‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 572 sur 779 · DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE

2034. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contra. dictoires ou par défaut, rendus par les tribunaux du Bas-Canada cet portant condamnation à payer une somme fixe de deniers. Le jugement emporte également hypothèque pour les intérêts et les frais sans qu’ils y soient liquidés, sous les restrictions contenues au titre De l’Énregistrement des Droits Récls.

Elle résulte aussi de tout acte de cautionnement reçu en justice et de tout autre acte de procédure judiciaire créant l'obligation de payer une somme déterminée.

Elle est soumise aux règles contenues en l’article 2026.

Ord. 1566, art. 53.— Décl. 16 juillet 1566, art, 211.— Guénois, Rec. d'Ord., p. 799, — Ord. 1667, tit. 35, art. 11.— Héricourt, 238-9.— 2 Tropl., Prir, pp. 134, 146-7, —S$, R. B. C, ce. 37,8. 47.-—C, N., 2123,

Amend.— L'acte Q. 36 Vict., ce. 19, 1, contient ce qui suit :

Après la passation de cet acte, les terres qui seront concédées on actroyées aux colons de bonne foi,en vertu et conformité des dispositions de l'acte trentedeuxième Victoria, chapitre onze, intitulé: “Acte concernant la vente et l'administration des terres publiques,” et en conformité des ordres en conscil et des règlements relevant du dit acto, ne pourront, à moins que ce ne soit pour le prix de ces terres, être engagées où hypothéquées par jugement ou autrement, ni être saisies et vendues par autorité de justice pour aucune dette ou dettes contractées antérieurement à l'octroi ou concession de ces terres, et ce, nonobstant les articles 2034 et 2121 du Code civil; et on ne pourra non plus saisir ni vendre par autorité de justice, pour une telle deite, les droits, titres ou intérêts d'aucun colon dans ou sur aucune terre qui lui aura été ainsi concédée,

2035. L'hypothèque judiciaire acquise avant le trente et unième jour de décembre mil huit cent quarante et un, affecte tous les biens possédés alors par le débiteur ou depuis.

Pothier, Hyp., 423 et autorités sous Particle précédent.

2036. L'hypothèque judiciaire acquise depuis le trente ct unième jour de décembre mil huit cent quarante et un, jusqu'au premier jour de septembre mil huit cent soixante, n'a d'effet que sur les biens que possédait le débiteur au temps où le jugement : été rendu, ou l’acte judiciaire exécuté.

JSurisp.— A judicial bond, executed in 1844, and not hypothecating any property on its face, but duly registered, operated as a mortgage on all the property of the bondsmen then he:d by them within the registration district — Berthelet vs Dease, XII L. C.1., 336.

SECTION IV, DE L'HYPOTIHÈQUE CONVENTIONNELLE, 2037. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les fmmeuble

qu'ils y soumettent, sauf les dispositions spéciales relatives aux fabriques.

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Pothier, Hyp.,427.— Héricourt, 221-2.— 1 Ferrière, Dict. de droit, 820.— N. Den., ve up, à 2, 0° 8.—Tropl., Prir,, n°460 et suiv.— Pont, Priv,, n° 609.—C. N., 2124,

En vertu de l'acte Q. 36 Vict., ce. 19, s. 1, une hypothèque conventionnelle ne peut pas être créée sur les terres publiques octroyées aux colons de bonne foi.

203%. Ceux qui n’ont sur l'immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

{2 11, 4 2, De pignoribus et hyp.— À, 31, De pignoribus.— Pothier, Hyp., 427,— Héricourt, 222-5.— Anc, Den., v' Hyp., 827.— C. N., 2195.

Jurisp.—1. Les lots de la Couronne continuent d’être propriété de la Couronne tant qu'il n'émane pas de pitente pour tels lots, et les hypothèques données sur telles propriétés par des individus qui en sont en possession, et qui les ont améliorées, ne sont pas valables et ne confèrent aucuns droits aux créanciers. — Pacaud & Pelletier, XVI EL. C. R., 305:

>, Dans une vente d'immeuble à charge d’une rente viagère, une rétrocession de la part de l'acquéreur ou donataire, pour bonne et valable considération, a le mème offet à l'égard des tiers, qu’une résolution prononcée en justice. Specialiter, l'hypothèque créée en faveur d’un tiers par l'acquéreur ou donataire, pendant sa possession, est anéantie par cette résolution volontaire, quoique non causée par l'événement résolutoire, et quoique faite sous forme de rétrocession, pour bonne et valable considération.— Laon & Hainault, V EL. C. J., 506.

2039. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la possession n'en est déférée que provisoiremet, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Code civil B. C., titres: Des Tutelles ; Minorité ; Absence. €, N,, 2126,

2010. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte en forme authentique, sauf les cas spécifiés en l’article qui suit,

2 Lamoiïgnon, 122.— NX. Den., v° AHyp., 4 5, sec. BC,

Juris2>.— Pour la validité d'une obligation et d'uneconstitutiou d'hy pothèque pour sûreté du paiement d’icelle, il n’est pas nécessaire que le créancier soit présent à l'acte, ni qu’icelui soit accepté, soit par lui où en son nom.— Ryan vs Halpin, VI L. C. R., 61.

2041. L'hypothèque sur des immeubles possédés en franc et commun soccage, et ceux dans les comtés de Missisquoi, Shefford, Stanstead, Sherbrooke et Drummond, quelle qu’en soit la tenure, peut étre aussi consentie en la forme indiquée par la section cinquantehuitième du chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.

2042. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'en autant que l'acte désigne spécialement l'immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, du numéro ou du nom sous lequel il est connu, où du numéro de l'immeuble sur le plan et le livre de renvoi du bureau d'enregistrement, si tel plan et livre de renvoi existent,

Amend.— L'acte Q. 40 Vict., e, 17, 8. 1, contient ce qui suit :

“ L'article 2042 du Code civil du Bas-Canada est amendé, en ajoutant avant les mots : “du numéro ou du nom sous lequel il est connu,” le mot “ou,” et après les dits mots les suivants: “ou du lot et du rang, ou partie du lot et An rang.

En sorte que l’article 2042, tel qu'amendé, devra se lire comme suit :

L'hypothèque conventionnelle n’est valable qu'en autant que l'acte désiwne spécialeinent l'immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissant, où du numéro ou du nom sous lequel il est connu, ou du lot et du rang, ou partie du lot et du rang, ou du numéro de l'immeuble sur le plan et le livre de renvoi du bureau d'enregistrement, si tel plan et livre de renvoi existent.

hd The designation of the conterminous lands (tenants et aboutissaits) required by article 2042 of the Civil Code is not à peine de nullité, but is required only so that third parties may have a perfect knowledge of the land hypothec. ated ; and DrOvITEd that the land be sufficiently indicated, a mention of its boundaries is not absolutely necessary.— Frizzell vs Hall, II Q. L. R., 373.

2043. L'hypothèque consentie par un débiteur sur un immeuble dont il est en possession comme propriétaire, mais dont il n’a pas un titre suffisant, a son effet À compter de la date de son enregistrement, si le débiteur y obtient ensuite un titre parfait; sauf néanmoins le droit des tiers.

La même règle s’applique aux jugements rendus contre un déhiteur dans les mêmes circonstances.

À L. 16, 4 7, De pignor, et hyp.— Dopnat, liv. 8, tit, 1, sec, 1, n° 20.— Pothier, Huyp., 430.— N, Den., v° Hyp., 746.

Jurisp.— La possession d’un immeuble, en vertu d’un acte de donation accepté, mais non enregistré, n'a aucun effet contre le porteur d’une obligation consentie par le donateur, après la donation, et enregistré plus d’un an après sa passation.— Roy vs Vacher, III R. L., 440,

20144. L'hvpothèque conventionnelle n'est également valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte.

Cette disposition ne s'étend pas aux rentes viagères ou autres obligations appréciables en argent, stipulées dans les donations entrevifs.

Voir sous l’art. 2017, la citation de l'acte 32 Vict., ce. 9,8. 4, qui amende cet article, et par lequel le cautionnement donné par des fonctionnaires publics est valide, quoique la somme pour laquelle l'immeuble peut éventuellement devenir hypothéqué, ne soit pas déterminée à l’acte,

JSurisp.—1. Depuis la passation de la 16° Vict., c. 206, s. 7, amendant la loi d'enregistrement, une hypothèque peut subsister pour une rente viagère créée par une donation entrevifs, sans qu’il soit besoin d’une énonciation d’une somme spécifique de deniers.—Chapais vs Lebel, III EL. C. R., 477.

2, Un donateur qui fait enresistrer son acte de donation, conserve son hypothèque privilégiée de bailleur de fonds, pour toutes les charges appréciables en argent qui v sont stipulées en sa faveur, sans qu’il soit nécessaire de fixer par l'acte même, la valeur de ces charges.— Semblable donation donne la méme hypothèque aux tiers en faveur desquels ces charges ont été stipulées.— Dufresne & Dubord, IV Q. L. R., 59.

204%. L'hypothèque créée par un testament sur des immeubles grevés par le testateur de quelques charges, est soumise aux mêmes règles que l'hypothèque conventionnelle.

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2046. L'hypothèque conventionnelle peut être consentie pour quelque obligation que ce soit,

#1 5, LL 9,4 1, De pignor, act.— Pothier, Hyp., 431-2 ; Orl,, Zutr. tit, XX, n° 97— Domat, liv. 8, {N. 1, sec. 1, n° 32.— Nouv, Den. v' Hyp., 747.

SECTION V

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