DE L'EXTINCTION DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES
2081. Les priviléges et hypothèques s'éteignent :
1. Par l'extinction totale de la chose affectée au privilége ou à l’'hypothèque, son changement de nature, ou sa mise hors du commerce, sauf certains cas exceptionnels ;
xé par le tribumontant entier
se trouve, sans 54 et 2055,
à Of déguerpissement aché vs Levassour,
»ersonnellement at les dommages que.
anière prescrite
détenteur avait | faite, ou qu'il a issement,.
mation de titre, le prix de so] ve évincé par un
net la détention ‘adjudication, et ire cesser l'effet ayant où consiivant et tous les
nsport de son prix mnaire, la demande uillement judiciaire
te hypothécaire, cesser l'effet du ande au tribunal
'HÈQUES.
u privilége ou à se hors du con-
LS, Quibus modis pignus.— Domat, Hv, 5, tit, 1, sec, 7, n°8. Pothier, Æyp,, n° 461-2-3,— Lamoignon, Arrétés, tit, 26, art, 2.— Troplong, Prir,, n° S80,— Pont, lrir,, n° 1224,
2, Par la résolution ou par l'extinction légale du droit conditionnel ou précaire dans la personne qui a donné lieu au privilége ou à l'hypothèque ;
d' loc, eit.— Domat, lee rit, n°8 et 10,— Pothier, Hyp., 464-5.— Lamoignon, le, cit, n°1, Troplong, Prir,, n° 888.— Pont, n° 1225,
3. Par la confusion des qualités de créancier hypothécaire ou pi: vilégié et d'acquéreur de lu chose affectée. Néanmoins si le créancier acquéreur est évincé pour quelque cause indépendante de lui, l'hypothèque ou le privilége reprend sa force ;
Ü L.9, Quibus modis pignua— Pothier, 463-4,— Lamoignon, loc, cit, art, 5.— Pont, n° 1223,
4, Par la remise expresse ou tacite du privilége ou de l’hypothèque ;
HIS, 41, Quibus modis pignus.— Domat, n° 15.— Pothier, 467-8.— Tropl,, n° süs,— Pont, n° 1221. C, N,, 2180,
5. Par l'extinction absolue de lu dette à laquelle était attaché le privilége ou l'hypothèque, et aussi dans le cas de l’article 1197 ;
#1 6, loc, cit Domat, n° 1.— Pothier, 466,— Tropl., n° 846 et suiv.— Pont, Prir,, n° 1226,— C, N,, 2180,
6, Par le décret forcé, et autres ventes qui en ont l'effet, et par la licitation forcée ; sauf les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées ; et aussi par l’expropriation pour cause d'utilité publique, les créanciers conservant en ce cas leur recours sur le prix de l'héritage ;
Cod., L, 1, Si antiquior reditor.— Héricourt, Vente des ünoncubles, 148 et 265.— Pothier, Vente, 5133 Pro, cir,, 233 et 255.— 1 Pigeau, 779.— 8, R, B, C,, 0. 85, s. 4, 285 ec 1,8, 54.— Code civil B, C, art. 1590.
7. Par jugement en ratification de titre tel que pourvu au Code de procédure civile ;
SR. B. C,, ec. 96, sec, 12 et 14.— C, N., 2180, S, Par la prescription.
Jurisp.— 1. Un bailleur de fonds qui aurait préalablement poursuivi son débiteur principal, et fait vendre sur lui un immeuble qu'il aurait échangé pour celui grevé du privilége du bailleur de fonds, ne doit pas être présumé en loi avoir ratifié l'échange, et avoir consenti à la substitution d'un immeuble à l'autre, ni avoir renoncé à son privilége sur l'immeuble par lui vendu.—Bouchard & Blais, IV L CR, 371.
9», Un failli, acquérant un immeuble des syndics de sa faillite, après l’'observation des formalités prescrites, ne peut faire revivre une hypothèque dont avait été grevé l'immeuble, et qui avait été purgée par la vente judiciaire ainsi faite. Un subséquent acquéreur, troublé hypothécairement à raison de semblable hypothèque, peut opposer, par exception, tout dol ou fraude qui peut se rencontrer dans cette créance ainsi ravivée. Dans l'espèce, une donation de prétendus arrérages de rente aux enfants mineurs du failli, débiteur de ces arrérages, ce dernier acceptant pour ses enfants, après obtention de son certificat de décharge et la vente judiciaire de ses inmeubles, ne peut avoir d'effet à l'égard d'un tiers acquéreur, et la dite donation est déclarée frauduleuse quoique les mineurs ne fussent pas personnellement participants à cette fraude.—Cadieux et Pinet, VI L. CR, 446.
3. Une personne qui consent à ce qu'un immeuble qui lui est déjà hypothéqué le soit en faveur d’un autre, sera censée avoir consenti à céder son rang d'hypothèque en faveur du créancier hypothécaire subséquent.— Symes vs McDonald & Robertson, XI L, C. R., 182.
4, The hypothec upon a thing does not pass to the indemnity in the hands of an insurer against fire.— Bélanger vs McCarthy, XVIII L, C. J., 138,
5. L'hypothèque n'étant rue l'accessoire d’une dette, n’a pas d'existence sans elle, et partant l'extinction par la prescription de l’action personnelle éteint par vontre-coup l’action hypothécaire, même dans le cas où cette dernière a été conservée par des actes interruptifs.— Hamel vs Bourget, IV Q. IL. R., 148,