CHAPITRE DEUXIÈME
RÈGLES PARTICULIÈRES A DIFFÉRENTS YITRES P'ACQUISITION DE DROITS RÉEIS.
2098 (tel qu'amendé par l'acte Q. 42 Vict., c. ). Tout acte entrevifs transférant la propriété d’un immeuble doit être enregistré par transcription ou par inscription.
A défaut de tel enregistrement le titre d'acquisition ne peut être vpposé au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur. pour valeur, et dont le titre est enregistré.
L'enregistrement a le même effet entre deux donataires du même immeuble.
Toute transmission d'immeuble par testament doit être enregistrée, soit par transcription ou par inscription, [avec une déclaration de la date du décès du testateur et la désignation de l'immeuble].
[La transmission par succession doit être enregistrée au m'en d’une déclaration énonçant le nom de l'héritier, son degré de parenté avec le défunt, le nom de ce dernier et la date de son décès, et enfin la désignation de l'immeuble.] = [Jusqu'à ce que l'enregistrement du droit de l'acquéreur ait lieu, l'enregistrement de toute cession, transport, hypothèque ou droit réel par lui consenti affectant l'immeuble, est sans effet.]
Amend.— Le statut de Q.38 Viet. e. 14, contient ce qui suit :
Les avis et déclarations mentionnés dans les articles 2098, 2131 et 2172 du Uode civil peuvent être donnés aux régistrateurs, pour les intéressés, par tonte personne quelconque, parente on non. Ils peuvent aussi être donnés par les fammes mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes.
Jurisp.— 1. Un créancier hypothécaire peut encore enregistrer son titre de créance effectivement, quoique l'immeuble hypothéqué en sa faveur ait passé entre les mains d’un acquéreur subséquent qui n’a pas enregistré, et tel enregistrement a effet contre tel acquéreur subséquent et ses créanciers hypothécaires.— Pouliot vs Lavergne, I EL. C. R., 20.
2, Where the directors of a joint stock company mortgaged the property of the company in favor of themselves,— Held, that although a certain deed of ratification was necessary to give validity to the mortgage, yet it Was not necessary to enregister the deed.— Pratt vs La Manufacture de laine d'Yamachiche, IL 1, CR, 65.
3. Il n’est pas nécessaire d'enregistrer un contrat de vente postérieur à la mise en force de l'ordonnance 4 Vict., ce, 30, pour conserver au vendeur son privilége de bailleur de fonds.— Wilson & Atkinson, II L. C. R,, 5.
4. La validité d’une contestation d’un rapport de distribution, dans lequel les réclamations d’un bailleur de fonds ont été omises, étant mise en question, et la cour rejetant cette contestation comme irrégulière, jugé par Sir James Stuart, baronet, juge en chef, que ‘e bailleur de fonds, soit antérieur, soit postérieurs à l'ordonnance de la 4 Vict., c. 30, doit enregistrer son titre.— Vondenbelden & Hart, II L. C. R., 353.
5. La destruction d’un titre par force majeure ne peut excuser du défaut d'enregistrement quant à untiers; l'enregistrement d’un titre nouvel ne peut
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M. Le défaut d'enregistrement de l’acte de vente par Robertson on 1804, ot l'enregistrement de l'acte de vente par sa veuve et ses enfants, en 1833 (acte réputé nul), suivant les dispositions de la 10° et 11° Geo. IV, c. 8, n'ont pu préjudicier aux droits de propriété des légitimes propriétaires (les appelants) en faveur d'un acquéreur de mauvaise foi, l'intimé; en d’autres termes, l'enregistrement ne valide pas un titre nul, à l'encontre des droits du légitime propriétaire, lors même que celui-ci n’a pas enregistré son titre.— Stuart & Bowman, III I, €. R., 309,
7. Dans un acte enregistré, la mention d’un acte antérieur non enregistré n'est pas équipollente à un enregistrement du titre primitif, ni suffisante pour lui donner rang sur un créancier hypothécaire subséquent dont la créance est enregistrée.— Delesderniers vs Kingsley, III L. C. R., 84.
8, Il n’y a plus lieu d'entrer de nouveau dans l’exumen de la question de savoir si le bailleur de fonds subséquent à la mise en opération de l’ordonnance d'enregistrement, était tenu, avant le statut 16 Vict., c. 206, relatif à cet objet, d'enregistrer son titre pour conserver son privilége, cette question ayant été à diverses reprises décidée dans la négative et devant être regardée comme chose jugée.— Bouchard & Blais, IV L. C. R., 371.
9, La réclamation d’un bailleur de fonds antérieure à la passation de l’ordonnance des bureaux d'enregistrement, 4 Vict., ch. 30, est inefficace par défaut d'enregistrement à l'encontre d’un acquéreur subséquent pour bonne et valable considération, et dans l'espèce, l'acte de la 16° Vict., ch. 206, n’a aucun effet.— Poliquin vs Belleau, VII L. C. R., 468.
10, The vendor’s privilege of bailleur de fonds is postponed to that of the judgment creditor, whose judgment was registered before the deed of the véi en Lemesurier vs McCaw, II L,. C. J., 219.
11, La révocation d’une donation onéreuse n’entraîne pas l'extinction des hypothèques créées par le donataire sur l'immeuble rétrocédé. Les donations oncreuses n’ont pas besoin d’être insinuées et le donateur ou ses ayants cause n'en peuvent invoquer le défaut à l'égard d’un créancier du donataire.— Lafleur & Girard, II L, €, J., 90.
1°. Une donation onéreuse dont les charges excèdent. la valeur des biens donnés n’est pas nulle faute d’insinuation.— Rochon vs Duchêne, III E, C. J., 183.
13. The heirs of a donor can invoke the nullity arising out of the want of insinuation of the deed of donation. Where property has been donated with charges upon it which are equivalent to the value of the property, the deed of donation need not be registered. Semble— The donor himself cannot invoke such nullity as the want of insinuation.— Leroux vs Crovier, VII L. C. J., 336.
14. Dans le cas d’une dette assurée par hypothèque dûment enregistrée, pour une somme payable en dix ans, le débiteur s'étant depuis obligé à effectuer le paiement plus tôt, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement en recouvrement de cette dette ne peut invoquer le défaut d'enregistrement du dernier acte, s’il ne fait pas voir que son propre titre a été onrogistré antérieurement au second acte ci-dessus mentionné.— Sicotte & Bourdon, XV I, C. R., 40.
15. Le créancier inscrit a A à une donation non enregistrée doit être payé au préjudice du donataire.— Roy vs Vacher, IV R. L,, 64.
16, Le 23 mars 1842, Colville et autres vendirent un immuuble, par acte qui ne fut pas enregistré. Plus tard, en 1848, cet acte fut récité au long dans un acte de déclaration de l'acheteur, dûment enregistré, mais auquel les vendeurs n'étaient pas parties. Jugé que les vendeurs perdent leur privilége de bailleur de fonds à l'encontre des créanciers hypothécaires qui ont enregistré même après l'enregistrement de la déclaration de 1848.— Colville & The Building Seriety, IL R. C., 291.
17. Jugé que la possession d’un immeuble en vertu d’un acte de donation accepté, mais non enregistré, n’a aucun effet contre le porteur d’une obligation consentie par le donateur après la donation et enrogistréo plus d’un an après sa passation.— Roy & Vacher, ITR. C,, 107.
1S. A deed creating a mortgage, passed since the registry ordinance came into force, is invalid as against a subsoquent purchaser, unless it be enregistered before the title of such purchasor.— Chaumont & Grenier, IX EL. C. J., 208,
19, L'acte de vente municipale doit être non-seulemont onregistré, mais l'acquéreur doit aussi prendre possession de l'immeuble. TL’acquéreur d'un propriétaire primitif qui aura pris possessic® da l'immeuble et qui aura fait
enregistrer son acte d'acquisition ne pourra pas être troublé dans la propriété, possession et jouissance d'icelui par un acquéreur à une vente municipale, et
ui n'aura pas fait enregistrer son titre de D tte et n’aura pas pris possession de l’immeuble.— Caya vs Pellerin, II R. L., 44.
20. In the case of an agreement (before our Civil Code) by A. B,. to purchase from C. D. a lot of land for a specified sum, to be paid by instalments, followed by 2 bond from C. D. in a penal sum, to the effect that, on the purchase money being fully paid, C. D. would exe ‘‘ a deed of sale in due form, and followed also by actual and ininterrupted possession by A. B.,the right of property of C. D. in the lot of iand was unaffected, so long as any portion of the purchase money remained unpaid, and, therefore, C. D. had a right to be collocated for such unpaid purchase money in the distribution of the proceeds of a sale of a lot by the sheriff, in preference to duly registered judgments obtained by creditors of A. B. against him, while in possession of the lot — and this without any registration either of the agreement or the bond.— Thomas & Aylen, XVI
21. The unpaid vendor of an immoveable, who has instituted an action résolu. toire, for non-payment of the price, before the décret of the property, (although the jud ment be not rendered until some months after) has a right to be paid by preference even to a mortgagee, whose hypothec has been registered two pan before the registration of the deed of sale by the vendor.— Gauthier &
alois, XVIII L. C. J., 26.
22. The unregistered title deed of opposant cannot prevail against the registered mortgage of plaintiff granted subsequently to the date of such title deed.— Chesmer & Jamieson, XIX L,. C. J., 190.
23. A hypothecary creditor has a right to an action en déclaration d'hypothèque against the first vendee of the property hypothecated, even though such vendee may have resold the property, if such re-sale be not registered.— Where, in an action en déclaration d'hypothèque against the first vendee, he pleads and proves a re-sale not registered, and that he is no longer détenteur, he will be condemned to pay the costs of action up to the time of filing his plea, and the plaintiff will be condemned to pay the costs of contestation to defendant after plea filed.— Lalonde & Lynch, XX L. C. J., 158.
24. The husband has no power to hypothecate an immoveable conquét of tho community after the dissolution of the community, and a hypothec given by him at that time can only affect his half of the proverty. The heirs at law of the deceased wife are seized, by operation of law, of her share in such immoveable. Although art. 2098 of the C. C. obliges the heirs to register their title, the only penalty attached to their failure to do so is, that all conveyances, transfers or real rights granted by them are without effect.— Dallaire & Gravel XXII L, C. J., 286.
25. Jusqu’à ce qu’un acquéreur d'immeubles ait enregistré son titre d’acquisition les créanciers du vendenr peuvent, subséquemment à la vente, prendre hypothèque légale ou jadiciaire sur les immeubles vendus. La vente sans enre-
istremont n’est d'aucun effet à légard des tiers.— Lefebvre vs Branchaud,