DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE
205%. L'action hy tenir /
ad . othécaire est accordée au créancier ani
réance liquide et A l ure est accordée au créancier qui a une
ire del “ t éco le, contre tout possesseur à titre de proprié
aire de la totalité ou de partie de l'immeubl Éaué A YA # e h [ J i à à
créance. ypothéqué à cette
Cod., L. 24, Le pignoribus.— Loyseau, Dé Î Cod., L, 24 l — Loy: égquerp., Liv, 2, ec, 2, n° 5.— Pothier, AH 14-5.—6 N. Den., 19,— Tropl., Prir,, n° KO, es DS 7
=. L4 Al H
Pda ins The children who are proprietors of an estate, on which the dower pue mot 1er is charged, cannot maintain an action to recover the possessi of that estate from a tiers détent ur who holds by title derived from their m ti eu so long as she lives.— Lemieux vs Dionne, IT KR, de L,, 277 ds
», L'on ne présume jamais que le tiers déte : Soblig
Ja k s détenteur s'oblige pers
janque du Peuple vs Gingras, IL EL. C. R,, 245 y PAPERS
0] } ’ ï A ï H mere :
3, Pour qu'une action hypothécaire soit maintenue, la dette alléguée l demandeur doit être due ot payable (exigible), Les frais d’une ten ; me a pales contes ne demandeur principal, lequel aura intenté oh action ave expiration du délai, quand le défendeur fait i Î ù 1 eur fait interv s formel. Aylwin vs Judah, VIT I, CR, 128, POP PP 4. Le demandeur occupait, sans titre, partie des terres non concédées de 1 Couronne, et il fit sur ice les des améliorations considérables, Plus tard ill : céda, par donation dûment enregistrée, à un nommé Sans-Souci sujettes à üne rente VIAEees pour sûreté du paiement de laquelle Sans-Souei hypothéc ds l'imr-euble en question. Sans-Souci obtint du gouvernement un billet es ments et nan tent il vendit au défendeur qui avait connaissance de Ta donation, Le défendeur obtint ensuite,en son propr rc
Ù ropre nom, des lettr de la Couronne. L'action du dem lé ion d’h A dev F andeur est en déclaration d'hy ù QU $ othè , de Jugement pour le demandeur.— Bélanger vs Blois, ITI fi L Pre Pr | Le Ne RAQEtE in an Std action, must prove that the grantor of the nortrage Was proprietor of the immoveable hypothec i tu ‘as cated at the time w mortgage was granted.— Renaud & Proulx, IE EL. C, 1, J., 126 JENAANUE 6. : ! pothe ary creditor has a right to an action en déclaration d'hypothèque against the vendee of the property hypothecated, even though such vend ES have re-sold the property, if such re-sale be not registered Where is es lavation d' ee : ; © à É ci dé laration d'hypothèque against the first vendee, he pleads and DroteëR NS je registered, and that he is no longer détenteur, he will be condemned to ee : Res of action up to the time of filing his plea, and the plaintiff will M Ant DAY ‘ie costs of contestation to défendent after plea filed It aviny been pleaded to an action en déclaration d'hi è tint : ypothèque ai the def
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ntif | € same number to summon suc other vendee and to have him condemneï according to law as déte Mie fade & Lynch, XX FE, C. J., 158, ds Se
7. Un créancier d’une rente enphytéoti i Te € \ ytéotique peut poursuivre en déclarati d'hype De le représentani de l’adjudicataire de l'immeuble qui est he ve qu He a sûreté du paiemont de cette rente, si la vente du shérif a ét faite ue “ qe rente, quoique je contrat de vente du shérif ne fasse pas onto de la rente, eten ce cas le contrat de vente sera déclaré fi Ca Déry, VIILR, L,, 283, te sera déclaré faux.—Carpenter &
$, The ordinary hypothecary action e erci Ï who is in possession « É MOT HI pr on ut A er rs — Dawes ,s Fulton, I L. N., 245, ; | NP
05 n& 1 é 2059. Lorsque l'immeuble est possédé par un usufruitier ier,
l’action doit être portée contre le propriétaire du fonds et contre l’usufruitier simultanément, ou dénoncée à celui des deux qui n'a pas été assigné en premier lieu.
Pothier, Hyp., 435.— 6 N. Den, 20.
2060. Si le possesseur est grevé de subatitntion, jugement peut être rendu contre lui sur poursuite hypothécaire sans que l'appelé ait été mis en cause; sans préjudice en ce cas au droit de ce dernier tel qu'énoncé au titre relatif aux donations.
Pothier, Subst., 541.— Code civil B, C,, art. 959,
2061. L'objet de l’action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser Piimeiue pour qu'il soit vendu en justice, si mieux il n'aime payer la créance en principal, les intérêts conservés par l'enregistrement, et les dépens.
S'11 s'agit d’une rente, le détenteur pour se soustraire au délaissement, doit payer les arrérages et frais et consentir à céntinuer les prestations, soit par un titre nouvel ou par une déclaration à cette fin à laquelle le jugement à intervenir donne effet.
Pothier, Hyp., 444.— Pont, Prir,, 1132.
Jurisp.— La demande pour une somme au-Gossous de #100, accompagnée de conclusions demandant que le défendeur (qui rest tenu an paiement de la créance qu'hypothécairement) soit condamné à payer la dette, si mieux il n'aime délaisser, etc., est une demande de la compétence de la Cour de Cireuit et non pas de la Cour Supérieure. Ce n'est pas une action hypothécaire réglée par l’article 2061 du Code civil, et par conséquent appelable.— Rodier vs Hébert, XV L.C.J., 269.
2062. Le tiers détenteur assigné hypothécairement ou en déclaration d'hypothèque a droit d'appeler en cause son vendeur on
tout autre auteur tenu à la garantie contre la dette hypothécaire, à l'effet de le faire condamner à intervenir pour faire cesser la demande, ou à l’indemniser de toute condamnation et des dommages qui peuvent en résulter.
Paris, 102.— 1 Pigeau, 573.—S$S, R. B. Ce, 82, s, 32,
Jurisp.— 1. L'impétrant qui est troublé par une opposition à sa demande en ratification de titre est bien fondé à diriger une action en garantie contre son vendeur, et cette action en garantie a toujours été accueillie et maintenue.— Douglas & Dinning, IT L. C. J., 35.
2, L’acquéreur condamné à délaisser un héritage sur action en déclaration d'hypothèque, a son action en indemnité, du moment qu'il a délaissé, contre ceux qui sont tenus de le garantir du trouble, lors même que l'héritage ne serait pas encore saisi, et qu’il n'aurait pas mis ses garants en cause sur ia demande principale.—Dorwin vs Hutchins, XIT L. C. R., 68.
Une exception péremptoire en droit temporaire, alléguant l'existence d'hypothèques sur un immeuble vendu, et qu’une opposition a été faite dans une procédure pour lettres de ratification, peut être plaidée à une action pour recouvrement du prix de vente.— O’Sullivan vs Murphy, VIT L. C. R,, 424.
4, Un acquéreur, en possession de la propriété acquise et jouissant des fruits et revenus d’icelle, et retenant le prix d'acquisition jusqu’à ce que son vendeur se soit conformé à un jugement ordonnant de faire disparaître certaines oppositions filées à une demande pour lettres de ratification, est tenu de payer à son vendeur l'intérêt sur le prix d'acquisition, à son échéance, nonobstant que ce dernier ait fait défaut de faire disparaître les oppositions ainsi qu’il le lui était enjoint par le jugement.— Dinning vs Douglas, IX L. C.R., 310,
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jugement peut s que l'appelé t de ce dernier
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tion en déclaration il a délaissé, contre
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Néguant l'existence jon a été faite dans à une action pour ILCR, #4 jouissant des fruits ce que son vendeur tre certaines opposttenu de payer à son 8, nonobstant que ce insi qu’il le lui était
2068. A cet effet le tiers détenteur poursuivi a une exception dilatoire contre la demande, tel qu'expliqué au Code de procédure civile.
2064. Le tiers détenteur peut opposer à la demande tous jes moyens qui peuvent la faire renvoyer, soit que le garant ait été ou non mis en cause.
Ju sp.— Dans le cas d'une dette assurée par hypothèque, dûment enregistrée, pour une somme payable en dix ans, le débiteur s'étant depuis ob! gé à effectuer le paiement plus tôt, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement sn recouvrement de cette dette, ne peut invoquer le défaut d'enregistrement du dernier acte, s'il ne fait pas voir que son propre titre a été enregistré antérieure ment au second acte ci-dessus mentionné.— Sicotte & Bourdon, XV EL, C. R,, 40.
2065. Le tiers détenteur assigné sur action hypothécaire et qui n'est ni chargé de l’hypothèque, ni tenu personnellement au paiement de la dette, peut opposer, s'il y a lieu, outre les moyens qui peuvent éteindre l'hypothèque, les exceptions énoncées dans les cinq paragraphes qui suivent.
Pothier, Æup., 436 à 443.
Jurisp.— 1. L'on ne présume jamais que le tiers détenteur s'oblige personnellement.— Banque du Peuple vs Gingras, IT EL. CR. 243,
2, Un créancier hypothécaire ayant pris l’action hypothécaire ou en délaissement contre le détenteur de l'immeuble hypothéqué, et ce dernier ayant délaissé, ne peut pas ensuite le poursuivre comme débiteur personnel.—Reeves & Geriken, M, février 1879,
3 Les créanciers hypothécaires ne sont plus recevables à exercer l’action personnelle qu'ils avaient contre l'acquéreur, qui par son titre d'acquisition, s'était obligé à payer son prix aux mains des créanciers hypothécaires de son vendeur, s'ils ont d’abord porté contre lui l’action hypothécaire pure et simple.— La Société de Construction Canadienne de Montréal vs Pésautels. (C, de Révision, 30 avril 1879, M., n° 181.)
$ 1.— De l'exception de discussion.
2066. Si celui qui a créé l’hypothèque, ou ceux qui sont tenus personnellement au paiement de la dette possèdent des biens, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement peut exiger que le créancier, avant d'obtenir ie délaissement, fasse vendre les biens appartenant au débiteur personnel, en par le tiers détenteur indiquant ces biens et fournissant les deniers nécessaires pour cette discussion.
Pothier, Hyp., 436-S.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 3, n° 6.—"Tropl., Prix, n° 796
et suiv.—? Décisions des Tribunaux du B. C,455.— 0. N., 2170.
Surisp.— 1. Jugé que l’hypothèque n'est pas une fin de non-recevoir contre l'exception de discussion, et que le tiers détenteur poursuivi par le vendeur originaire, peut lui opposer cette exception de discussion. Le tiers détenteur ne peut réciamer le droit de rétention jusqu’au paiement de ses impenses et améliorations.— Price vs Nelson, IT L. C. R., 455.
?. An exception of discussion which fails to indicate the property to be diseussed or to alledge even the existence of property liable to discussion, and which also fails to contain an offer to defray the expense of discussion, and to be accompanied by the actual deposit of the necessary funds to that end, is bad in law and wi!l be dismissed on À rappel Panton vs Woods, XI EL, C, J., 168.
2067. Cette exception ne peut cependant être opposée à l'égarl des immeubles hypothéqués au paiement des rentes créées pour le prix du fonds.
Paris, 101, $ 2.— De l'exception de garantie.
206%. Le tiers détenteur peut repousser l'action hypothécaire ou en déclaration d'hypothèque portée contre lui, lorsque le créuncier poursuivant se trouve en quelque manière que ce soit personnellement obligé de garantir l'immeuble contre cette hypothèque,
Pothier, Zup., 440-1,
2069. Cette exception de garantie a également lieu si le poursuivant se trouve lui-même détenteur d’un autre immeuble aflecté, envers le tiers détenteur poursuivi, à la garantie de l'hypothèque réclamée ; le poursuivant ne peut en ce cas être maintenu dans son action qu'en délaissant lui-même préalablement lhéritage qu'il détient ainsi.
Pothier, Zup., 441-2.
$ 3.— De l'exception de subrogation (CEDENDARUM ACTIONUM).
2070. Le tiers détenteur poursuivi a droit de demander d'étre subrogé aux droits et actions du créancier poursuivant contre tous autres qui pouvaient être tenus au paiement, soit personnellement ou hypothécairement.
Pothier, Hyp., 42,— Code civil B, C,, art, 1156,
Jurisp.— Lorsqu'un créancier og un concordat de lun des membres
d'une société en faillite (sans décharger l'autre) et obtient des garanties pour le paiement de la composition, et ensuite décharge le débiteur qui a compost (sans le consentement de l'autre débiteur) pour un montant moindre que celui de la composition, et renonce à la garantie, l'autre membre de la société, dans une action contre li par tel créancier, pour recouvrer lù balance de sa réclamation, réussira à opposer l’action par une exceptio cedendarum actionron.— anque Molson vs Connolly, IV R. L., 683,
2071. Sile poursuivant ou ses auteurs ont éteint quelque droit ou recours que le tiers détenteur aurait autrement pu exercer pour s'indemniser de la condamnation demandée contre Jui, ou se sont, par leur fait, mis hors d'état de le céder au tiers détenteur, l'action ne peut être maintenue pour ce regard.
Pothier, Hyp., 442-5,— Pont, Prir,, n°1168 et note 2 citant Dumoulin, Lovsean et Pothier.
$ 4.— De l'exception résultant des impenses.
2072. Le tiers détenteur sur action hypothécaire, peut encore demander que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de son pr vilége d’être payé des impenses faites sur l'immeuble tant par lui-même que par ses auteurs non tenus personnellement au paiement
posée à l'égard créées pour le
à hypothécaire rsque Île créunce soit persone hypothèque,
lieu si le pourmeuble affecté, e l'hypothèque ntenu dans son l'héritage qu'il
ACTIONUM).
lemander d'être ant contre tous ersonnellement
l'un des membres s garanties pour le Au qui & Composé moindre que celui bre de la société, lu balance de sa dau actiontin.—
nt quelque droit pu exercer pour à Jui, ou se sont, tenteur, l'action
Dumoulin, Lovsean
SCS,
ire, peut encore la charge de son
meuble tant par
hent au paiement
de la dette hypothécaire, et ce suivant les règles contenues au titre De la Propriété, avec intérêt du jour de leur liquidation,
Pothier, ZZyp., 439 ot 440,— 0, N,, 2175.
Jurisp.—1. Un tiers détenteur poursuivi lypothécairement, ne peut demander d'être payé par le demandeur desaméliorations qu'il a faites de bonne foi, avant d'être contraint de délaisser l'immeuble ; et tout ce qu'il peut demander c'est un cautionnement que l'immeuble rapportora assez pour qu'il soit payé, — Withall vs Ellis, IV L, CR, 558, ‘
», Jugé que le droit de rétention pour impenses de la part d'un légataire particulier poursuivi en réduction et remise de legs par un créancier de la succession, n'existe pas en vertu de l'article 419 du Code civil, mais qu'il n'y a lieu qu'à un privilége sur le prix de l'immeuble vendu suivant l'article 2072 du Code civil.— Matte & Laroche, IV Q, L. R., 65,
3, Quand les créanciers hypothécaires ont porté l’action hypothécaire pure ot simple contre un acquéreur qui, par son titre d'acquisition, s'était obligé de payer son prix d'acquisition entre leurs mains, celui-ci a cependant le droit, avant de délaisser, Denlaver ses impenses utiles, si elles sont de nature à pouvoir être enlevées.— La Société de Construction Canadienne de Montréal vs Désautels, (OC, de Révision, 30 avril 1879, M,, n°181.)
$ 5.— De l'exception résultant d'une créance privilégiée “ + U ou hypothèque antérieure,
2078. Le détenteur qui f reçu l'immeuble en paiement d'une dette privilégiée où hypothécaire antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi, où qui a acquitté des créances hypothécaires antérieures, peut, avant d'être forcé à délaisser, exiger que le créancier poursuivant lui donne caution de faire porter l'immeuble à si haut prix que le détenteur sera pavé intégralement de ses créances privilégiées ou antéricures.
Troplong, Prir, n°8045,
durisp.— L'acquéreur d'une propriété qui s'est obligé au paiement de certaines dettes hypothécaires, égales à la valeur de telle propriété, poursuivi en déclaration d'hypothèque par un créancier autre que ceux qu'il Sest obligé de payer, mais la créance duquel est postérieure à celle de ces derniers, ne peut demander que tel créancier lui donne caution que la propriéte, lors de la vente d'icelle, rapportera une somme suflisante pour le paiement des créances qu'il S'est obligé de satisfaire, ainsi qu'ilen aurait le droit S'il était luismême créancier hypothécaire pour une somme égale à la valeur de la propriété, et qu'il l'eût acquise, où qu'il eût réellement payé des dettes jusqu'à ce montant.— Tessier vs lalardeau, VE COR, 169,
SECTION IL