DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE ELLES
2047. [Entre les créanciers, les hypothèques prennent rang pour le passé suivant la priorité de leur date respective, lorsque aucune d'elles n’est enregistrée conformément aux dispositions contenues au titre De l’Enregistrement des Droits Réels. Pour l'avenir l'hypothèque n’a d'effet que conformément à l’article 2130.] |
SR. B.C, ce. 37,8. 1, 4 2.— Pont, Prin, n° 726.— 0, N., 21534,
Jurisp.— Since the coming into force of the Civil Code of EL. C., no hypothec ean be acquired on real property without registration, and no hypothec can be acquired on the property of a person notoriously insolvent.— La Banque J. C. & Ogilvie, XIX EL. €. J,, 100.
2048. Le créancier qui consent expressément ou tacitement que l'immeuble qui lui est hypothéqué, le soit en faveur d'un autre, est censé lui céder la préférence ; et dans le eas de telle cession de rang, ilse fait une interversion entre ces créanciers selon la mesure de leurs créances respectives, mais de manière à ne pas nuire aux créanciers intermédiaires, s'il s’en trouves
Pothier, Orl,, Zutr, tit, XX, n°64,— 71 Lamoignon, tit, 26, art. 5 et +5 2 ibid. 1-5. Pont, Prier, n°334, p. 324, et n° 123S.— 9 Décisions judiciaires B. C., 182,
Jurisp.— 1. Une personne qui consent à ce qu'un immeuble qui lui est déjà hypothéqué soit hypothéqué en faveur d'un autre, sera censée avoir consenti à «der son rang d’hypothèque en faveur du créancier hypothécaire subséquent.— Symes vs MeDonald, IX EL. C. R,, 182. -
2, Quand le bailleur de fonds concourt à la création d'une nouvelle hypothèque sur la propriété affectée à son privilége, son privilége se trouve primé par «tte hypothèque subséquente.— Robertson & Young, X VITE TE, CR, 458.
90149. Le créancier qui a une hypothèque sur plus d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut l'exercer par action ou saisie «ur celui ou ceux de ces immeubles qu'il juge à propos.
Si néanmoins tous ces immeubles ou plus d'un des immeubles hypothéqués sont vendus et que le prix en soit à distribuer, son hypothèque se répartit au pro râta de ce qui reste À distribuer sur leurs prix respectifs, lorsqu'il existe d'autres créanciers postérieurs qui n'ont hypothèque que sur quelqu'un de ces immeubles,
Merlin, Rép., v® Transcription, p. 129, 2° col,
2050. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires d'un vendeur prennent rang avant lui, en observant entre eux l'ordre de préférence ou de priorité,
Pothier, Æfyp., 454.
2051 Le créancier dont la créance est suspendue par une
condition ne laisse pas d’être colloqué dans l’ordre, sujet néanmoins aux conditions prescrites au Code de procédure civile.
Domat, liv. 3, tit. 1, sec, 17.— Pothier, Proc, cir,, 263.— Nouv. Den., Hyp., 746, 2052. Les dispositions relatives aux priviléges contenues dans les articles 1986, 1987 et 1988, sont également applicables aux
hypothèques.
1 Troplong, Prir., p. 103.