest st ii et qu'un ofhicier judiciaire attaché aux cours de cette province dont il ot 5 dé ordres, ét la Couronne ne peut en conséquence réclamer NII He biens. Les fonctions incidentes de collecteur de deniers dus La nt ere lités au fonds des bâtisses et des jurés, et de distribution de iinbtés diclatron qu'exerce le shérif, ne peuvent lui donner le titre de comptable de hù C oune d'après le sens que la loi attache à cette fonction, pour que la Couror Si puliie réclamer privilége sur les biens de ce fonctionnaire publie Le on Eat din cautionnement ne constitue pas une pénalité qui de droit doit aller à la Co : ronne, MAIS doit, en vertu de la loi et des termes mêmes de l'acte de € ti de ment usité en pareil cas, profiter non-seulement à Sa Majesté, mais rt peErsC s ay sou ff défaleati hérif se toutes RONONNeE D ant souffert des défaleations du shérif. — Ouimet vs Mar- 0, The privilege ofthe Crown for its claims over those of private ce Ï croditors being one ofthe minor prerogatives, is to be a 1 ‘ the Mu Canada derived from France, and not by the law of England 11 É “di AE of Augt. 1669, was not the origin of the legal hypothec of 6 Chou re tte upon the property of its otlicers, comptable 8, but such vite. ste there by the jurisprudence of the country before the cisston of tl at supéri ur in 1663. In the case of a prothonotary of the late Court f Kings ench, commissione| in 1844, who also then gave a bond for the jie Me manee of his duties for a penal sum to the Crown, the registration of ti ES “er A HN RENE 1 ie suflicient compliance with the régistry ti (. ct., ch, 30, sec. 1, et 52)to preserve any clai ising to Tr thereunder, upon all real estate of te said mt ne re te Had for the monies due à legal hypothee which attached to all the real to ; the otlicer, epson Fe nt of description of any lands in the Ro ï any memorial. iough the Court House and Fee F ies, &e., © , and collected by the prothonotary, for arrears of RE ent in ans Crown is made, were created and made accountable to the Crown by da : subsequent to the execution and registration of the bond, the terms of ti 1 ont are sufliciently general to cover them, and moreover this is one offect of CS L. ( , ch, 82, see, 9, The bond given by the oflicer as prothonotary of Kin Ps Bench is available to the Crown under judicature act (12 Vict., ch. 38, sec 104) to secure its claim for duties received by him as prothonotary of the Sub Î Court, but not for those received by him as clerk of Circuit ‘Court das as no Po 0 of any bond for the duties of that new oflice given tdénthe same ac 4 S € 3 : i Ù Ar Re Ée nt thereto in 1S49 was registered.— Monk &
N 4, — à » A > a , S {. Hypothèque lé gai des compaynics d assurance mutuelle.
2088. Il y a également hypothèque légale en faveur des compagnies d'assurance mutuelle sur tous les biens immeubles de chaque assuré pour le recouvrement des contributions qu'il doit payer. |
Elle n’est pas soumise à la restriction contenue en l’article 2026 ci-dessus, mais les conditions en sont réglées par les dispositions A se la section 12 du chapitre 68 des Statuts Refondus pour e Bas-Canada.
où
SECTION III