XII L. C.J
26. The vendor’s clain\ was privileged, the hypothecary creditor’s mortgago being without effect, as long as his debtor’s title was not registered.—Pacaud vs Constant, IV Q. L. R., 94.
27. Le 21 sept. 1867 vente par Pl. à R. d’une certaine terre, avec stipulation de pie de bailleur de fonds. Le 2 août 1869 KR. vend la terre au défendeur.
1° vente fut enregistrée le 7 août 1876; la 2° ne l’a jamais été. Le 26 nov,
1874 obligation par le défendeur au demandeur pour $148, avec h Ypathène sur
la susdite terre, enregistrée le 30 nov. 1874; le même jour, autre obligation par le défendeur à D., enregistrée le 2 déc. 1874.— Jugé que l'enregistrement de ces obligations, quoique fait avant l'enregistrement de l’acte de vente du 21 sopt. 1867, lequel enregistrement n'eut lieu que le 7 août 1876, n’a aucune valeur quelconque et ne peut donner effet aux hypothèques créées par les deux dites obligations; parce que ls titre de l’acheteur à l'immeuble hypothéqué, débiteur des obligations, n’a pas été enregistré ; et cela, nonobstant que ce dérnier fût en poeon ouverte et publique du dit immeuble.— Amiot vs Tremblay, 11 L, N,
2099. Nonobstant les dispositions mentionnées plus haut, la vente, la location ou la cession d’un droit de mine est conservée et a
dans la propasté te municipale, et as pris possession
A. B. to purchase alments, followed , purchase money rm, and followed right of property n of the purchase , to be collocatet oceeds of a sale of ents obtained by -and this without nas & Aylen, XVI
ed an action résolu.
roperty, (although ; a right to be paid een registered two ndor.— Gauthier &
ainst the registered such title deed.—
aration d'hypothèque hough such vendee red.— Where, in an pleads and proves , will be condemned xd the plaintiff will it after plea filed.—
eable conquêt of tho | hypothec given by The heirs at law of hare in such imimoregister their title,
at all conveyances, Dallaire & Gravel,
é son titre d’acquisià la vente, prendre La vente sans enrebvre vs Branchaud,
creditor's mortgage istered.—Pacaud vs
, avec stipulation de terre au défendeur.
nais été. Le 26 nov.
avec hypothèque sur autre Sbligation par nregistrement de ces de vente du 21 sept.
5, n’a aucune valeur es par les deux dites hy pothéqué, débiteur que ce dérnier fût en s Tremblay, I1 L N,
ées plus haut, la est conservée et
son effet à compter de sa date, si le titre est authentique, par l’enre- : . / Q .
gistrement qui en est effectué dans les soixante jours de sa date, lors
même que cet acte n’aurait pas été suivi d’une possession réelle,
24 Vict., c. 31, sec, 1 et 2.
2100. Le vendeur, le donateur ou l’échangiste d’un immeuble conserve tous ses droits et priviléges par l'enregistrement de l'acte d'aliénation dans les trente jours à compter de sa date, à l'encontre de toute personne dont le droit a été enregistré entre la date de tel acte d’aliénation et son enregistrement.
Ihid,, sec. 9.
[Le droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble vendu, faute de paiement du prix, n'affecte les tiers acquéreurs qui ne s’y sont pas soumis que quand l’acte de vente où ce droit est stipulé a été enregistré, comme dans les cas ordinaires ; néanmoins, le vendeur jouit à cet égard des avantages du délai de trente jours, comme pour le prix de vente.]
Jurisp.— 1. Tho action en résolution de vente by a vendor, for non-payment of the price of sale, is not affected by the non-rogistration of the deed, cr by the vendor having been an opposant to an application for ratification of title on a sale made by his immediate vendee.—- David vs Girard, XII EF, C. R., 79.
», Tho unpaid vendor of an immoveable, who has instituted an action résolutoire, for non-pay ment of the prie, before the décret of the property, (although the judgment be not rendered until some months after) has a right to be paid by preference even to a mortgagee, whose hypothec has been registered two
years before the registration of the deed of sale by the vendor.— Gauthier & Valois, XVIII L, C, J., 26,
2101. [Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte d’aliénation ou autre titre de transmission d’un immeuble enregistré où admettant le droit de réméré ou de révocation,
doit être enregistré au long dans les trente jours à compter de sa prononciation.]
2102. [L'action résolutoire en faveur du vendeur, faute de paiement du prix, suivant l’article 1536, ne peut être exercée contre les tiers, si la stipulation n’en a pas été enregistrée.
Il en est de même du droit de réméré.]
2103. Le privilége du constructeur ne date que du jour de l’enregistrement du procès-verbal constatant l’état des lieux tel que requis au titre Des priviléges et Hypothèques, et il n’a d'effet à l'égard des autres créanciers enregistrés, que par l'enregistrement du second procès-verbal constatant l'évaluation et la réception des ouvrages faits, dans les trente jours à compter de sa date.
Ibid., sec. 26, 4 45 s 27, 4 2.— C. N., 2110.
Jurisp.—1. A builder is without privilege on the proceeds of real estate, if he has not complied with the formalities prescribed by 4 Vict., ce. 30, ss. 31 et 82, (CS. L C., pp. 352-3,) roquiring a procès-verbal to be made before the work ibegun; tab iahins the state of the premises in regard of the work about to be made; requiring also a second procès-verbal within six months after the completion of the work, establishing the increased value of the premises ; requiring also that the second procès-verbal establishing the acceptanco of the work, be registered within thirty days from the date of such second procès-verbal, in order to secure such privilege.— Clapin vs Nagle, VI 1, C, J., 196.
2, Un individu qui a avancé des deniers pour la construction d’un mur mitoyen entre lui et son voisin, ne pourra réclamer un privilége, sur vente par décret de l'héritags voisin, à l'encontre des créanciers hypothécaires sur tol héritage, s’il n’a observé les formalités voulues par la loi des enregistrements, 8. R. B,. C,, ch. 37, 8. 26, 4 4, et ce quoique la valeur de lhéritage ait été angmentée par la construction de tel mur.—Stillings vs Meuillis, XII L, C, R., 129,
2104. Le privilége des copartageants, tant pour soulte que pour les autres droits résultant du partage, se conserve par l’enregistrement de l’acte de partage dans les trente jours de sa date.
Ibid., sec. 26, 4 33 8 27.— C, N., 2100,
2105. Le même délai est accordé pour l'enregistrement des droits et priviléges des cohéritiers ou colégataires résultant des actes ou jugements de licitation.
Ibid.
2106. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation de patrimoine conservent la préférence sur les biens de leur débiteur décédé, à l'encontre des créanciers des héritiers ou représentants légaux de ce dernier, pourvu qu’ils enregistrent dans les six mois du décès de leur débiteur les droits qu’ils ont contre sa succession.
Cet enregistrement se fait au moyen d’un avis ou bordereau énonçant la nature et le montant de leurs créances et désignant les immeubles qui peuvent y être affectés.
Ibid., 8. 27,8 3.— 0. N,, 2111.
2107. [Les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilége sur les immeubles que s'il en est enregistré un bordereau en la forme et dans les délais prescrits dans l’article qui précède.]
Jurisp.— Le privilége pour les frais funéraires déclarés privilégiés sur les immeubles par l’art. 2009, est conservé, s’il est enregistré sur bordereau suivant l’art. 2107 C. C., en la forme et dans le délai prescrits par l’art. 2106, et aflecte même un immeuble déjà sous saisie au temps de la mort du défunt, et qui est ensuite vendu en vertu de cette saisie.— Celui qui a payé les frais funéraires du défunt. et qui a fait enregistrer son privilége sur ces immeubles dont le certificat du régistrateur fait mention, & droit cependant aux frais CAPROMUNE parce qu'il est nécessaire qu’une telle opposition soit produite pour établir que le défunt n'a laissé aucun meuble.— rent vs Desjardins, IV R. L,, 555.
2108. La substitution fidéicommissaire d’un immeubie contenue dans un acte de donation entrevifs est soumise aux règles générales mentionnées en l’article 2098, en ce qui concerne les tiers dont les droits réels sur cet immeuble sont enregistrés.
A l’égard de tous autres intéressés l'enregistrement de la substitution a son effet, suivant les dispositions contenues au titre relatif aux donations.
S.R. B. C., c. 37, s. 29.— Ord. Moulins, art. 57.— Code civil B. B., art. 911.— C. N., 1069.
Jurisp.— Registration of substitutions only became law in 1855, 18 Vict, cap. 101, and previous registration would not avail.— Meclntosh & Bell, XII L. C. J., 121.
2109. Si la substitution est créée par un testament, elle est
uction d’un mur ge, sur vente par thécaires sur tol enregistrements, tago ait été ang- XII L. C. R,, 129,
joulte que pour ar l’enregistredate.
ement des droits nt des actes ou
it la séparation de leur débiteur u représentants s les six mois du succession.
bordereau énonsignant les im-
rais de dernière bles que s'il en délais prescrits
s privilégiés sur les r bordereau suivant art. 2106, et aflecte Lu défunt, et qui est frais funéraires du les dont le certificat position parce qu'il ir que le défunt n'a
meuble contenue règles générales es tiers dont les at de la substituu titre relatif aux
nil B. B., art. 9411.—
w in 1855,18 V'ict, Intosh & Bell, XII
tament, elle est
ENREGISTREMENT DES DROITS RÉEIS. 567 assujettie, quant à son enregistrement, aux dispositions ci-après énoncées relatives aux testaments,
[bid,
2110. Tous les droits de propriété résultant d’un testament et les hypothèques spéciales qui y sont exprimées sont conservés et ont leur entier effet à dater de l'ouverture de la succession par l’enregistrement qui en est fait dans les six mois à compter du décès du testateur, s’il décède dans les limites du Canada, et dans les trois ans à compter de ce décès, s’il a lieu hors du Canada,
SR. B. Ce. 37,8 1,435 8253 8 27.— C, N., 1000,
Jurisp.—1. D'après la 4° Vict., ch. 30, tous testaments faits et publiés avant le 31 décembre 1841, doivent être enregistrés pour conserver aux légataires leur rang d'hypothèque.— Duchesnay vs Bédard, I L. C. R,, 435, Ë
2, The want of publication and insinuation of a will, cannot be opposed to the possessor animo domini, suing for bornage, and cannot be pleaded by a party deriving title under that will.— Doevoyau & Watson, TI EL C. JT. 137.
2141. Dans le cas de recélé, suppression où contestation d’un testament, ou de toute autre difficulté, la partie intéressée qui, sans négligence ou participation, se trouve hors d'état de le faire enregistrer dans le délai prescrit en l’article qui précède, conserve néanmoins son droit en enregistrant dans le délai de l’article qui précède un bordereau de telle contestation ou autre empêchenient, et en enregistrant ce testament dans les six mois après qu'il s’est procuré ce testament ou sa vérification, ou que l'obstacle a cessé.
Ibid, 8 25, à 2.
2142. Néanmoins l'enregistrement du bordereau mentionné dans l'article qui précède n’a pas d'effet rétroactif si le testament n’est pas enregistré dans les cinq ans à compter du décès du testateur,
Ibid, #25, à 3.
2143. Tout mari majeur est tenu de faire enregistrer sans délai, les hypothèques et charges dont ses immeubles sont grevés en faveur de sa femme, sous les peines portées contre les délits et à peine de tous dommages-intérêts.
Ibid, 8 39.— CN., 2136.
Amend.— L'acte de faillite de 1875, 8. 126, contient ce qui suit :
Dans la province de Québec, tout commerçant ayant exécuté un contrat de mariage avec sa femme, par lequel il donne ou promet de donner ou de payer ou de faire payer quelque droit, chose où somme d’argent, fera enregistrer ce contrat de mariage, s’il n’est pas déjà enregistré dans les trois mois de son exécution ; et toute personne qui n’est pas maintenant un commerçant mais qui le deviendra par la suite, et qui aura un tel contrat de mariago avec sa femme, le fera enregistrer comme il est dit ci-haut (s’il ne l’a pas So) dans les trente jours de celui où elle deviendra ainsi commerçant ; et a défaut de tel enregistrement, il ne sera pas permis à la femme de se prévaloir des clauses de ce contrat à l’égard de toute réclamation contre les biens du failli, pour tout bénéfice à elle conféré ou qui lui est assuré par sa teneur ; et elle ne sera pas non plus, à raison des dispositions de ce contrat, privée d’aucun bénéfice ou droit sur les biens de son mari, auquel, en l’absonce de tel contrat, elie aurait eu légalement droit; mais la présente section sera censée n'être que la continuation du second paragraphe de la douzième section de l’acte de faillite de 1864, et de la cent quarantième section de l’acte de faillite de 1869, et ne libérera aucune personne des conséquences de toute négligence dans l'observation des dispositions du dit paragraphe ou de la dite section,
Jurisp.—]1. Uno femme mariée peut réclamer la valeur d'un immeuble vendu sur la auecession de son mari, al serait advenu à la femme pendant !n communauté, nonobstant la clause d’ameublissement, si la femme a stipulé qu’arrivant la dissolution de communauté, elle pourrait reprendre ce qu’elle Jamie avoir apporté, et nonobstant que son contrat de mariage, antérieur à ’ordonnance de la 4’ Vict., ch. 30, n'ait pas été enregistré, la réclamation de la femme en pareil cas étant plutôt de la nature d'un droit de propriété que d'un droit d’hypothèque. — Labrecque vs Boucher, I L. C. R,, 47,
2, Un contrat de mariage assignant une rente viagère à la femme doit être D'OR 8 pour lui conserver son rang d’hypothèque.— Panet vs Larue, I]
3. Pour la conservation des droits de propriété, il n’est pas nécessaire d’enre. gistrer les contrats de mariage dont ils résultent, et conséquemment, des enfants représentant leur mère, peuvent réclamer la valeur de la moitié d’un propre ameubli, à titre de communs, lequel ils auraient laissé vendre.— Nadeau vs Dumont, II L, C. R., 196. ÿ
4, Un contrat de mariage exécuté avant l'ordonnance de la 4° Vict., ch, 20, doit avoir été enregistré dans le délai voulu pour conserver son rang d'hypothèque.— Garneau vs Fortin, II L, C. R., 115. ‘
5. 11 n’est pas nécessaire qu'un contrat de mariage contenant la stipulation d'un douaire coutumier, soit enregistré pour donner à la douairière réclamant le douaire, un droit de préférence sur les créanciers postérieurs qui ont enregistré leurs titres de créance.— Sims vs Evans, X EL. C. R., 301.
6. L'immeuble donné par le mari à sa femme par leur contrat de mariage, ct saisi et vendu sur le mari à la poursuite de ses créanciers, ne peut être revendi-
ué par la femme par sa demande en nullité de décret, par suite et à raison du défant d’insinuation ou enregistrement de ce contrat de mariage dans les délais prescrits par la loi.— Partant, la femme est tenue de faire insinuer ou enregistrer " contrat de mariage durant le mariage.— Lapointe vs Normand, VIII 1, C3.
7. Il n’est pas nécessaire que le contrat de mariage soit enregistré pour autoriser la femme séparée de biens à jouir à part des biens meubles qui lui 2ppartiennent.— McDonald & Harwood, IV R, L., 284,
8. The non registration of the marriage contract of a trader within thirty days from the execution thereof, is a bar to the claim of his wife against his estate.— Dussault & Desève, XXII L, C. J,, 56.
2114. Si le mari est mineur, le père, la mère ou le tuteur, avec le consentement duquel il s’est marié, est tenu de faire faire l'enregistrement prescrit en l’article précédent, à peine de tous dommages-intérêts en faveur de la femme.
Ibid. 8. 34.
2115. L'hypothèque légale de la femme ne peut avoir d'eftet sur les immeubles de son mari que par l'enregistrement de la créance, droit ou réclamation, et seulement sur les immeubles décrits et spécifiés dans un avis à cet effet enregistré soit en méme temps que le droit réclamé, ou en tout autre temps après; et l'hypothèque ne date que de tel enregistrement.
Ibid., se. 32, 46 et 48.
Jurisp.—1. L'acquéreur do bonne foi pour valable considération, en vertn d’un acte passé avant l'ordonnance d'enregistrement, et enregistré avant le 1" novembre 1844, n’est pas tenu hypothécairement au paiement d’un douaire préfix stipulé par contrat de mariage par-devant notaires en 1817, et qui n'a été enregistré qne le 14 février 1853; bien que le décès de l'époux de la demanderesse n’ait eu lieu qu’en octobre 1852.— Forbes vs Legault, VI L. C. R., 100.
2. La clause dans un contrat de mariage par laquelle le futur époux donne à sa future épouse une somme d'argent pour par elle en jouir sa vie durant, et après son décès être partagée entre les enfants de leur futur mariage, crée une hypothèque sur les propriétés du futur époux qui donne aux enfants nés du dit mariage une préférence sur les créanciers subséquents de leur père ; nonobstant
ur d’un immeuble , femme pendant !n a femme a stipulé, eprendre ce qu'elle nariage, antérieur à a réclamation de la » propriété que d'un
la fomme doit être Panet vs Larue, 11
18 nécessaire d’enremment, des enfants moitié d’un propre endre.— Nadeau vs
l6 la 4° Vict., ch. 50, er son rang d'hypo-
enant la stipulation ouairière réclamant ieurs qui ont enre-
ntrat de mariage, ct e peut être revendisuite et à raison du riage dans les délais sinuer ou enregistrer rmand, VIII LC,
soit enregistré pour ns meubles qui lui
r within thirty days against his estate.—
vu le tuteur, avec faire faire l'enrede de tous dom-
gistrement de la s immeubles déré soit en méme s après; et l'hy-
Eu avoir d'effet
asidération, en vertu nrogistré avant le 1" bment d’un douaire n 1817, et qui n'a été joux de la demande- VI LC. R,, 100.
futur époux donne à vuir sa vie durant, et ir mariage, crée une x enfants nés du dit sur père ; nonobstant
une clause au dit contrat à l'effet où la donation était faite à la condition absolue que le futur époux aurait le droit de disposer sans empéchement de la part de sa future épouse d'aucune propriété sur laquelle elle pourrait avoir une hypothèque en raison de la dite clause, ou de l'aliéner ou de la vendre, Les hypothèques générales créées avant la passation de l'ordonnance sur les enregistrements, # Vict,, chap. 30, affectent les propriétés acquises par le débiteur sub, quemment à la passation de la dite ordonnance.— Brown & Oakman, XIII L. CO. R,, 542,
3, En l’absence de conventions matrimoniales, et d'aucun enregistrement our la conservation de ses droits et reprises matrimoniales, la femme ne peut invoquer d'hypothèque légale et tacite à l'encontre des créanciers qui ont pris inscription entre la date du mariage et l'enregistrement des droits de la femme. Cette disposition est applicable aux mariages antérieurs à l'ordonnance de la 4" Vict,, ch, 30. Le rappel de la 34' section de cette ordonnance, n’a pas eu l'effet de faire revivre l’ancien droit de la femme pour le remploi de ses propres.— Beaugrand vs Lavallée, XV EL, C, R,., 479.
4, Par suite de la stipulation d’une hypothèque spéciale jusqu'à concurrence d'une somme fixe et certaine, consentie par le mari à son épouse pour ses droits mentionnés dans leur contrat de mariage qui a été enregistré, elle ne peut réclamer hypothécairement au delà de telle somme ainsi stipulée.— Demers vs Larocque, VIII LE, C, J,,178, ;
5, L'hypothèque légale de la fomme séparée de biens, pour le montant d'un legs particulier dû en vertu du testament de son père dédié avant son mariage célébré sans contrat, ne prime point les créanciors subséquents qui ont enregire tré leur titre, faute d'enregistrement de sa part, La réception du montant de ce legs par le mari durant le mariage et après avoir constitué une hypothèque en faveur des opposants pour une rente foncière sur des immeubles, ne donne à la femme aucune réclamation hypothécaire antérieure aux créanciers de cetto rente foncière. Par le fait de la femme d’avoir fait vendre les biens de son mari à la charge de cette rente foncière, il s'en suit qu'elle a reconnu la validité de cette réclamation hypothécaire.— Champagne vs Lavallée, IX LE, C. J., 61.
6, In the case of a general hypothèque, dating as far back as 1815, and claimoed in respect of land situate in the county of Sherbrooke, and duly registered in accordance With the provisions of the Registry Ordinance 4 Vict., cap. 30,—/eld that the want of registration during the period that the 10 and 11 Geo. IV, cap. $ was in force, cannot be invoked without averment and proof that the debtor hell the land whilst that statute was in force. À hypothèque duly created during the life-time of the debtor may be preserved by registration after his death, Hypothèques légales are not exempt from registration under the 4th section of the Registration Ordinance 4 Vict,, cap. 30.— Regina vs Comte, XI 1, C, J,, 86,
2116. [Le droit au douaire coutumier légal n’est conservé que par l'enregistrement de l’acte de célébration du mariage avec une description des immeubles alors assujettis au douaire. Quant aux immeubles qui subséquemment pourraient échoir au mariet devenir sujets au douaire coutumier, le droit au douaire sur ces immeubles n'a d'effet que du jour de l'enregistrement d'une déclaration à cet eflet, indiquant la date du mariage, le nom des époux, la description de l'immeuble, la charge du douaire, et comment l'immeuble y est devenu sujet.]
Jurisp.—1. Pour la conservation des droits de propriété, il n’est pas névessaire d'enregistrer les contrats de mariage dont ils résultent, et conséquemment, des enfants représentant leur mère, peuvent réclamer la valeur de la moitié d’un propre ameubli, à titre de communs, lequel ils auraient laissé vendre.— Nadeau vs Dumont, IT L, C. R., 196.
2. 1 n’est pas nécessaire qu'un contrat de mariage contenant la stipulation d'un douaire coutumier soit enregistré pour donner à la douairière un droit de préférence sur les créanciers postérieurs qui ont enregistré leurs titres do créance,— Sims vs Evans, X EL. C. R., 301.
9». À customary dower created by a contract of mariage, executed before the coming into force of the registry ordinance, did not require to be registered.— Leroux & Leroux, XX L,. C, J., 224,
4 Action pour douaire coutumier créé par contrat de mariage du 11 mai 1822, Moitié de l'immeuble possédé lors E mariage, appartient aux héritiurs du mari qui a créé le douaire, et l’autre moitié à un tiers dont le titro a été régulièrement enregistré, La cour inférieure a maintenu l’action quant à lu moitié de l'immeuble possédée par les héritiers et l'a déboutée quant à colle posaédée par le tirs, pour la raison que le contrat de mariage n'avait pas été onrogistré, Jugt ronvoerst; le douaire en question étant un titre de propritté antérieur à l'ordonnance d'enregistroment, était conservé sans enregistrement, — Leroux vs Leroux, M. 22 déc, 1875,
21127. Tout tuteur à des mineurs et tout curateur à un interdit est tenu de faire enregistrer sans délai les hypothèques dont leurs immeubles paurens être grevés en faveur de ces mineurs ou de l'in. terdit, sous les peines portées contre le mari en l’article 2113,
Lbid,, 8, 30,—C, N,, 2156 ot 2141,
Jurisp.— A tutor appointed to accept a donation and to vollect interest arising from an obligation, cannot maintain an action at law until his tutorship
has been registered.— Langlands vs Stansfield, VIT L, C, J,, 45,
2115. Les subrogés-tuteurs sont tenus de veiller à ce que l'enre. gistrement requis en faveur du mineur soit effectué, et à défaut de le faire, sont pussibles de tous les dommages qui peuvent lui en résulter.
Ibid, & 1. 0, N., 2137.
2149. [Tout notaire appelé à faire un inventaire, est tenu de voir à ce que les tutelles des mineurs et curatelle des interdits, intéressés dans cet inventaire, soient dûment enregistrées, et d'en procurer au besoin l'enregistrement aux frais des tuteurs et des curateurs, avant de procéder à l'inventaire, à peine de tous dommages-intérôts.]
2120. L'hypothèque des mineurs contre leur tuteur et celle de l’interdit contre son curateur, n’affecte que les immeubles décrits et spécifiés dans l’acte de tutelle ou de euratelle, où à défaut de telle spécification, que les immeubles déerits dans un avis à cet effet enregistré soit en même temps que la nomination du tuteur ou du curateur, ou après; et l'hypothèque ne date qu'à compter de tel enregistrement.
Thid., ss, 46 et 48.
Jurisp.— Un enfant réclamant s8 »: 1 mobilière de communauté dans la succession de sa mère, aura perdu son rang d'hypothèque sur les biens de son
père, son tuteur, s'il n'a pas fait enregistrer le contrat de mariage, l'acte de tutelle ou le partage.— Girard vs Blais, IT L. C. R., 87,
2121. Les jugements et actes judiciaires des tribunaux civils n'acquièrent d'hypothèque par suite de leur enregistrement, qu'à compter de celui d'un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque.
Ibid., s, 48,
La même règle s'applique aux créances de la Couronne auxquelles la loi attache quelque privilége ou hypothèque tacite.
Voir sous l’art. 2034 une disposition de l'acte 36 Vict., ch. 19,8, 1, qui aflecte cet articie, et par lequel les terres de la Couronne octroyées aux colons ne peuvent être hypothéquées sous l'opération des articles 2034 et 2121,
LE
mariage du 11 mai mrtiont aux héritiurs ers dont le titre a été u l’action quant à lu éboutée quant à colle riage n'avait pas été un titre de propritté ns enregistrement,
eur à un interdit èques dont leurs ineurs ou de l'in:
rticle 2113,
dd to collect interest w until his tutorship
er à ce que l'enreué, et à défaut de ii peuvent lui en
aire, est tenu de des interdits, inegistrées, et d'en es tuteurs et dos ne de tous dom-
uteur et celle de neubles décrits et à défaut de telle vis à cet eflet en.
du tuteur ou du à compter de tel
ommunauté dans la sur les biens de son e mariage, l'acte de
tribunaux civils gistrement, qu'à es immeubles du "son hypothèque.
tronne auxquelles ite.
19,8. 1, qui aflecte
aux colons ne peu-
:NREGINTREMENT DES DROITS HÉELS, 571
Jurisp.—1. L'hypothèque générale donnée à la Couronne par la 18° section de la 9 Vict,, ch, 62, pour avances en vertu de cet acte, est valide sans enrogise trement, quoique le prêt ait été fait après que l'empruntour eut rebati, et n'eût pas été appliqué tel qu'il était compris.— Lavoie & Rogina, XI E, C, R,, 63,
9, D'après les dispositions de la 9" Vict,, ch, 02, sec, 18, la Roine a une hypothèque sur les biens de la caution d'un empreur de sonimes sur lo fonds mscrvé pour prêt aux incendiés de 1845, ot il n'était pas nécessaire que cette hypothèque eût été enregistrée. Cotte A apr y quoique non enregistrée, prime tontes celles enregistrées subséquemment à la date de tel prêt,— Venner & Le Sollicitour-Général pro Regina, XVI TL, C, R,, 216,
3, Le créancier qui a obtenu un jugement contre son débiteur a droit de faire enregistrer co jugement aux frais do tel débiteur, qui ne peut exiger de quittance do la dette qu'en remboursant an créancier ce que co dernier a payé pour faire enregistrer son jugement.— Boauchône vs Pacaud, ER, L,, 740,
4, In the case of a prothonotary of tho late Court of King's Bench commise sioned in 1844, who do then gave a bond for the due performance of his dutiex for a penal sum to the Crown, the registration of this bond at full length in 1845 was suflicient compliance with the Registry Ordinance (4 Vict., €, 30, 8, 1, 10 and 52) to preserve any claim arising to the Crown thereunder, upon all real estate of the said otlicer, In such caso tho Crown had for the monies duo a legal hypothec which attached to all the real property of the oflicer, without the necessity of description of any lands in the bond or in any memorial, Though the Court House ad Fee l'und duties, &e,, collectable and collected by the prothonotary, for arreu:s of Whieh the present claim of the Crown is made, were created and made accountable to th6 Crown by statutes subsequent to the execution and registration of the bond, the terms of the bond are suiliciently general to cover them, and moreover thi: is an eflect of CN, E, Ce, 82, soc, 9, The bond given by the oflicer as proth.votary of King's Pench is available to the Crown under Judicature act (12 Viet, ce. 98,4, 104) to secure its claim for duties received by him as prothonotary of the Si;vrior Court, but not for thoso received by him as elerk of Circuit Court, in &+uach as no registration of any bond for the duties of that new oflicer gives under the same act after his appointment thereto in 1849 was rogi: :ared.— Monk & Ouftsot, XIX LE. CI, 71,
2122. L'enregistrement d'un acte de vente conserve au vendeur, au même rang que le principal, les intérêts pour cinq années généralement et ce qui est dû sur l’année courante.
Lhid,,s, 37,
Jurisp.— 1. Sur distribution du prix d’un immeuble, le bailleur do fonds doit être colloqué pour tous les intérêts avec le principal, sans qu'il soit besoin d'enregistrer un sommaire de tels intérêts. Les dispositions du statut de la 7° Viet, ch, 22, ne peuvent s'appliquer aux actes antérieurs à la passation de ce statut.— Latham vs Homeriek, EL, OC R,, 489,
®, Dans une distribution de deniers, produits de la vente d'immeubles, le vendeur, bailleur de fonds, dont la réclamation est fondée sur un acte antérieur à la mise en force de la 4° Viet., ch, 30, a droit d’être colloqué pour tous les arrérages d'intérêts dus avec le principal, nonobstant qu'aucun sommaire de tels intérêts n'ait été enregistré. La 7° Vict.,, ch, 22, ne peut être interprétée de manière à lui donner ur: effet rétroactif, et conséquemment, cet acte n'aflecte pts dE rentes constisssse., crées avant sa mise en force.— Brown vs Clarke, X LC, R., 379,
212%. L'enregistrement d'un acte constituant une rente viagère ou autre, conserve la préférence pour les arrérages de cinq années généralement et pour ceux échus sur Panhée courante.
Ibid, 373 0, 41,8. 50,
2124. L'enregistrement de tout autre titre de créance ne conserve le même droit de préférence que pour deux années d'intérêt généralement et ceux échus sur lPannée courante.
Lbid,, 8. 87.— 2 Pont, sur art. 2151.— CN, 2151.
Jurisp.— 1. L'enregistrement d’une hypothèque conventionnelle ordinaire créée depuis la mise en force de l'ordonnance d’enregistrement, n’a l'effet de conserver l’hypothèque que pour deux années d'intérêts et l’année courante, à l'encontre d’une hypothèque subséquente dûment enregistrée, et n’a aucun effet quant aux frais encourus pour en recouvrer le montant.— Morin vs Daly, VIL,C. R,, 48. N
2. Lo tiers détenteur poursuivi hypothécairement est tenu au paiement de tous los arrérages d'intérêt non prescrits, au delà de deux ans et l’année courante, quoiqu’aucun enregistrement spécial n’en ait été fait. La formalité de l'enre. gistrement d’un bordereau d’arrérages d'intérêt non prescrits, au delà de deux années et l’année couranto, n’a l'effet de changer la loi commuue que pour un cas particulier, savoir : pour le cas où deux créanciers hypothécaires se présen. tent par concurrence à la distribution du produit d’un immeuble vendu en justice.—Macdonald & Nolin, XIV EL. C. J., 125.
2125. Le créancier n’a d'hypothèque pour le surplus des arré. rages d'intérêts ou de rente qu’à compter de l’enregistrement d'une demande ou bordereau spécifiant le montant des arrérages échus et réclamés.
Néanmoins les intérêts échus lors de l'enregistrement primitif et dont le montant y est spécifié sont conservés par cet enregistrement,
7 Vict., ce. 22,8. 10.—$S, R, B,. C, ce. 37 et 38.— C. N., 2151,
Jurisp.—1. The registration of a notarial obligation, bearing date previously to the enacting of the 4th Vict., cap. 30, without a memorial of claim for any specifie sum for arrears of the interest which may be due upon such obligation, is suflicient to preserve the rights of the creditor for the whole amount of interest due, and it is not necessary that any memorial for arrears of such interest should have been registered.— MceLaughlin & Bradbury, IIT R,. de L, 340,
2. L'enregistrement d’un acte antérieur à la passation de la 4° Vict., ch. 30, sans un sommaire, pour une somime spécifique d’arrérages d'intérêts dus en vertu de tel acte, suffit pour conserver les droits du créancier pour le montant entier de tels arrérages, et il n’est pas nécessaire qu'aucun sommaire de tels arrérages ait été anregistré.— Pelletier vs Michaud, I EL. C. R., 165.
3 L'enregistrement au long d’un acte passé antérieurement à la mise en force de l'ordonnance de la 4° Vict., c. 30, est suflisant pour conserver non seulement PAPROeaNE pour les arrérages d'intérêts dus, en vertu de tel acte, à l'époque de tel enregistrement, mais encore l’hypothèque pour arrérages qui sont échus depuis.— Regina vs Petitclerce, I LE. C. R., 284,
2126. [La renonciation au douaire, à une succession, à un legs ou à une communauté de biens, ne peut être opposée aux tiers, si elle n’a pas été enregistrée au bureau de la circonscription dans laquelle le droit s’est ouvert.]
2127. [Toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de créances privilégiées ou hypothécaires doit être enregistrée au bureau d'enregistrement où le titre créant la dette a été enregistré.
Un double du certificat de l'enregistrement doit être fourni au débiteur avec la copie du transport.
A défaut de l’accomplissement de ces formalités, la cession ou transport est sans effet à l’encontre d’un cessionnaire subséquent qui s’est conformé aux prescriptions ci-dessus.
Toute subrogation aux mêmes droits consentie par acte authentique ou sous seing privé doit être également enregistrée et signifié.
Si la subrogation est acquise de plein droit, l'enregistrement s'en fait par la transcription de l’acte dant elle résulte avec déclaration à cet effet.
ntionnelle ordinaire, rement, n’a l'effet de t l’année courante, À ristrée, et n’a aucun ant.— Morin vs Daly,
enu au paiement de is et l’année courante, , formalité de l’enre.
rits, au delà de deux mmuue que pour in pothécaires se présen.
immeuble vendu en
surplus des arréegistrement d'une arrérages échus et
rement primitif et ‘et enregistrement,
aring date previously rial of claim for any upon such obligation, he whole amount of 1 for arrears of such radbury, III R. de L,
de la 4° Viet. ch. 90, es d'intérêts dus en neier pour le montant cun sommaire de tels R., 165.
rement à la mise en pour conserver non bn vertu de tel acte, à le pour arrérages qui
ccession, à un legs posée aux tiers, si rconscription dans
e ou judiciaire, de re enregistrée au te a été enregistré.
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ités, la cession ou bnnaire subséquent
+ par acte authentigistrée et signifite.
nregistrement s'en te avec déclaration
Mention du transport ou de la subrogation doit être faite à la marge de l’entrée du titre constituant la dette, renvoyant au numéro de l’entrée du transport ou subrogation.]
Jurisp.—1. Le transport d’une créance hypothécaire donne au cessionnaire la possession utile de la dette, par l'enregistrement du transport avec signification d'une copie enregistrée au tiers détenteur. — Pacaud & Beauchêne, XVII L. C. J., 70.
2, Dans une action personnelle par un cessionnaire sur son Ga il ne Jui est pas nécessaire d’alléguer qu’il a signifié au défendeur un double de l’enregistrement requis par l’article 2127 du Code civil et l’allégation de la signification ques par l’article 1571 C. C. lui est suffisante.— Dumont vs Laforge, I
, 3. À deed of sale or cession of droits de succession duly enregistered, does not require signification. An acte sous seing privé subsequently passed between the parties, purporting to annul and set aside the deed of cession, but which acte sous seing privé has been neither registered nor signified, does not give the cédant a right of action.— Sauvé vs Sauvé, L, N., 546.
2128. [Le bail d'immeubles pour un terme excédant un an ne peut être invoqué à l’encontre d’un tiers acquéreur s’il n’a été enregistré.]
Code civil B. C., art. 1663.
2129. [Tout acte portant quittance de plus d’une année de loyer d'un immeuble par anticipation, ne peut être opposé à un tiers acquéreur, s’il n’a été enregistré avec désignation de l’immeuble.]
4 Revue Wolowski, 160 et suiv.